CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 février 2017, 15NT02113, Inédit au recueil Lebon

  • Hôtel·
  • Restaurant·
  • Maire·
  • Sécurité·
  • Commune·
  • Établissement recevant·
  • Incendie·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • Commission

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 8 févr. 2017, n° 15NT02113
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT02113
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2015, N° 1209250
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034025889

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Hôtel de la plage a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a décidé la fermeture de son établissement.

Par un jugement n°1209250 du 11 mai 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2016, la société « Hôtel de la plage », représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a prononcé la fermeture au public de l’établissement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’avis de la commission communale de sécurité est irrégulier en raison de l’illégalité de sa composition, qui ne peut donner lieu à application de la jurisprudence « Danthony », que la commune n’avait d’ailleurs pas sollicitée ;

 – l’arrêté du 13 juillet 2012 est insuffisamment motivé ;

 – la procédure préalable de l’article 24 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 n’a pas été respectée ; aucune urgence particulière ne pouvait dispenser l’administration de cette procédure préalable ;

 – la décision contestée n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue par l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ; l’exception d’urgence ne trouvait pas davantage à s’appliquer ;

 – la décision contestée est entachée d’erreur matérielle : les non-conformités propres à l’hôtel présentaient un caractère mineur et n’étaient pas de nature à justifier la décision de fermeture ; les non-conformités relatives au restaurant, soit les deux tiers des 42 non-conformités relevées, étaient sans incidence sur la sécurité de l’ensemble dès lors que le restaurant avait cessé toute activité et c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la mise en place d’une simple porte coupe-feu entre les deux établissements était insuffisante ;

 – la fermeture est disproportionnée et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, alors que les non-conformités relevées pouvaient faire l’objet d’un échéancier de travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – en écartant le moyen de l’irrégularité de la composition de la commission de sécurité par l’application de la jurisprudence Danthony, les premiers juges n’ont pas irrégulièrement relevé un moyen ; la représentation irrégulière du maire par son adjointe Mme D…, n’a privé la requérante d’aucune garantie ;

 – le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

 – l’exploitant a été en mesure de présenter ses observations le 27 juin 2012, avant l’intervention de la décision contestée du 13 juillet 2012 ;

 – compte tenu des anomalies relevées dans les systèmes de protection contre l’incendie le 25 juin 2012 par l’Apave, concernant tant l’hôtel que le restaurant, et de l’absence totale de travaux de mise aux normes entre le 25 juin 2012 et le 13 juillet suivant, la commune ne pouvait laisser perdurer les risques dans un ERP situé en bord de mer en période estivale ; la circonstance que l’administration avait connaissance de longue date de ces faits ne faisait pas obstacle à l’urgence de la fermeture ;

 – ces mêmes motifs permettaient de ne pas faire application de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ;

 – à la date de la décision contestée, l’hôtel et le restaurant formaient un ERP unique et appartenaient au même propriétaire, aucune autorisation spécifique n’avait été sollicitée lors de la scission des deux établissements au cours de l’année 2000 ; la dissociation a été sollicitée postérieurement, le 6 février 2013, et il y a été fait droit le 4 juillet suivant ; la requérante ne peut donc se prévaloir des seuls éléments relatifs à l’hôtel ;

 – s’agissant des non-conformités concernant l’hôtel, l’absence de désenfumage dans les circulations des étages avait été relevée en 2000 ; l’allégation de la responsabilité de la commune dans l’accessibilité de la terrasse n’est pas établie, il revenait en tout état de cause à l’exploitant de maintenir cette accessibilité en cas de modifications consécutives aux travaux publics ; en ce qui concerne l’absence d’isolement latéral avec les tiers, il fallait installer un dispositif comportant un sas coupe-feu 2 h et des portes coupe-feu 1h avec ferme-porte ; les 15 non conformités « règles générales » ne peuvent être minimisées comme le fait la requérante dès lors qu’elles concernent l’insuffisance des disjoncteurs ou les implantations et indices de protection des appareils et tableaux électriques ; les enseignes extérieures ne sont pas équipées de coupure-pompier ce qui présente un risque en cas d’intervention de secours par l’extérieur ; ces nombreuses non-conformités constituaient un risque sérieux pour la sécurité du public en début de période estivale ;

 – les non-conformités concernant le restaurant sont encore plus nombreuses et importantes, elles concernent les installations électriques, la chaudière, les zones de stockage et distribution du gaz ; l’exploitation du restaurant, interrompue du fait des difficultés financières de l’exploitant, était susceptible de reprendre ;

 – au regard du risque résultant de l’ensemble des non-conformités, la décision de fermeture de l’établissement n’est pas entachée de disproportion manifeste.

