CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21 avril 2016, 15NT01410, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 21 avr. 2016, n° 15NT01410
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT01410
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2015, N° 1407815
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032458024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement no 1407815 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2015 et le 1er octobre 2015, la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’administration fiscale a procédé lors de l’entretien du 3 décembre 2009 à une seconde vérification de comptabilité de la société en nom collectif (SNC) Solidor V en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

 – c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la SNC Solidor V la somme de 4 065 815 euros, correspondant au non-remboursement du prêt participatif qui lui avait été accordé par la société anonyme (SA) Emeraude Lines, dès lors que cette somme est un élément du prix de cession du navire ; le non-remboursement de ce prêt était une condition indispensable à l’acquisition de ce navire pour un montant de 10 900 000 euros par la société reprenant la SA Emeraude Lines, la société par actions simplifiée (SAS) Emeraude Lines, qui s’est engagé à souscrire à une augmentation de capital de la SNC Solidor V d’un montant égal au prêt participatif de 4 065 815 euros et à céder immédiatement les titres ainsi créés pour 1 euro aux associés de cette SNC  ; le prix de cession s’est donc élevé à 14 965 815 euros.

 – le service local n’était pas compétent pour remettre en cause l’agrément ministériel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2015 et le 20 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Bataille,

 – les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne.

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Solidor V, qui a été créée le 23 octobre 2000, a vendu, aux termes d’un protocole transactionnel signé le 2 juin 2006, un navire, le Solidor V, à la société par actions simplifiée (SAS) Emeraude Lines ; que la SNC Solidor V a, en application de l’article 4 de la décision d’agrément du 3 mai 2001, déduit de son résultat imposable la plus-value de cession qu’elle a estimé avoir réalisée à hauteur de 14 062 257 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, le prix de vente net du bateau d’un montant de 10 900 000 euros et un prêt participatif, qui n’a pas été remboursé, d’un montant de 4 065 815 euros et, d’autre part, la valeur nette comptable du navire ainsi vendu d’un montant de 903 558 euros ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l’administration fiscale a estimé que la somme de 4 065 815 euros ne constituait pas un élément du prix de cession et ne relevait pas du périmètre de l’agrément ministériel du 3 mai 2001, qui prévoyait la seule exonération de la plus-value de cession du navire ; qu’elle a en conséquence réintégré la somme correspondante dans le résultat imposable de la SNC Solidor V au titre de l’année 2006 ; que cette société n’étant pas soumise à l’impôt sur les sociétés, les impositions supplémentaires en résultant ont été mises à la charge de la société anonyme (SA) Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne à proportion de ses droits dans cette société ; que la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…) » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la première proposition de rectification du 15 juillet 2009, que la SNC Solidor V a fait l’objet d’une vérification de comptabilité dont les opérations de contrôle se sont déroulées du 18 mars 2009 au 2 juillet 2009 ; que si la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne soutient que la nouvelle intervention sur place du vérificateur le 3 décembre 2009 dans les locaux de la SNC Solidor V a eu pour objet le réexamen du dossier d’agrément et a donc constitué une nouvelle vérification de comptabilité, il résulte notamment des observations faites le 14 janvier 2010 par la société requérante, que cette réunion a seulement permis au vérificateur, lequel avait saisi préalablement à cette rencontre le bureau des agréments des constatations qu’il avait effectuées lors des opérations de contrôle concernant le respect des conditions de l’agrément ministériel du 3 mai 2001, de présenter le nouveau projet de redressement ayant abouti à la seconde proposition de rectification du 15 décembre 2009 annulant et remplaçant celle du 15 juillet 2009 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le service aurait procédé, à cette occasion, à un nouvel examen des documents comptables de la SNC Solidor V ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait, en méconnaissance de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, engagé le 3 décembre 2009 une seconde vérification de comptabilité portant sur la même période et le même impôt doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu’aux termes de l’article 39 CA, alors applicable, du même code : « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l’article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l’impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (…) 3° L’acquisition du bien a reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget. (…) sur demande expresse du contribuable, la décision d’agrément prévoit que la cession anticipée du bien (…) n’entraîne pas d’impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies (…) » ;

5. Considérant que la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne soutient que le non-remboursement par la SNC Solidor V du prêt participatif d’un montant de 4 065 815 euros était un élément du prix de cession du navire dès lors qu’il constituait une condition du transfert de propriété ;

6. Considérant, toutefois, d’une part qu’il ressort des stipulations du b) de l’article 4 du protocole transactionnel signé le 2 juin 2006 que la SNC Solidor V a cédé à la SAS Emeraude Lines " le navire Solidor V moyennant un prix transactionnel, forfaitaire et définitif de 10 900 000€ » ;

7. Considérant, d’autre part, que le litige relatif au prêt participatif a fait l’objet d’un règlement distinct au sein du protocole transactionnel ; qu’en effet, son article 7.1 stipulait que la SAS Emeraude Lines s’engageait à souscrire au mois de juillet 2006 à une augmentation de son capital d’un montant égal au prêt participatif de 4 065 815 euros par la création de nouvelles parts sociales et à céder immédiatement ces parts pour 1 euro aux associés de la SNC Solidor V, lequel engagement était, par l’article 7.2, déclaré « conforme dans l’esprit aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Malo du 20 novembre 2003 (…) » qui avait prévu la cession à 1 euro du prêt participatif moyennant abandon de la créance correspondante ;

8. Considérant, enfin, qu’il ressort des écritures de la société requérante que la circonstance que cet engagement n’a pas été réalisé par la SAS Emeraude Lines n’a pas empêché la réalisation de la vente du navire, dont le transfert de propriété n’était subordonné à aucune condition ;

9. Considérant, par suite, que l’acquisition de ce navire par la SAS Emeraude Lines n’a eu aucune autre contrepartie que le paiement de la somme de 10 900 000 euros ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la direction de contrôle fiscal Ouest, qui n’a pas procédé, contrairement à ce que soutient la société requérante, à une remise en cause de l’agrément délivré par le ministre chargé du budget le 3 mai 2001 mais a seulement estimé que la somme de 4 065 815 euros ne constituait pas un élément du prix de cession du navire, a réintégré cette somme dans le résultat imposable de la SNC Solidor V au titre de l’année 2006 ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n’est entaché d’aucune omission à statuer et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Coopérative Banque Populaire Lorraine Champagne et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

— M. Bataille, président de chambre,

 – Mme Aubert, président-assesseur,

 – M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.


Le président rapporteur,

F. BatailleL’assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger


La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15NT014103

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