CAA de NANTES, 2ème chambre, 11 avril 2017, 15NT02689, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 11 avr. 2017, n° 15NT02689
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT02689
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 29 juin 2015
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034415694

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D…, d’une part, et M. F…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de l’Orne a déclaré d’intérêt général les travaux de restructuration du souterrain de la rivière « la Vée » à Bagnoles-de-l’Orne.

Par un jugement n° 1401869 ; 1401870 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15NT02689, les 2 septembre 2015 et 15 février 2017, M. D…, représenté par Me E…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2015 ;

2°) d’annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – en se prononçant pas sur la question de savoir si l’Etablissement des Thermes avait rendu les travaux nécessaires et s’il y trouvait un intérêt, les premiers juges n’ont pas intégralement répondu au moyen tiré de la violation de l’article R. 214-93 du code de l’environnement ;

 – les dispositions du code de l’environnement qui imposent une obligation d’information complète du public et une participation effective du public à la procédure d’enquête publique ont été méconnues dès lors que l’accès au registre des observations sur internet est resté inactif jusqu’au 16 juillet 2014 à 10h30 alors que l’avis d’enquête publique indiquait en toutes lettres que le dossier pouvait être consultable dans son intégralité et sur le site internet des services de l’Etat ;

 – le dossier d’enquête publique, qui ne mentionne pas la participation financière de l’Etablissement des Thermes, ne respecte pas les dispositions de l’article R. 214-93 du code de l’environnement et ne comporte pas l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 214-99 du même code ;

 – le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;

 – l’arrêté contesté est contraire aux dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dès lors que le projet ne répond pas à un motif d’intérêt général mais est motivé par le seul intérêt privé de l’établissement des Thermes ;

 – les subventions et aides indirectes obtenues par l’établissement des Thermes sont illégales et contraires aux dispositions communautaires relatives aux aides de minimis.

Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture a été fixée au 23 janvier 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 janvier 2017, la réouverture de l’instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 17 février 2017.

II) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15NT02700, les 2 septembre 2015 et 15 février 2017, M. F…, représenté par Me E…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2015 ;

2°) d’annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient les mêmes moyens que M. D… dans l’instance 15NT02689.

Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture a été fixée au 23 janvier 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 janvier 2017, la réouverture de l’instruction a été prononcée et une nouvelle clôture a été fixée le 17 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Gélard,

 – les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées, sous les n° 15NT02689 et 15NT02700, M. C… F…, d’une part, et M. K… D…, d’autre part, relèvent appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation d’un arrêté du 4 août 2014 du préfet de l’Orne déclarant d’intérêt général les travaux de restructuration du souterrain de la rivière « la Vée » à Bagnoles-de-l’Orne ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans un courrier du 23 juillet 2014, la commune de Bagnoles-de-l’Orne a indiqué au commissaire enquêteur que des négociations étaient en cours avec l’établissement des Thermes, propriétaire du souterrain, afin d’obtenir des financements complémentaires ; qu’il ne ressort pas des autres pièces du dossier que la participation de cet établissement privé était acquise de façon définitive, dans son principe, ou dans son montant, à la date à laquelle l’enquête publique s’est déroulée ; que par suite, en estimant que le dossier soumis à enquête publique ne mentionnait pas la participation de l’établissement des Thermes au financement des travaux envisagés et que dans ces conditions, le commissaire enquêteur n’était pas tenu de consacrer un chapitre de son rapport à cet aspect du dossier, les premiers juges ont répondu, de façon suffisamment motivée, au moyen tiré de la violation de l’article R. 214-93 du code de l’environnement ; qu’en l’absence de toute certitude sur la participation de l’établissement des Thermes au financement des travaux, le tribunal administratif n’était pas tenu de se prononcer sur la qualité de cet établissement et sur son intérêt à la réalisation de ces travaux ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête : (…) 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête ; 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (…) 12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique (…) » ;

4. Considérant que l’avis d’enquête publique indique que « Le dossier correspondant à cette enquête sera déposé, pendant toute la durée de l’enquête, dans la commune de Bagnoles-de-l’Orne. Il sera tenu à la disposition du public, dans la mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels. / Les personnes intéressées pourront en prendre connaissance et consigner, le cas échéant, leurs observations sur le registre d’enquête mis à leur disposition ou les adresser, par écrit, en mairie de Bagnoles-de-l’Orne, à l’attention de Monsieur H… I…'h, désigné commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Caen » ; qu’il ajoute que « Le dossier peut être consultable dans son intégralité et sur le site internet des services de l’État (http://www.orne.gouv.fr). » ; que si les requérants soutiennent que le registre d’observations n’a été mis à la disposition du public sur le site internet des services de l’Etat que deux jours avant la clôture de l’enquête, pour regrettable que soit ce retard ainsi que l’a d’ailleurs mentionné le commissaire enquêteur dans son rapport, l’avis d’enquête ne prévoyait pas la possibilité de formuler des observations directement sur ce site internet ; qu’en outre, il est constant que le public a disposé de la faculté de faire connaître ses observations pendant toute la durée de l’enquête qui s’est déroulée du 17 juin au 18 juillet 2014, soit sur un registre mis à sa disposition en mairie de Bagnoles-de-l’Orne, soit par écrit en les adressant directement au commissaire enquêteur ; que MM. F… et D… et B… G… et J… ont d’ailleurs formulé des observations avant la clôture de l’enquête publique, lesquelles ont été analysées par le commissaire enquêteur qui y a répondu dans son rapport et ses conclusions ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de déroulement de l’enquête publique n’auraient pas permis une information complète du public et sa participation effective à la procédure d’enquête publique contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles R. 123-9 et suivants du code de l’environnement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 214-93 du code de l’environnement : " Lorsque le dossier soumis à l’enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :1° L’estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;3° Les critères retenus pour la répartition des charges. » ; qu’aux termes de l’article R. 214-99 du code de l’environnement : " Lorsque l’opération mentionnée à l’article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l’enquête mentionné à l’article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l’article R. 214-6 : I.-Dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ; b) Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes (…) II.-Dans les cas d’opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations ; 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1°(…) » ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de l’établissement des Thermes était acquise de manière certaine à la date de l’enquête publique ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête aurait été incomplet au regard des dispositions précitées des articles R. 214-93 et R. 214-99 du code de l’environnement ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur (…) transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur n’a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l’article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 123-15. » ;

