Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2004
I. - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante.
Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1).
II. - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.




pendant 7 jours
, artisanale ou agricole relevant de l'impôt sur le revenu selon le régime des micro-exploitations agricoles (régime « micro-BA ») ou sur option selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié (en application de l'article 238 bis K du CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-10-20-10. […] Ainsi, les bénéfices réalisés par une société relevant du régime réel normal sont déterminés et imposés au nom des associés suivant les règles régissant ce régime, […] Cependant, pour déterminer la part de bénéfice social revenant à un membre d'une société ou d'un groupement agricole, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 238 bis K du CGI (BOI-BIC-BASE-10-20-10). […] bis K, […]
Lire la suite…III, art. 344 I-0 bis et CGI, ann. […] l'exploitant remplira la rubrique appropriée de la déclaration des résultats n° 2139-SD de l'exercice clos dans le courant de l'année N-1 à déposer, en principe, à une date fixée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai N. […] Option pour le régime réel simplifié d'imposition Conformément aux dispositions du V de l'article 64 bis du CGI, l'option pour le régime simplifié est valable un an. […] ou au b du II de l'article 69 du CGI en cas d'option pour le régime réel normal […] Remarque : Conformément au II de l'article 238 bis K du CGI, l'option pour un régime réel d'imposition exercée par un exploitant individuel, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 () sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ». Aux termes de l'article 238 bis K du même code : « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : « I. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts et de celles des articles 46 B à 46 D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, […] que les revenus de la société civile immobilière devaient donc être déterminés d'après les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés, conformément aux prescriptions de l'article 238 bis k susmentionné du code général des impôts ; […]
[…] le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige par exemple) ; les rétrocessions d'honoraires à des confrères sous réserve que ces honoraires fassent l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts (CGI) (I-E § 70 à 100 du BOI-BNC-BASE-20-20) ; […] la quote-part de bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou le groupement reste déterminée selon le régime réel auquel est soumis la société ou le groupement en application des dispositions du II de l'article 238 bis K du CGI. […]
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