Cour administrative d'appel de Nantes, 27 octobre 2023, n° 23NT02821
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Nantes, 27 oct. 2023, n° 23NT02821 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
Numéro : | 23NT02821 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2023, N° 2313084 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes la communication de l’arrêté par lequel l’administration l’a déclarée définitivement inapte à toute fonction.
Par un jugement n° 1914330 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Mme A a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ce jugement du 4 juillet 2023.
Par une ordonnance n° 2313084 du 19 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative d’appel doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter les conclusions « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. »
2. La requête de Mme A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l’intéressée le jugement attaqué lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat, Mme A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT02821
Textes cités dans la décision