7. Considérant que le 21 juillet 2014, le commissaire enquêteur a rédigé un procès-verbal de communication des observations recueillies qu’il a adressé au maire de Bagnoles-de-l’Orne en lui demandant un certain nombre d’éclaircissements notamment sur la participation de l’établissement des Thermes ; que la commune a répondu à cette demande le 23 juillet 2014, y compris en ce qui concerne l’éventuelle participation de cet établissement au projet ; qu’après avoir rédigé un rapport de 19 pages répondant notamment aux observations des requérants, le commissaire enquêteur a justifié son avis favorable à la déclaration d’intérêt général en vue de légitimer l’intervention de la commune sur le domaine privé des Thermes avec des fonds publics ; qu’il a notamment rappelé l’objet du projet, son financement et indiqué qu’une participation de l’établissement des Thermes au financement des travaux à hauteur de 94 000 euros était sur le point d’être définitivement finalisée ; qu’il a ensuite examiné si l’opération présentait un caractère d’intérêt général en répondant par l’affirmative après avoir rappelé les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la rivière « la Vée » approuvé par arrêté préfectoral du 11 janvier 2002 et les résultats de l’étude menée entre avril 2011 et juin 2012 par le groupe Artelia ; qu’il a ensuite examiné l’impact du projet sur l’environnement, sur les propriétés privées, et a étudié le coût financier du projet en rapport avec l’intérêt qu’il présente en soulignant que le coût des travaux s’expliquait par leur complexité ; qu’il a souligné qu’une fois les travaux effectués, le PPRI pourrait être modifié afin de permettre l’ouverture des Thermes à l’année avec les conséquences économiques que cela pourrait générer tant pour l’établissement que pour la commune ; qu’il en a conclu qu’au vu de la nécessité d’abaisser la ligne d’eau de la Vée pour réduire l’aléa inondation des Thermes le montant de l’investissement n’était pas excessif au regard des risques encourus ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : " I. -Les collectivités territoriales (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : (…) 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; (…) 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; (…) 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants (…) » ; qu’une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude de réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondations de Bagnoles-de-l’Orne réalisée par le groupe Artelia en vue de la modification du PPRI que lors des dernières inondations le souterrain litigieux était en limite de capacité pour des évènements décennaux, que 5 solutions toutes accompagnées de l’effacement du seuil lié à l’alimentation de la pièce d’eau située en aval du souterrain ont été étudiées et que la restructuration du souterrain, retenue par les élus de la ville de Bagnole-de-l’Orne, était apparue la plus satisfaisante à plusieurs titres et la seule pouvant être mise en oeuvre ; qu’elle permet la baisse de la vulnérabilité du site des Thermes face aux crues jusqu’à la crue centennale, et au-delà et « offre le meilleur usage des fonds publics par le meilleur résultat coûts-bénéfices » ; que le PPRI, qui inclut la zone concernée au niveau de la rue du professeur Louvel en zone bleue d’aléa fort, prévoit l’amélioration du débouché hydraulique des ouvrages franchissant la Vée dans un délai de 5 ans à compter de son approbation ; que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne approuvé le 28 juin 2007 prévoyait parmi les 11 actions prioritaires un point 8 concernant la gestion des crues et la protection contre le risque d’inondation ; que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 a également répertorié parmi les questions importantes pour le bassin la nécessité de réduire le risque d’inondations par les cours d’eau ; qu’il n’est pas contesté que le débordement de la rivière intervenait à partir d’un débit de 21 m3/seconde avant la réalisation des travaux et qu’il exigerait un débit de 32 m3/seconde (correspondant à une crue centennale) après ces travaux ; qu’enfin, la commune soutient, sans être réellement contredite, qu’elle trouverait un intérêt à l’ouverture de l’établissement thermal pendant la période hivernale du fait des travaux, laquelle entraînerait une augmentation du nombre de touristes et la conversion d’emplois saisonniers en contrats à durée indéterminée ; que dès lors, et alors même que les travaux bénéficieraient au premier chef à l’établissement des Thermes, le caractère d’intérêt général de ces travaux ne peut être contesté eu égard notamment aux pouvoirs de police du maire en matière d’établissement recevant du public et en matière de sécurité d’une façon plus générale ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux serait contraire aux dispositions précitées de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

10. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que les subventions et aides indirectes obtenues par l’établissement des Thermes seraient illégales et contraires aux dispositions communautaires relatives aux aides de minimis, ils n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que, par suite, il ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. D… et M. F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à MM. D… et F… de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°15NT02689 de M. K… D… ainsi que la requête n°15NT02700 de M. C… F… sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K… D…, à M. C… F…, au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et à la commune de Bagnoles-de-l’Orne.

Délibéré après l’audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

 – M. Pérez, président de chambre,

 – Mme Gélard, premier conseiller,

 – M. A…'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N°15NT02689,15NT02700

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