CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 septembre 2020, 19NT02284, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 22 sept. 2020, n° 19NT02284
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT02284
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 11 avril 2019, N° 1801316, 1801332
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042364069

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le no 1801316, M. B… et Mme G… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2018 par lequel le maire de Betton a délivré à Mme I… et à M. P… le permis d’aménager no PA 35024 17 M0001 pour la réalisation d’un lotissement de six lots à bâtir et deux lots bâtis sur un terrain situé 49 rue du Mont Saint-Michel. Sous le no 1801332, M. H… Q… et Mme O… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le même arrêté. Par un jugement nos 1801316, 1801332 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2019, 13 décembre 2019 et 13 mars 2020, M. H… Q…, Mme O… D…, M. B… A… et Mme G… A…, représentés par Me F…, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2018 du maire de Betton ; 3°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2019 par lequel le maire de Betton a délivré à Mme I… et à M. P… un permis d’aménager modificatif no PA 35024 17 M0001 M01 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Betton une somme de 3 000 euros au profit, d’une part, de M. et Mme A…, et, d’autre part, de M. Q… et Mme D…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :  – ils sont recevables à contester tant l’arrêté du 19 janvier 2018 que celui du 19 juin 2019 ;  – en ce qui concerne l’arrêté du 19 janvier 2018, le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 442-5 et R. 441-3 du code de l’urbanisme ;  – le permis a été obtenu par fraude ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;  – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;  – en ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2019, il est entaché d’incompétence ;  – le dossier de demande de permis modificatif était incomplet dès lors qu’il s’agissait en réalité d’une nouvelle demande de permis d’aménager ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;  – il méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2019, 4 février 2020 et 26 mars 2020, la commune de Betton, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – la demande de première instance était irrecevable dès lors que les demandeurs étaient dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;  – les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2019, 24 février 2020 et le 3 avril 2020, Mme J… I… et M. E… P…, représentés par Me N…, demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :  – la demande de première instance était irrecevable dès lors que les demandeurs étaient dépourvus d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;  – les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;  – la demande d’annulation du permis modificatif présente le caractère d’une requête abusive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :  – le code de l’urbanisme ;  – le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Betton ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. K…,  – les conclusions de M. Mas, rapporteur public,  – et les observations de Me L…, représentant M. Q…, Mme D… et M. et Mme A…, de Me C…, représentant la commune de Betton, et de Me N…, représentant Mme I… et M. P…. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le maire de Betton a délivré à Mme I… et M. P… un permis d’aménager no PA 35024 17 M0001 pour la réalisation d’un lotissement de six lots à bâtir et deux lots bâtis, sur un terrain situé 49 rue du Mont Saint-Michel, parcelles cadastrées section AN nos 193, 194 et 197p, d’une superficie totale de 3 537 mètres carrés. M. et Mme A… et M. Q… et Mme D…, voisins immédiats du projet, relèvent appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté. Ils demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2019 par lequel le maire de Betton a délivré à Mme I… et à M. P… un permis d’aménager modificatif no PA 35024 17 M0001 M01 ayant pour objet de rajouter une aire de retournement en supprimant deux places de stationnement et d’élargir la voie située à l’ouest du lot no 1 de 5 mètres à 5,5 mètres de largeur.Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l’arrêté du 19 juin 2019 :En ce qui concerne les dispositions non modifiées de l’arrêté du 19 janvier 2018 : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. « Selon l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. « Aux termes de l’article R. 442-5 du même code, applicable aux permis d’aménager un lotissement : » Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. «  3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document » PA8 programme des travaux « et des plans PA3, PA 82a et PA83 annexés à la demande de permis d’aménager, que cette dernière comportait des éléments suffisants pour permettre au service instructeur de vérifier notamment les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés. Par ailleurs, le projet architectural, paysager et environnemental est suffisamment détaillé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet et que les dispositions précitées du code de l’urbanisme auraient été méconnues. