CAA de NANTES, 1ère chambre, 27 janvier 2023, 21NT01373, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 27 janv. 2023, n° 21NT01373
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT01373
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 16 mars 2021, N° 2000015, 2000018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047068913

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A Guyon a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que de la cotisation supplémentaire de taxe sur les véhicules de société mise à sa charge pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015.

Par un jugement n°s 2000015, 2000018 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021 la SARL A Guyon, représentée par

Me Le Friant, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2013, le coefficient de 1,2, qui a été retenu par le service pour la profession d’agents immobiliers, est erroné compte tenu de l’évolution du marché de l’immobilier, et notamment du montant des transactions, très fluctuant ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas de 16 558 euros mais de

11 328 euros ; le montant du chiffre d’affaires est de 86 828 euros hors taxes et non de

93 816 euros hors taxes et les charges d’exploitation sont de 104 254 euros hors taxes contre 55 351 euros hors taxes ; il y a lieu de prendre en compte un déficit de 6 323 euros et non un bénéfice imposable de 3 691 euros ; les documents comptables et les déclarations de résultats établis le 3 novembre 2017 par un cabinet d’expertise comptable font état d’un chiffre d’affaires de 86 651 euros et d’un résultat comptable déficitaire ; le service aurait dû prendre en compte la rémunération de son gérant compte tenu du procès-verbal d’une assemblée générale du

15 décembre 2012, les amortissements et un déficit antérieur de 34 774 euros ;

— en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2014, la taxe sur la valeur ajoutée exigible n’est pas de 16 215 euros mais de 16 165 euros ; le chiffre d’affaires est de 149 931 euros et non de 135 124 euros et les charges sont de 174 625 euros et non de 64 128 euros d’où un déficit de 31 681 euros au lieu d’un bénéfice de 70 676 euros ; il y a lieu de prendre en compte le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2013 prévoyant une rémunération annuelle de son gérant, soit 53 575 euros, les amortissements et un déficit antérieur ;

— en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2015, la taxe sur la valeur ajoutée exigible est de 16 236 euros au lieu d’un montant de 20 183 euros ; le chiffre d’affaires est de 112 430 euros et non de 120 898 euros et les charges sont de 101 873 euros et non de 80 410 euros et aucun résultat n’est imposable compte tenu des déficits antérieurs au lieu d’un bénéfice de 40 488 euros ; il y a lieu de prendre en compte le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2014 prévoyant une rémunération annuelle de son gérant, soit

53 575 euros, les amortissements et un déficit antérieur ;

— elle n’est assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés qu’à compter du 25 novembre 2016, date de l’immatriculation définitive d’un véhicule de marque BMW et de modèle X5 à son nom.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL A Guyon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cadic-Guyon, qui exerce une activité d’agent immobilier dans le Finistère, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur 1'année 2013 et d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue de ces contrôle et vérification, l’administration, par deux propositions de rectification des 7 décembre 2016 et 29 mai 2017, a procédé, suivant la procédure de la taxation d’office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une autre proposition de rectification du 29 mai 2019, la SARL a été assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. Les deux réclamations formées par la société les 3 juillet 2018 et 14 février 2019 ont fait l’objet respectivement de décisions d’admission partielle les 8 janvier 2019 et 6 novembre 2019 mais, par une décision du 5 novembre 2019, l’administration a rejeté la réclamation de la société relative à la taxe sur les véhicules des sociétés. La SARL A Guyon a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge pour les années 2013, 2014 et 2015 et, d’autre part, de la cotisation de taxe sur les véhicules de société mise à sa charge. Par un jugement du 17 mars 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. La SARL A Guyon relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des impositions à l’impôt sur les sociétés :

2. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l’impôt le bien-fondé de l’imposition de sommes régulièrement taxées d’office d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2013 :

3. Pour reconstituer le chiffre d’affaires relatif à l’exercice 2013, le vérificateur, qui avait au préalable établi un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité, a pris pour base le chiffre d’affaires relatif à l’année 2012, d’un montant de 110 875 euros toutes taxes comprises, et lui a appliqué un coefficient de 1,2, puis a déduit les charges à hauteur de 59 %, soit

55 351 euros, et pris en compte un déficit antérieur de 34 774 euros. Le coefficient de 1,20 ainsi retenu résulte d’une étude de l’INSEE sur l’évolution des prestations de service entre 2012 et 2013. Si la SARL A Guyon critique ce coefficient, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la méthode ainsi utilisée.

4. La SARL A Guyon soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas de 16 558 euros mais de 11 328 euros. Toutefois, ni le grand livre produit par elle ni aucune pièce du dossier ne permet de confirmer ses allégations.

