CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01996, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 19 avr. 2016, n° 15NT01996
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT01996
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 11 mai 2015, N° 1210557
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032446643

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 mars 2012 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1210557 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, Mme A…, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2012 du ministre de l’intérieur ainsi que la décision du 14 mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai et sous l’astreinte déterminés par la cour ;

4°) de mettre à charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elle remplit l’ensemble des conditions de recevabilité pour accéder à la nationalité française ;

- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code civil ;

 – le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Millet.

1. Considérant que Mme A…, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2012 du ministre de l’intérieur et de la décision du 14 mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant chacune sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2012 :

2. Considérant que la décision du ministre de l’intérieur, prise en vertu des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, s’est substituée au refus initial opposé par l’autorité préfectorale ; qu’il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’incompétence de son signataire, que Mme A… renouvelle en appel en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » ; qu’aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande » ; que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant, son degré d’insertion professionnelle, ainsi que l’origine et le niveau de ses ressources ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les revenus de Mme A…, du fait de son activité professionnelle d’employée administrative au consulat général d’Algérie à Nice depuis 1977, proviennent de l’Etat algérien et révèlent le lien particulier l’unissant encore à son pays d’origine, dont le ministre a ainsi pu estimer qu’il n’était pas compatible avec l’allégeance à la France ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de Mme A…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste, alors même que l’intéressée résiderait régulièrement et de manière continue en France depuis 1967 ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que Mme A… remplirait les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation prévues aux articles 21-14-1 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

— M. Pérez, président de chambre,

 – M. Millet, président-assesseur,

 – M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2014.

Le rapporteur,

J. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15NT01996

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