Article R111-2 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires419

Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2025

Le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs, à son article R*. 421-1, conformément à son article L. 421-1, que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :/ a) Des constructions (…) qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; […] donc, comme en métropole, ainsi qu'il a été dit, 20 m 2 . 3. […] R. 111-2 du code de l'urbanisme » (CE 22 juill. 2020, Société Altarea Cogedim IDF, n° 426139). […] Les articles R. 431- 16 et R. 462-4 du code de l'urbanisme prévoient des formalités analogues pour la composition du dossier de demande de permis de construire et pour la déclaration d'achèvement des travaux, […]

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Élise Carpentier · Defrénois · 28 août 2025

coussyavocats.com · 18 août 2025

[…] n°412429) Pour rappel, dans ce dernier arrêt en date du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat avait transformé en obligation pour l'administration (ce qui n'était jusqu'ici qu'une simple faculté), de refuser ou de n'accepter le projet que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme[1]. […] Si la jurisprudence avait pu étendre cette obligation à d'autres dispositions du Code de l'urbanisme (CAA Nantes 27 janvier 2023, Mme Duffau, n° 21NT03653 sur le deuxième alinéa de l'article R. 111-5), cela ne sera plus désormais possible, […]

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Décisions+500

[…] — en méconnaissance des dispositions combinées du b) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et du 2° du premier alinéa de l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation, […] — il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives aux accès et celles de l'article UC 3 du même règlement relatives aux accès et à la voirie et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique ; […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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[…] Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, […] 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, […] aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, […] l'appréciation à laquelle s'est livré le maire avant de délivrer le permis de construire n'est pas manifestement erronée au regard des exigences de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme.

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[…] — le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code l'urbanisme est infondé. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. » En outre, aux termes de l'article R. 424-5 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, […]

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