5. La société requérante soutient que le montant du chiffre d’affaires est de 86 828 euros hors taxes et non de 93 816 euros hors taxes et les charges d’exploitation sont de 104 254 euros hors taxes contre 55 351 euros hors taxes et qu’il y a lieu de prendre en compte un déficit de

6 323 euros et non un bénéfice imposable de 3 691 euros. Ni le grand livre et les montants de charges présentés dans la réclamation, ni aucune autre pièce n’apportent des éléments justificatifs à l’appui de ses allégations. En outre, si la société verse des documents comptables et des déclarations de résultats établis le 3 novembre 2017 par un cabinet d’expertise comptable faisant état pour l’exercice clos en 2013 d’un chiffre d’affaires de 86 651 euros et d’un résultat comptable déficitaire de 32 566,85 euros, ces éléments, qui ont été établis postérieurement à la vérification de comptabilité et qui ne sont pas étayés par des pièces justificatives, ne sont pas probants. De plus, il n’est pas contesté que les factures émises par un agent commercial, M. C, ne sont pas probantes compte tenu des modifications manuscrites qui y ont été apportées pour changer la date et l’adresse de ces factures.

6. La SARL A Guyon soutient encore que le service aurait dû prendre en compte la rémunération de son gérant, M. A. Elle produit un procès-verbal d’une assemblée générale du 15 décembre 2012 afin de justifier la prise en compte de cette rémunération, soit 26 180 euros, au titre de l’année 2013. Cependant, la force probante de ce document a pu être valablement remise en cause par l’administration dès lors que si M. A pouvait être seul présent à cette réunion, le procès-verbal ne présente aucune date certaine et n’a pas été produit lorsque le vérificateur l’a demandé mais postérieurement. En outre, la société ne produit pas la convocation des associés à cette réunion. Les sommes figurant dans le grand livre correspondant à des sommes d’argent retirés à partir d’appareils de distribution de billets ou à des montants figurant sur des chèques émis par la société au nom de M. A constituent des prélèvements personnels et non des rémunérations versées à celui-ci.

7. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration a pris en compte un déficit antérieur de 34 774 euros qui existait au 31 décembre 2012.

8. Enfin, compte tenu du défaut de présentation de la comptabilité lors de la vérification de comptabilité, les documents comptables et les déclarations de résultats établis le 3 novembre 2017 par un cabinet d’expertise comptable, qui prennent en compte les amortissements, sont postérieurs à la vérification de comptabilité et ne sont pas étayés par des pièces justificatives. Dès lors, ces documents ne sont pas probants et les chiffres qui y sont mentionnés ne peuvent être retenus.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2014 :

9. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée exigible n’est pas de 16 215 euros mais de 16 165 euros, mais elle n’apporte pas des éléments justifiant un si faible écart de 50 euros.

10. En matière de résultat imposable, la SARL A Guyon soutient que le chiffre d’affaires est de 149 931 euros et non de 135 124 euros, que les charges sont de 174 625 euros et non de 64 128 euros, et qu’il y a lieu de prendre en compte un déficit de 31 681 euros au lieu d’un bénéfice de 70 676 euros. Toutefois, la SARL A Guyon n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n’y a pas lieu de prendre en compte le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2013 prévoyant une rémunération annuelle du gérant de la SARL A Guyon de 53 575 euros.

12. Le déficit antérieur qui existait au 31 décembre 2012 ayant été pris en compte au titre de l’exercice 2013, la SARL A Guyon n’est pas fondée à réitérer ce moyen pour l’exercice 2014.

13. Compte tenu du défaut de présentation de la comptabilité lors de la vérification de comptabilité, les documents comptables et les déclarations de résultats établis le 8 février 2018 par un cabinet d’expertise comptable, qui prennent en compte les amortissements, sont postérieurs à la vérification de comptabilité et ne sont pas étayés par des pièces justificatives. Dès lors, ces documents ne sont pas probants et les chiffres qui y sont mentionnés ne peuvent être retenus.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2015 :

14. La SARL A Guyon n’apporte aucun élément pour justifier une taxe sur la valeur ajoutée exigible de 16 236 euros au lieu du montant de 20 183 euros qui a été retenu par l’administration.

15. En matière de résultat imposable, le chiffre d’affaires serait, selon la SARL A Guyon, de 112 430 euros et non de 120 898 euros et les charges seraient de 101 873 euros et non de 80 410 euros et aucun résultat ne serait imposable compte tenu des déficits antérieurs, au lieu d’un bénéfice de 40 488 euros. Toutefois, la société n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations et, le déficit antérieur qui existait au 31 décembre 2012 ayant été pris en compte pour l’exercice clos en 2013, elle n’est pas fondée à soulever ce moyen pour l’exercice 2015.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n’y a pas lieu de prendre en compte le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2014 prévoyant une rémunération annuelle du gérant de la SARL A Guyon de 53 575 euros.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, les moyens relatifs à l’absence de prise en compte des amortissements et des déficits antérieurs doivent être écartés, alors même que la société requérante fait valoir l’existence de documents comptables et de déclarations de résultats établis le 4 juin 2018 par un cabinet d’expertise comptable, qui n’ont aucune valeur probante.

18. Il résulte des points 3 à 18 que la SARL Cadic-Guyon n’apporte pas la preuve du caractère erroné de la méthode de reconstitution employée par l’administration et, par suite, du caractère excessif des impositions mises à sa charge.

Sur la taxe sur les véhicules des sociétés :

19. Il y a lieu sur ce point d’écarter les moyens soulevés par la société requérante par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

20. Il résulte de ce qui précède que la SARL A Guyon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL A Guyon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A Guyon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, présidente de chambre,

— M. Geffray, président-assesseur

— M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le rapporteur

J.E. BLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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