CAA de NANTES, 1ère chambre, 27 mai 2021, 19NT03799, Inédit au recueil Lebon

  • Distribution·
  • Agent commercial·
  • Cartes·
  • Activité·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Branche·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 27 mai 2021, n° 19NT03799
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 19NT03799
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 25 juillet 2019, N° 1609073
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043546536

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DB Distribution a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011 et 31 mars 2012.

Par un jugement n° 1609073 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, la SARL DB Distribution, représentée par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la condition de durée d’exercice de l’activité ne saurait lui être opposée en ce qui concerne la carte SEET, le Conseil d’Etat ayant admis dans un arrêt du 13 juin 2018 que l’exonération de l’article 238 quindecies peut s’appliquer alors même que la branche d’activité cédée est détenue depuis moins de cinq ans dès lors que le cédant a exercé la même activité dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations ;

 – la condition tenant à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire concernant les cartes Frico et Janoplast ne saurait lui être opposé dès lors qu’au moment de la cession, M. B… n’était plus propriétaire des parts dans la société DB Distribution et qu’il n’exerçait plus ses fonctions de co-gérant de la société DB Distribution et de la société Clérivet agent commercial ;

 – c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la société Clérivet agent commercial n’avait pas cédé une branche complète d’activité ; les éléments essentiels à l’exploitation, à savoir la propriété de la carte, la ligne téléphonique et la base de données ont été transférées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société DB Distribution ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…,

 – et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Clérivet agent commercial exerce une activité d’agent commercial depuis 1988. Elle a cédé à la société Batée, le 1er février 2011, deux cartes d’agent commercial (cartes Frico et Janoplast) pour un montant de 178 828 euros et, le 31 mars 2011, une troisième carte (SEET) pour un montant de 28 000 euros. La société Clérivet agent commercial a placé les plus-values réalisées à l’occasion de ces cessions, soit 178 828 euros et 28 000 euros, sous le régime exonératoire prévu à l’article 238 quindecies du code général des impôts. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2011 et 31 mars 2012 à la société à responsabilité limitée (SARL) DB Distribution en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, qu’elle forme avec la société Clérivet agent commercial. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la SARL DB Distribution a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011 et 31 mars 2012, pour des montants respectifs, en droits, de 59 610 euros et 2 607 euros. Par un jugement n° 1609073 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La SARL DB Distribution relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées. (…) II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; (…) 3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. ".

Sur la condition tenant à la transmission d’une branche complète d’activité :

3. En premier lieu, une plus-value n’est exonérée, en application des I et II de l’article 238 quindecies du code général des impôts, que si la branche d’activité en cause est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d’activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.

4. Il résulte de l’instruction que l’exercice de la profession d’agent commercial peut être réalisé uniquement au moyen d’une carte commerciale, c’est-à-dire d’un contrat portant sur les conditions dans lesquelles l’agent mandaté peut conclure des contrats de vente pour le compte du mandant, et ne nécessite pas d’autres moyens matériels que la disposition d’un véhicule, d’une ligne téléphonique et d’un fichier contenant les coordonnées des clients du mandant. En règle générale, l’agent commercial ne dispose ni de stocks ni de clientèle, ces deux éléments demeurant la propriété du mandant. Il peut par ailleurs exercer sa profession sans l’aide de salariés. En l’espèce, il est constant que l’acquéreur des cartes Frico, Janoplast et SEET, M. B…, disposait pour exercer son activité d’un véhicule personnel. Par ailleurs, la ligne de téléphonie mobile qu’il utilisait pour exercer son activité pour les sociétés Frico, Janoplast et SEET a été transférée avec la cession des cartes commerciales. Par ailleurs, ainsi qu’il est mentionné dans la proposition de rectification, le fichier contenant la liste des clients des sociétés Frico, Janoplast et SEET a également été transféré à M. B… avec la cession des cartes commerciales. Par conséquent, eu égard aux conditions particulières d’exercice de l’activité d’agent commercial, la cession des cartes commerciales doit être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l’activité, activité qui faisait l’objet d’une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire. Enfin, s’agissant du cas particulier de la carte SEET, la circonstance que la cession n’a porté que sur certains départements est sans incidence, dès lors que l’activité d’agent commercial peut être exercée de manière autonome sur un territoire donné. Il suit de là que la SARL DB Distribution est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’il n’y avait pas eu cession d’une branche complète d’activité.

Sur la condition tenant à l’absence de lien entre le cédant et le cessionnaire :

5. Pour refuser le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts, l’administration fiscale s’est également fondée, pour les cartes commerciales Frico et Janoplast, sur le fait que la condition posée au 3 du II de cet article n’était pas remplie. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, qui détient la totalité des parts de la société cessionnaire, a cessé ses fonctions de co-gérant de la société DB Distribution et de l’EURL Clérivet agent commercial le 31 janvier 2011 à minuit. Il a également, le 1er février 2011, jour de la cession des cartes commerciales, cédé la totalité des parts sociales qu’il détenait au sein de la société DB Distribution. Ainsi, la démission des fonctions de co-gérant de M. B… ainsi que la cession de ses parts sociales au sein de la société DB Distribution a été concomitante avec la cession des cartes commerciales. Les liens qui unissaient M. B…, propriétaire de la société cessionnaire, avec la société cédante avaient donc pris fin au moment de la cession. La SARL DB Distribution est par conséquent fondée à soutenir que l’administration ne pouvait lui opposer la condition posée au 3 du II de l’article 238 quindecies du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société DB Distribution est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL DB Distribution et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609073 du 26 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La SARL DB Distribution est déchargée de la somme de 62 217 euros.

Article 3 : L’Etat versera à la SARL DB Distribution une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) DB Distribution et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l’audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

— M. Couvert-Castéra, président de la cour,

 – M. Geffray, président assesseur,

 – M. A…, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.


Le rapporteur,

H. A… Le président,

O. Couvert-Castéra


La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


No 19NT037992

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 1ère chambre, 27 mai 2021, 19NT03799, Inédit au recueil Lebon