CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 mars 2016, 14NT02545, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 3 mars 2016, n° 14NT02545
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT02545
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 28 juillet 2014, N° 1200017, 1200736 et 1201404
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032166860

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200017, 1200736 et 1201404 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014, M. et Mme C… A…, représentés par Me B…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

 – le service vérificateur a méconnu dans sa réponse aux observations du contribuable les règles de motivation prévues à l’article L.57 du livre des procédures fiscales ; il s’est en effet borné à reprendre la motivation exposée dans la proposition de rectification ;

 – c’est à tort que l’administration a estimé que, la rupture de l’engagement de location de l’appartement qu’ils louaient sous le dispositif fiscal « Robien » étant intervenue en 2009, elle ne pouvait être regardée comme la conséquence directe du licenciement de M. A… et ne leur permettait pas de bénéficier de la non remise en cause de la déductibilité des amortissements ; l’administration ajoute à la loi en estimant qu’un lien de causalité doit exister entre la rupture de l’engagement de location et le licenciement ; dès la fin du mois de décembre 2007 soit un an après son licenciement et faute d’avoir retrouvé un emploi, M. A… a décidé de mettre en vente cet appartement de sorte que le lien de causalité entre le licenciement et la rupture de l’engagement est établi ;

 – l’article 31-I du code général des impôts a entendu restreindre la remise en cause des amortissements dans le cadre des aléas de la vie (licenciement, invalidité et décès) sans y ajouter des considérations d’ordre patrimonial, ce que font à tort l’administration et le tribunal en ajoutant à la loi ;

 – l’assiette des prélèvements sociaux retenue par l’administration est erronée ; en aucun cas les amortissements initialement déduits et remis en cause ne constituent des recettes perçues ; c’est la raison pour laquelle le texte prévoit que le revenu foncier est majoré en cas de remise en cause du montant des amortissements initialement déduits ; or la base des prélèvements sociaux est le revenu foncier net et non les revenus fonciers nets majorés des amortissements ; la position retenue par l’administration revient à taxer des sommes non perçues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.

M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Coiffet,

 – et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C… A…, domiciliés à Arradon dans le Morbihan, ont acquis le 14 novembre 2005 un appartement en l’état futur d’achèvement situé à Beaune (Côte d’Or) dans le cadre du dispositif d’investissement locatif dit « de Robien » » ; que ce logement a été donné à bail à compter du mois d’août 2006 ; qu’ils ont, à la fin du bail en mai 2009, cessé d’offrir à la location le bien en question et en ont avisé l’administration ; qu’ils ont cédé ce bien immobilier le 15 mars 2011 ; que l’administration fiscale leur a adressé le 11 mars 2011 une proposition de rectification tendant, notamment, à la remise en cause de la déduction des amortissements opérée au cours des années 2006 à 2009, à leur réintégration dans les revenus fonciers de l’année 2009 lesquels ont été assortis des prélèvements sociaux correspondants ; que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant de la procédure engagée par l’administration fiscale est intervenue le 30 septembre 2011 au titre de l’impôt sur le revenu pour un montant de 733 euros et le 31 décembre 2011 au titre des prélèvements sociaux pour un montant de 4020 euros ; que M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification adressée aux épouxA…, que l’administration fiscale a, s’agissant des règles régissant le dispositif « De Robien », indiqué que lorsque le non respect des conditions exigées pour le bénéfice de ce dispositif intervenait au cours de la période d’engagement de location, le revenu foncier au cours de laquelle intervenait l’événement était majoré du montant de l’ensemble des amortissements déduits au cours de la période couverte par cet engagement de location ; que si les requérants ont, dans leurs observations à cette proposition de rectification, notamment contesté l’assujettissement aux prélèvements sociaux des amortissements en cause, l’administration a précisément répondu à ces objections en explicitant les raisons qui, en droit, justifiait l’assujettissement contesté ; qu’elle a ainsi indiqué que ces amortissements venaient majorer les revenus fonciers de l’année de rupture de l’engagement de location et étaient dès lors regardés fiscalement comme des revenus, lesquels étaient taxables dans la catégorie des revenus fonciers et étaient soumis aux prélèvements sociaux conformément aux dispositions du code général des impôts ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent à nouveau en appel M. et Mme A…, l’administration n’a pas, dans sa réponse aux observations des contribuables, méconnu l’exigence de motivation prescrite par les dispositions citées au point 2 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (…) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement (…). / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) / Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent h n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. (…). En cas (…) de licenciement (…), cette majoration ne s’applique pas. » ;

5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le licenciement de l’un des époux soumis à une imposition commune fait obstacle à ce que l’administration applique la majoration du revenu net foncier prévue en cas de rupture de l’engagement de louer pendant neuf ans le bien immobilier à raison duquel l’avantage fiscal a été obtenu, lorsque cette rupture est consécutive à ce licenciement ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.122-4 alors applicable, devenu l’article L. 1231-1, du code du travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. / Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. » ; que si les requérants soutiennent que la rupture de leur engagement de location au cours de l’année 2009 et la vente de l’appartement litigieux le 15 mars 2011 sont la conséquence du licenciement de M. A…, intervenu le 14 novembre 2006, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’à cette date l’employeur de M. A… a simplement décidé de ne pas donner suite à la période d’essai dont bénéficiait celui-ci à la suite de son recrutement ; qu’une telle situation ne constituait pas un licenciement au sens des dispositions précitées du code du travail ni, par voie de conséquence, au sens de l’article 31 du code général des impôts ; que les requérants ne pouvaient, par suite, se prévaloir de la dispense de majoration prévues par ces dernières dispositions ;

7. Considérant, en second lieu et au surplus, que si les revenus de M. A… ont régulièrement diminué entre 2006 et 2009, il résulte toutefois de l’instruction que ce dernier a créé sa propre entreprise en 2008 et que M. et Mme A… ont au cours des mêmes années 2006 à 2009 procédé à plusieurs opérations immobilières qui leur ont permis, dans un premier temps, de disposer de liquidités dans une proportion importante et, dans un second temps, de se porter en 2010, soit avant même la vente de l’appartement en litige, acquéreurs d’un terrain dans le Morbihan et d’y faire construire leur habitation principale ; que, dans ces conditions, la perte d’activité en 2006 dont se prévaut M. A… ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme la cause déterminante de la renonciation à l’engagement de location de cet appartement survenue en 2009 ; qu’elle n’est, par suite, pas de nature à lui permettre de bénéficier de l’exception énoncée au h de l’article 31 du code général rappelé ci-dessus ;

Sur le bien-fondé des contributions sociales :

8. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1600-OC, 1600-OF bis et 1600-OG du code général des impôts et L.14-10-4 et L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles que les contributions sociales sont assises sur les revenus du patrimoine, lesquels comprennent notamment les revenus des propriétés bâties et non bâties imposés dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors que l’administration était, ainsi qu’il a été rappelé au point 7, fondée à remettre en cause la déduction des amortissements pratiqués au titre des revenus fonciers, c’est à bon droit qu’elle a procédé à la réintégration de ces amortissements dans les revenus nets fonciers au titre de l’année 2009 de rupture de l’engagement et a soumis ces revenus dans leur totalité aux contributions sociales en litige ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de l’Etat les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… A… et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, président de chambre,

 – M. Coiffet, président-assesseur,

 – Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.


Le rapporteur,

O. CoiffetLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre


La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14NT02545

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