Cour administrative d'appel de Nantes, 27 octobre 2023, n° 23NT02821

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 27 oct. 2023, n° 23NT02821
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT02821
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2023, N° 2313084
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 octobre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes la communication de l’arrêté par lequel l’administration l’a déclarée définitivement inapte à toute fonction.

Par un jugement n° 1914330 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ce jugement du 4 juillet 2023.

Par une ordonnance n° 2313084 du 19 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative d’appel doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter les conclusions « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. »

2. La requête de Mme A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l’intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat, Mme A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.

Olivier GASPON

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°23NT02821

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Nantes, 27 octobre 2023, n° 23NT02821