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : » (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme « . Il résulte de ces dispositions que le permis d’aménager a pour seul objet de vérifier la conformité du projet qu’il autorise avec la règlementation d’urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers. 5. Il ressort clairement de la demande de permis d’aménager, notamment de la comparaison des plans PA3 et PA9, que le projet de lotissement implique la modification du tracé de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AN no 197, dont bénéficient les requérants pour accéder à leur maison d’habitation. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pétitionnaires auraient obtenu par fraude le permis d’aménager contesté. En tout état de cause, la circonstance alléguée que le projet des pétitionnaires porterait atteinte à la servitude de passage instituée au profit des requérants n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis d’aménager, qui est délivré sous réserve du droit des tiers, dont ceux conférés par les servitudes de droit privé. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations « . 7. Il ressort des pièces des dossiers que le projet prévoit la création d’une voie interne de circulation desservant les différents lots et les deux propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet à l’ouest. Cette voie formant un coude, qui épousera partiellement l’emprise de la servitude de passage existante grevant le terrain cadastré section AN no 197, sera d’une largeur de cinq mètres dans sa partie nord, soit une largeur suffisante pour permettre que deux véhicules se croisent ou qu’un véhicule de secours incendie l’emprunte. Par ailleurs, l’accès des véhicules à cette voie interne se fera par la rue du Mont Saint-Michel, voie à double sens de circulation et d’une largeur normale, limitée à 50 km/h, qui ne présente aucune dangerosité particulière par sa localisation ou sa configuration et qui sera en mesure de recevoir sans risque la circulation supplémentaire de la vingtaine de véhicules du lotissement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès projeté à la voie publique offrirait une visibilité insuffisante aux automobilistes sortants et présenterait des risques pour la sécurité publique. Par conséquent, le permis d’aménager contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : » Desserte des terrains par les voies. Accès aux voies ouvertes au public. (…) Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions, ouvrages ou travaux qui doivent y être édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie (…) « . 9. Il ressort de ces dispositions qu’elles s’appliquent, non aux voies internes d’un terrain privé, mais aux voies publiques ou privées qui permettent l’accès à ce terrain. Alors même que la voie interne au lotissement projeté sera utilisée par les requérants pour desservir les terrains supportant leur maison d’habitation, le permis d’aménager litigieux n’inclut pas ces derniers terrains dans son assiette. Cette voie interne ne peut donc être regardée comme une voie de desserte des terrains d’assiette du projet. Ces terrains seront desservis par la rue du Mont-Saint-Michel, qui est adaptée à l’importance et à la destination des constructions projetées. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour critiquer la configuration de la voie interne au projet, les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, pour les raisons exposées au point 7, la voie interne du projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la commodité de la circulation et des accès. 10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Betton : » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles ci-dessous ne s’appliquent que par rapport à une des voies. / 1 – Voies ouvertes à la circulation automobile, voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics / 1.1. Dans le secteur UE1 / Les constructions, parties de construction ou extensions, doivent être implantées dans le respect des principes suivants : / – à l’alignement ou en limite de l’emprise de la voie privée à l’exception des garages qui respectent un recul de 5 mètres minimum ; / – soit en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 2,5 m par rapport à l’alignement ou la limite de l’emprise de la voie privée, à l’exception des garages qui respectent un recul de 5 mètres minimum, / excepté dans les cas suivants : / * en limite ou en retrait d’une marge de recul, dès lors qu’elle figure au règlement graphique, / * en limite d’une implantation obligatoire, dès lors qu’elle figure au document graphique, (…). «  11. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont prévu, s’agissant des parcelles bordées par plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, d’appliquer les règles précitées d’implantation des constructions par rapport à la seule voie interne du lotissement, ainsi que le permettent les dispositions de cet article UE 6. Ainsi, à supposer même que la construction prévue sur le lot no 7 bordant la rue du Mont Saint Michel ne serait pas implantée à l’alignement, cette circonstance ne méconnaîtrait pas les dispositions de l’article UE 6. Par ailleurs, le permis litigieux prévoit que les constructions seront implantées en respectant un recul de 2,5 mètres par rapport à la limite nord de l’emprise de la voie privée du lotissement et, s’agissant du lot no 1 bordé de deux côtés par cette voie formant un coude, en limite de l’emprise de la voie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 6 doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Betton : » Hauteur maximale des constructions / 1 – Définition des bandes de constructibilité* / Les règles de hauteur des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité* mesurées perpendiculairement à partir de la limite d’implantation des constructions définie à l’article 6 (l’alignement, un emplacement réservé, une servitude de localisation, une marge de recul* et recul imposé). / – Les bandes de constructibilité sont ainsi déterminées : / – bande de constructibilité principale : profondeur jusqu’à 18 m par rapport à l’article 6, / – bande de constructibilité secondaire : au-delà de 18 m. « Le lexique du plan local d’urbanisme précise que, » Lorsqu’elles ne sont pas définies graphiquement sur les plans de zonage, ces bandes de constructibilité sont mesurées perpendiculairement à partir : / (…) – soit de l’implantation choisie de la construction lorsque est appliquée une bande d’implantation des constructions définie à l’article 6 : / – implantation de la construction à plus de X mètres ou par rapport à l’alignement, (…), etc. / En général 2 bandes sont définies : / – la principale, en bordure de voie, permettant des hauteurs plus importantes / – la secondaire, en fond de terrain, permettant l’accompagnement du bâti principal (extension, annexes…) / (…) / Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de voies ou entre deux voies, la bande de constructibilité s’applique à partir des différentes voies. «  13. Les requérants se bornent à soutenir que, dès lors que le projet prévoit de modifier le tracé et la configuration de la voie privée du lotissement, seule devait être prise comme référence pour le calcul des bandes de constructibilité, et donc des hauteurs de constructions, la rue du Mont Saint-Michel, voie communale bordant le terrain d’assiette du lotissement. Cependant, il résulte des dispositions de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme que, dans le cas d’un terrain situé à l’angle de voies, la bande de constructibilité s’applique à partir des différentes voies, c’est-à-dire, en l’espèce, à partir de la rue du Mont Saint-Michel et de la voie interne au lotissement, ouverte à la circulation publique. En outre, à supposer que les plans annexés au permis d’aménager soient erronés en tant qu’ils définissent les bandes de constructibilité principales uniquement par rapport à la voie privée du lotissement, sans les définir également par rapport à la rue du Mont Saint-Michel, et donc de façon plus stricte que ce que permettent les dispositions de l’article UE 10, une telle erreur demeurerait sans incidence sur le respect des règles de hauteur par les futures constructions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.En ce qui concerne l’arrêté du 19 juin 2019 : 14. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté du 19 juin 2019 a été signé par Mme O… M…, adjointe au maire déléguée à l’aménagement du territoire. Elle bénéficiait, en cette qualité, d’une délégation permanente consentie par arrêté du maire de Betton du 29 mars 2014, publié au recueil des actes administratifs de Betton n° 99, couvrant la période mars-avril 2014, et transmis en préfecture le 10 avril 2014, à l’effet d’instruire et de délivrer, au nom du maire, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol énoncées au code de l’urbanisme dont, notamment, les permis d’aménager. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté. 15. En deuxième lieu, le permis d’aménager modificatif du 19 juin 2019 a pour objet de rajouter une placette devant le lot no 3 destinée à faciliter le retournement des véhicules, de supprimer en conséquence deux places de stationnement, d’élargir la voie située à l’ouest du lot no 1 de 5 mètres à 5,5 mètres de largeur et de modifier l’emprise des lots nos 1 à 3 pour tenir compte des modifications apportées à la voirie. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces modifications mineures n’ont pas eu pour effet de modifier la conception générale du projet et ne nécessitaient pas de déposer une nouvelle demande de permis d’aménager. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager modificatif ne comportait pas l’ensemble des pièces et des renseignements exigés à l’appui d’une nouvelle demande de permis d’aménager en vertu des articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme. 16. En troisième lieu, pour les raisons exposées aux points 8 et 9 du présent arrêt, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme pour critiquer la configuration de la voie interne au projet telle que modifiée par le permis d’aménager modificatif. