CAA de NANTES, 3ème chambre, 22 décembre 2017, 15NT03199, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 22 déc. 2017, n° 15NT03199
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 15NT03199
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 25 février 2015, N° 1400447
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036396610

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 21 janvier 2014 du directeur du centre pénitentiaire d’Alençon – Condé-sur-Sarthe le plaçant à l’isolement pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1400447 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2015 M. D…, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d’annuler la décision contestée du 21 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

 – le jugement attaqué, qui n’est pas signé, est entaché d’irrégularité ;

 – le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l’audience, qui se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, ne répond pas aux exigences de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et méconnaît le droit à un procès équitable ;

 – il n’est pas rapporté la preuve que la décision contestée a été signée par le chef d’établissement ou par un auteur justifiant d’une délégation pour ce faire ou que le directeur n’était ni présent ou empêché ;

 – cette décision n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale ;

 – le tribunal a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur des incidents qui n’ont pas donné lieu à sanctions disciplinaires et que les conséquences sur les conditions de détention sont importantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2017 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de procédure pénale ;

 – la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Lemoine,

 – et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. D… relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 janvier 2014 du directeur du centre pénitentiaire d’Alençon – Condé-sur-Sarthe le plaçant à l’isolement pour une durée de trois mois ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’irrégularité au regard de ces dispositions ne peut, par suite, qu’être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort du relevé de l’application Sagace que, préalablement à l’audience qui s’est tenue le 5 février 2015, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention « rejet au fond » ; que le rapporteur public n’était pas tenu, à peine d’irrégularité du jugement, d’indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution de rejet ; que, par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et que le principe du droit à un procès équitable auraient été méconnus ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la dénaturation des faits dont serait entaché le jugement attaqué ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation ; qu’à supposer que ce moyen puisse être entendu comme se rapportant à l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’administration pénitentiaire, il relève du bien-fondé du jugement et non de l’appréciation de sa régularité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe plaçant M. D… à l’isolement pour une durée de trois mois :

5. Considérant que M. D… se borne à invoquer devant le juge d’appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée a été prise par une autorité compétente, en l’espèce M. B…, directeur de l’établissement pénitentiaire, de ce qu’elle est suffisamment motivée, et de ce que cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l’audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, président de chambre,

 – M. Coiffet, président-assesseur,

 – M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C…

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15NT03199

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