CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juin 2016, 15NT02574, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 17 juin 2016, n° 15NT02574
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT02574
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 15 juin 2015, N° 1400360
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032824947

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision en date du 2 décembre 2013 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à leur demande de délimitation du domaine public fluvial au droit de leur propriété sise au 65 du quai Chavigny à Blois.

Par un jugement n° 1400360 du 16 juin 2015, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2016, M. B… C…, représenté par Me D…, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif d’Orléans ;

2°) d’annuler la décision du préfet de Loir-et-Cher du 2 décembre 2013 ;

3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la délimitation de la levée de la Loire d’avec sa propriété sise 65 quai Chavigny à Blois ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C… soutient que :

 – les premiers juges ont insuffisamment motivé en droit la manière dont ils ont écarté le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée ;

 – les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en estimant que les dispositions de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques n’étaient pas méconnues ;

 – le plan d’alignement de la traverse de la Loire, relatif à une voirie, ne peut pas servir à délimiter le domaine public fluvial ;

 – le plan d’alignement auquel se réfère l’administration ne permet pas d’établir que sa propriété est implantée sur le domaine public fluvial ;

 – ce plan d’alignement ne fait pas apparaître le pied de digue ;

 – les bornes qui y figurent ne sont pas celles qui concernent la levée de la Loire ;

 – il appartenait à l’administration de procéder à une délimitation du domaine public fluvial en l’absence de démonstration de ce que sa parcelle cadastrée section CY n° 519 est effectivement implantée sur le domaine public fluvial ;

 – que l’origine de sa propriété est la propriété Monsnergue figurant sur le plan d’alignement de la traverse de Blois approuvé le 30 juin 1881 où celle-ci est répertoriée, et que la limite de la propriété, constituée par le mur de façade, se confond pour partie avec le mur de soutènement de la digue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2015, la ministre de l’environnement, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir qu’aucun des moyens d’annulation soulevés par le requérant n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général de la propriété des personnes publiques ;

 –  le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Mony,

 – les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

 – et les observations de Me D…, représentant M. C….

Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 30 mai 2016.

1. Considérant que M. C… relève appel du jugement n°1400360 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête, formée avec M. A… C…, aujourd’hui décédé, en vue de l’annulation de la décision du 2 décembre 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de procéder à une délimitation du domaine public fluvial au droit de sa parcelle sise 65 quai Chavigny à Blois ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif a exposé avec suffisamment de clarté, dans le point n° 3 de son jugement, les raisons l’ayant conduit à écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, laquelle énonçait avec précision les éléments ayant conduit le préfet de Loir-et-Cher a refusé de procéder à une délimitation du domaine public fluvial, en particulier l’existence d’un document établi par les pouvoirs publics en 1874 ayant eu pour effet de délimiter ledit domaine public fluvial, repris lors des opérations de délimitation opérées le 30 septembre 2011, et dont les résultats figuraient sur le relevé cadastral de la parcelle dont M. C… est propriétaire ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant que M. C… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ayant conduit les premiers juges à écarter à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4. Considérant qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, d’une part, la délimitation du domaine public fluvial n’ait pas pu être opérée par référence aux plans dressés le 25 février 1874 ayant donné lieu à un plan d’alignement dit de la traverse de Blois, finalement approuvé le 30 juin 1881, cet alignement ayant été opéré par rapport aux limites des « levées de terre » ayant servi à l’endigage de la Loire marquant la limite du domaine public fluvial ;

5. Considérant qu’il ne ressort pas davantage de la lecture des mêmes pièces que l’administration aurait dû, d’autre part, procéder, à raison d’un fait nouveau, à une nouvelle délimitation du domaine public fluvial après celle opérée par elle en 2011 à partir des relevés opérés en 1874 ; que M. C… ne précise pas en quoi cette délimitation ne saurait lui être opposable faute d’avoir été reprise par le document d’urbanisme local de la ville de Blois ; que la circonstance qu’une construction ait ensuite été implantée en avant de l’alignement auquel il a été procédé en 1874 à partir du mur de clôture « de la seconde maison Monsnergue » alors existant, ne pouvait à elle seule suffire à justifier, en tout état de cause, qu’il soit alors procédé à un nouvel alignement ; que la circonstance que la famille de M. C… soit entrée en possession de cette construction à l’occasion d’une vente par lots ne saurait pareillement permettre d’établir que les limites de cette propriété coïncidaient effectivement, ainsi que le soutient M. C… sans l’établir, avec le pied de digue ;

6. Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C… se situe quai Chavigny, en bordure de la voie publique avec laquelle ce quai se confond, voie qui a originellement été mise en place sur la digue édifiée le long de la Loire ; que l’intéressé ne peut ainsi être regardé que comme étant riverain du seul domaine public routier défini à l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » ; qu’il ne disposait ainsi d’aucun droit à faire procéder à une nouvelle délimitation du domaine public fluvial dès lors qu’il n’en était pas riverain ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu’être écarté ; qu’il appartient seulement à M. C…, s’il s’y croit fondé, de saisir l’administration compétente d’une demande de délimitation du domaine public routier dont il est riverain ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C…, par les moyens d’annulation qu’il soulève, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C…, n’appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par M. C… ne peuvent, dès lors, qu’être écartées ;

Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l’audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :

— M. Lenoir, président de chambre,

 – M. Francfort, président-assesseur,

 – M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15NT02574

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