Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7
Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé.
Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable.
Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande.
Vu : – le code civil ; – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; – le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, […] sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : » L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; […] 2. Considérant, en premier lieu, que le ministre précise dans sa décision du 5 décembre 2011, qu'en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X au motif que la précarité de sa situation à la date de la décision, constituée par des contrats d'intérim ponctués de périodes de chômage, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
[…] — le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
Elles sont prévues par l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 en son alinéa 3 qui prévoit que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
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