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’élargissement de la voie située à l’ouest du lot no 1, de 5 mètres à 5,5 mètres, ainsi que la création d’une placette de 9 mètres sur 12 mètres devant le lot no 3 destinée à faciliter le retournement des véhicules, ne sont pas de nature à induire des risques pour la sécurité publique, mais au contraire à les réduire. À cet égard, par sa configuration et son emplacement au milieu du lotissement, la placette ne créera pas de problème de visibilité ni de conflits d’usage susceptibles de provoquer des accidents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette placette présenterait une surface insuffisante pour permettre la manoeuvre des véhicules de lutte contre l’incendie ni que la diminution de 8 à 6 du nombre de places de stationnement destinés aux visiteurs conduira ces derniers à stationner sur la voie desservant les différents lots. Par conséquent, le permis d’aménager modificatif n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. 17. En quatrième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif aurait modifié les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté du 19 juin 2019 méconnaît les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Betton relatif à la desserte des terrains par les réseaux. En tout état de cause, les requérants se bornent à soutenir qu' » il n’est pas établi que le dispositif de collecte des eaux pluviales sera adapté et conforme aux exigences de l’article UE 4 étant donné que le regard prévu au dossier de demande, n’existe pas « et que » la canalisation existante sera supprimée « . Or il ressort des plans du dossier de permis d’aménager modificatif qu’un collecteur d’assainissement des eaux pluviales et un regard de visite seront aménagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article UE 4 ne peut qu’être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Betton : » Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations / 1 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres* / – Des espaces libres* paysagers, à dominante végétale, doivent être aménagés et représentent au minimum : / – 30% de la superficie du terrain et 20% pour les parcelles d’angles en secteur UE1. (…) « Le lexique du même règlement définit les espaces libres comme » de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d’accès aux parkings. «  19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement d’occupation des lots, que l’emprise au sol maximale autorisée des constructions sera au total de 1 399 mètres carrés environ, incluant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les carports et autres constructions annexes. Il est en outre constant que les aires de stationnement privatives représenteront une surface de 210 mètres carrés, tandis que la surface affectée à la voirie et aux aires de stationnement non privatives, à la suite de leur modification par l’arrêté du 19 juin 2019, sera de 712 mètres carrés. Ainsi, le projet litigieux prévoit de laisser 1 268 mètres carrés d’espaces libres paysagers, soit plus de 30 % des 3 589 mètres carrés du terrain d’assiette. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 19 janvier 2018 qui ont été modifiées par l’arrêté du 19 juin 2019 : 20. Les moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 19 janvier 2018 et se rapportant à des dispositions du permis d’aménager accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 19 juin 2019 présentent un caractère inopérant. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ni sur la recevabilité de la requête d’appel, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de Betton du 19 janvier 2018. Ils ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Betton du 19 juin 2019. Sur l’amende pour recours abusif : 22. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : » Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". À supposer que les écritures de Mme I… et M. P… puissent être regardées comme tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende, de telles conclusions seraient irrecevables dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I… et M. P… ainsi que de la commune de Betton, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux à l’occasion du litige soumis au juge. 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. Q…, Mme D… et M. et Mme A… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Betton et la somme de 1 000 euros à verser à Mme I… et M. P… au titre des frais liés à l’instance.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. Q…, Mme D… et M. et Mme A… est rejetée.Article 2 : M. Q…, Mme D… et M. et Mme A… verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Betton et la somme de 1 000 euros à Mme I… et M. P… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… Q…, Mme O… D…, M. B… A… et Mme G… A…, à la commune de Betton et à Mme J… I… et M. E… P…. Délibéré après l’audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :  – M. Célérier, président de chambre,  – Mme Buffet, président-assesseur,  – M. K…, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2020. Le rapporteur,F.-X. K… Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2No 19NT02284

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