Par ordonnance du 28 novembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de la construction et de l’habitation ;

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 – le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

 – l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

 – et les observations de Me C…, représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts.

1. Considérant que l’immeuble situé 1 esplanade de la mer dans la commune de Saint-Jean-de-Monts, appartenant à M. F… et classé comme un établissement recevant du public de 3e catégorie de type O et N, est composé d’un hôtel, d’une capacité de 30 chambres pouvant accueillir 72 personnes, exploité par la Sarl hôtel de la Plage dont M. F… est le gérant et d’un restaurant, d’une capacité de 280 personnes, exploité sous l’enseigne « A l’abordage » par la SARL Immotourisme dont M. E… assure la gérance ; qu’à la suite d’une visite triennale de la commission communale de sécurité, le 5 juin 2012, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts a, par un arrêté du même jour, mis en demeure l’établissement de réaliser un diagnostic sécurité de l’ensemble des locaux avant le 27 juin suivant ; que l’Apave, mandatée à cette fin par M. F…, a établi le diagnostic demandé et déposé son rapport le 25 juin, et l’intéressé l’a transmis au maire le 27 juin suivant en sollicitant la scission de l’établissement en une partie hôtelière et une partie restauration ; que la commission communale de sécurité a constaté, le 13 juillet 2012, que le rapport énumérait 76 non-conformités et a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement recevant du public ; que, par un arrêté du même jour, le maire a prescrit la fermeture au public de l’établissement jusqu’à la réalisation des travaux de mise aux normes ; que la société Hôtel de la Plage relève appel du jugement du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 13 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la présidence par le maire lui-même de la commission communale de sécurité, prévue par les dispositions de l’article R. 123-40 du code de la construction et de l’habitation, ne constitue pas par elle-même une garantie ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’irrégularité affectant la composition de cette commission lors de la séance du 13 juillet 2012, faute pour le maire de la commune de Saint Jean-de-Monts d’avoir justifié d’une délégation habilitant Mme D…, adjointe au maire, à présider cette commission en son nom, aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée de fermeture de l’établissement, alors surtout que le maire n’est pas lié par la teneur de l’avis émis par cette commission ; que la requérante n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée sur ce point d’une illégalité de nature à en justifier l’annulation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’après avoir visé les dispositions applicables, l’arrêté du maire de Saint-Jean-de-Monts du 13 juillet 2012, rappelle les éléments de la procédure, en particulier le procès-verbal de visite périodique portant avis défavorable de la commission communale de sécurité du 5 juin 2012, l’arrêté du maire de ce même jour mettant en demeure le responsable de l’établissement recevant du public d’établir un diagnostic de sécurité et l’avis défavorable de la commission communale de sécurité du 13 juillet 2012, mentionne le rapport de vérification technique du 25 juin 2012 établi par la société Apave pour procéder au diagnostic général sécurité du bâtiment et indique qu’en raison des 76 non-conformités relevées dans ce diagnostic il existe des risques importants pour le public en cas d’incendie ; qu’il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l’Apave a relevé, entre autres non-conformités aux normes de sécurité incendie, que l’hôtel n’était pas équipé de portes coupe-feu 1 h entre les 30 chambres et les circulations, qu’aucune isolation n’était assurée à l’égard du bâtiment d’habitation voisin, ce qui nécessitait la réalisation d’un sas coupe-feu 2 h et de portes coupe-feu 1 h avec ferme-portes entre les deux bâtiments, qu’aucune isolation n’était davantage assurée entre l’hôtel et le restaurant et qu’il fallait prévoir des portes coupe-feu 5 h, d’une part, dans la lingerie entre le bar et l’hôtel et, d’autre part, pour l’accès aux combles ; que l’Apave a également constaté l’absence de désenfumage des circulations des étages et la non-conformité de résistance au feu des habillages muraux en lambris et des plafonds en lambris dans la zone d’accueil ; qu’ont été encore relevés l’insuffisance de protection et de pouvoir de coupure des disjoncteurs électriques et les équipements mal implantés par rapport aux installations électriques dans les pièces d’eau ; qu’en ce qui concerne le restaurant, l’Apave a en particulier constaté que l’armoire électrique de la cuisine ne fermait plus et n’était plus protégée contre le risque de contact direct et contre les surcharges de canalisations dans et issues de cette armoire, que des tableaux électriques étaient localisés dans des zones à risques telles que cuisine et laverie, qu’aucun dispositif d’arrêt d’urgence des appareils de cuisson n’était prévu et que les normes du guide UTE C15-201 n’étaient pas respectées, que l’alarme incendie n’était pas audible dans l’ensemble du restaurant, que la chaudière du restaurant n’était pas implantée dans un local coupe-feu 1 h correctement ventilé et sécurisé, que la zone de stockage gaz n’était ni adaptée ni correctement entretenue, qu’il n’y avait pas de vanne extérieure de coupure générale du gaz ni de dispositif de coupure automatique, que les canalisations gaz étaient insuffisamment protégées et, enfin, que le dispositif coupe-feu des conduits d’évacuation de la hotte était insuffisant ;

