CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 mars 2021, 19NT03505, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 6e ch., 16 mars 2021, n° 19NT03505
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT03505
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2019, N° 1702233
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043260959

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… F… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Métropolitaine Bretagne Ouest à lui verser une indemnité de 92 251 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1702233 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 aout et le 30 décembre 2019, Mme F…, représentée par Me D…'h, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest à lui verser une indemnité de 92 251 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

— le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il n’a répondu à aucun moyen de la demande ;

 – c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que son contrat initial d’agent public titulaire relève de la compétence du juge administratif ainsi que les conséquences juridiques du non respect de ce contrat ;

 – le litige porte sur le contrat initial de droit public en tant qu’agent public et non sur le contrat de droit privé en sa qualité d’agent prestataire à caractère industriel et commercial ;

 – sa carrière et sa rémunération ont toujours été gérées par référence aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;

 – elle a fait l’objet de décisions individuelles créatrices de droit qui ne peuvent être retirées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du commerce ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…,

 – les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

 – les observations de Me B…, substituant Me E…, représentant la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Métropolitaine Bretagne Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F… a été recrutée le 2 septembre 1991 par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Quimper en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse d’accueil auxiliaire au sein de l’aéroport de Quimper-Cornouaille. Le 27 décembre 1999, elle a été nommée agent commercial d’aéroport de premier degré. Le 1er mars 2009, la gestion de l’aéroport a été confiée, par une délégation de service public, au groupement Vinci-Airport-Kéolis, et un transfert des contrats de travail est intervenu en application de l’article 1224-1 du code du travail. Estimant que ce transfert était intervenu dans des conditions illégales, la requérante a formulé une réclamation indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation du préjudice subi. Cette demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 16 mars 2017. Par sa requête visée ci-dessus, Mme F… relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest à lui verser une indemnité de 92 251 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal qui a rejeté la demande de la requérante comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre n’était pas tenu de d’examiner les moyens dont était assortie cette demande.

3. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de commerce que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial. Les agents des chambres de commerce et d’industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics et les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui sont affectés dans les services gérés par les chambres et présentant un caractère industriel et commercial, à moins qu’ils n’exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public.

4. Il n’est pas contesté qu’à la date du transfert de son contrat de travail au groupe Vinci-Airport-Kéolis, Mme F…, nommée agent commercial d’aéroport à compter du 1er mars 2000, exerçait, depuis le 1er juin 2003, les fonctions d’agent superviseur commercial, relevant de la famille professionnelle dite « exploitation » au sein du service concessions et patrimoine de la CCI. Les missions de la requérante, telles qu’elles ressortent des fiches de poste produites, consistent à accueillir, renseigner et accompagner les clients, à assurer les opérations courantes de vente et de réservation de billets, à procéder aux formalités d’enregistrement, d’embarquement et de débarquement, ainsi que l’assistance au sol des compagnies aériennes et à informer l’équipe de piste des conditions de traitement des vols. En tant qu’agent superviseur commercial, Mme F… assumait en outre un rôle de coordination et de supervision de l’activité des différents intervenants, et de « reporting » auprès du chef d’escale. Ces fonctions, qui relèvent de l’exploitation commerciale de l’aéroport, n’impliquent aucune participation directe aux missions de service public administratif confiées à l’établissement public gestionnaire de l’aéroport. Les circonstances que le statut du personnel administratif de la chambre de commerce et d’industrie aurait été appliqué à la requérante au moment de son recrutement ou que sa carrière et sa rémunération aient été gérées par référence aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, sont sans incidence sur la nature commerciale de ses fonctions et l’affectation de l’intéressée dans un service géré par la CCI présentant un caractère industriel et commercial.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme F… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… la somme réclamée par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest au titre des mêmes frais.


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F… et à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest.

Délibéré après l’audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :

— M. Gaspon, président de chambre,

 – M. Coiffet, président-assesseur,

 – M. A…, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.

Le rapporteur,

F. A… Le président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 19NT03505

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