CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 juin 2022, 21NT02221, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 3 juin 2022, n° 21NT02221
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT02221
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2021, N° 1905825
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045863255

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C, représenté par Me Taffou, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a demandé que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Par une ordonnance n° 1905825 du 11 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la demande de M. C et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l’intérieur demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes en ce qu’elle met à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais d’instance ;

2°) de rejeter la demande de M. C présentée au titre des frais d’instance.

Il soutient que :

— l’ordonnance est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, en ce que le mémoire en désistement de M. C ne lui a pas été communiqué ;

— il n’est pas établi par les pièces dont il dispose que le désistement du requérant ne portait pas également sur sa demande de frais d’instance et dès lors il n’y avait pas lieu à condamnation de l’Etat ; il n’y avait pas lieu à la condamnation de l’Etat, qui n’était pas la partie perdante, à verser 800 euros au requérant au titre des frais d’instance ; la décision d’ajournement a pris fin dès le 8 janvier 2021 et l’intéressé pouvait déposer une nouvelle demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 janvier 2019 le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A C, puis, par une décision explicite du 4 avril suivant, il a rejeté le recours formé contre cette décision. M. C a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.

2. Lorsqu’un requérant se désiste, il est réputé se désister également de sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf s’il a formellement maintenu cette demande lors de son désistement.

3. Il ressort du mémoire produit pour M. C par Me Taffou, enregistré le 30 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, que M. C a déclaré se désister de sa demande d’annulation des décisions ministérielles ajournant sa demande de naturalisation et qu’il a demandé au tribunal de « statuer ce que de droit sur les dépens ». Il n’a ainsi pas indiqué explicitement qu’il entendait maintenir ses conclusions initiales présentées au titre des frais d’instance. Il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Taffou, sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dès lors, l’omission par le premier juge de donner acte du désistement en tant que celui-ci s’étendait à la demande au titre des frais d’instance entache d’irrégularité l’article 2 de l’ordonnance attaquée, qui doit par suite être annulé

4. En conséquence, il y a lieu d’évoquer l’affaire dans cette limite et de donner acte à M. C du désistement de sa demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 1905825 du 11 juin 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Il est donné acte à M. C du désistement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à la SELARL Cabinet Taffou et Locatelli.

Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Lainé, président de chambre,

— M. Rivas, président-assesseur,

— Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

L. LAINÉLa greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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