5. Considérant que l’ensemble des anomalies et insuffisances ainsi constatées étaient propres à créer un risque immédiat pour les clients respectivement accueillis à l’hôtel et au restaurant ; qu’ainsi, d’une part, l’absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable alors prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est justifiée par des considérations tenant à l’urgence ; que, d’autre part, et alors qu’il est constant que la réalisation des travaux indispensables pour la mise aux normes de sécurité incendie de l’établissement « Hôtel de la Plage » et restaurant « À l’abordage » ne pouvait être faite à bref délai, la circonstance que la décision contestée de fermeture n’a pas été précédée d’une mise en demeure de procéder à ces travaux, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, reste également, du fait de cette situation d’urgence, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la société « Hôtel de la Plage » soutient que la décision contestée de fermeture est entachée d’erreur matérielle, dès lors que les deux tiers des non-conformités relevées concernent le restaurant, qui avait été fermé au public ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les opérations de contrôle et diagnostic ont porté à bon droit sur l’ensemble de l’établissement, compte tenu, d’une part, de la situation juridique de l’établissement au regard de la législation sur les établissements recevant du public et, d’autre part, de l’absence de dispositif d’isolement contre l’incendie entre l’hôtel et le restaurant qui constituent de fait un même ensemble immobilier ; que si l’activité du restaurant a cessé à compter du 11 juillet 2012, soit deux jours avant la décision contestée du maire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, par suite de la défaillance financière de la SARL Immotourisme, il n’est pas établi qu’il avait été remédié à cette date aux anomalies et défauts de protection des installations énumérés au point 3 et aux risques en résultant pour la sécurité des clients de l’hôtel ; qu’en outre, M. F…, ès qualités de gérant de l’hôtel ne pouvait valablement solliciter, le 27 juin 2012, la dissociation de l’établissement au regard de la législation sur les établissements recevant du public, en l’absence de demande conjointe du représentant de la société exploitant le restaurant ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette dissociation, sollicitée le 6 février 2013, ne sera effective que le 4 juillet 2013, soit postérieurement à la décision contestée de fermeture ; qu’en tout état de cause, les non-conformités aux normes de sécurité incendie rappelées au point 3 et propres à l’hôtel de la Plage étaient par elles-mêmes de nature à créer un risque immédiat pour les clients accueillis à l’hôtel et suffisaient dès lors à justifier la fermeture litigieuse de l’établissement ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que compte tenu, d’une part, de la nature et de l’ampleur des anomalies constatées des installations et des manquements aux normes de sécurité contre l’incendie relevées à l’encontre de l’établissement « Hôtel de la Plage et restaurant À l’abordage », et du temps nécessaire à la réalisation des travaux indispensables pour en assurer la mise en sécurité, le maire de la commune de Saint Jean-de-Monts n’a pas pris une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif de sécurité poursuivi ; qu’en outre, la circonstance que certaines des anomalies en cause étaient connues de longue date par l’administration, ne faisait pas obstacle à ce que le maire prenne cette mesure en se fondant sur un motif d’urgence ;

8. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société « Hôtel de la plage » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Jean-de-Monts, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société « Hôtel de la plage » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société « Hôtel de la plage » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Jean-de-Monts et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société « Hôtel de la plage » est rejetée.

Article 2 : La société « Hôtel de la plage » versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint Jean-de-Monts en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société « Hôtel de la plage » et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.


Délibéré après l’audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

 – Mme Loirat, président-assesseur,

 – et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2017.


Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02113

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 4ème chambre, 8 février 2017, 15NT02113, Inédit au recueil Lebon