CAA de NANTES, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 21NT03579, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 31 janv. 2023, n° 21NT03579
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT03579
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 décembre 2021, N° 434026
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 février 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047086181

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 mars 2016 par la commune de Boynes pour un montant de 16 024 euros relatif à la participation à l’assainissement collectif rue de la Petite Tombelle.

Par un jugement n° 1602048 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00119 du 2 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2017 et le titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par la commune de Boynes (article 1er), a déchargé M. B de l’obligation de payer la somme de 16 024 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 15 mars 2016 (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B (article 3) et a rejeté les conclusions de M. B et de la commune de Boynes présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Par une décision n° 434026 du 14 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt, ainsi que son article 4 en tant qu’il rejette les conclusions de la commune de Boynes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l’affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier, 18 octobre et 15 et 29 novembre 2018 et le 4 janvier 2019, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 janvier 2019, M. C B, représenté par Me Plateaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2017 ;

2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par le maire de Boynes ;

3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 23 200 euros mise à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boynes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :

— le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité en raison du caractère insuffisant des conclusions du rapporteur public lors de l’audience du 14 novembre 2017, en violation de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;

— le titre exécutoire contesté a été pris en violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de mentionner la combinaison des délibérations des 26 juin et 18 octobre 2012 instituant la participation pour le financement de l’assainissement collectif et définissant ses modalités de calcul ;

— l’illégalité des délibérations des 26 juin et 18 octobre 2012, instaurant la participation pour le financement de l’assainissement collectif sans respecter les exigences des articles L. 1337-2 et L. 1331-7 du code de la santé publique, entraîne l’illégalité du titre exécutoire contesté ;

— le titre exécutoire contesté est entaché d’une erreur quant au fait générateur de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, dès lors que, du fait de la modification de la législation afférente au cours de l’année 2012, cette participation n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints à verser la participation pour raccordement à l’égout par une prescription figurant dans un permis de construire délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012 ;

— il a été pris en méconnaissance de la délibération du 18 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé d’exempter de la participation pour le financement de l’assainissement collectif les propriétaires des habitations existantes ayant fait l’objet d’un branchement lors de l’exécution des travaux de la dixième tranche et ce pendant la durée de deux ans visée par l’article L. 1331-1 du code de la santé publique ;

— il justifie avoir payé les sommes mises à sa charge par de précédents titres exécutoires relatifs à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, qui ont ensuite été annulés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre, 8 et 23 novembre et 17 décembre 2018 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 février 2019, la commune de Boynes, représentée par Me Rainaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.

Après cassation :

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 28 juin 2022 et un dernier mémoire enregistré le 28 juillet 2022 (non communiqué), M. C B puis Mme E D, son épouse et ayant-droit suite au décès de M. B, représentés par Me Plateaux, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2017 ;

2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par le maire de Boynes ;

3°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 16 024 euros mise à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Boynes le versement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

— le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité en raison de l’absence des signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative sur la minute du jugement ;

— le titre exécutoire contesté a été pris en violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de mentionner la combinaison des délibérations des 26 juin et 18 octobre 2012 instituant la participation pour le financement de l’assainissement collectif et définissant ses modalités de calcul ;

— l’illégalité des délibérations des 26 juin et 18 octobre 2012 instaurant la participation pour le financement de l’assainissement collectif en méconnaissance des exigences des articles L. 1337-2 et L. 1331-7 du code de la santé publique entraîne l’illégalité du titre exécutoire contesté ;

— le titre exécutoire a été pris en méconnaissance de la délibération du 18 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal a décidé d’exempter de la participation pour le financement de l’assainissement collectif les propriétaires des habitations existantes ayant fait l’objet d’un branchement lors de l’exécution des travaux de la dixième tranche et ce pendant la durée de deux ans visée par l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et en méconnaissance du principe d’égalité ;

— il justifie avoir payé les sommes mises à sa charge par de précédents titres exécutoires relatifs à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, lesquels ont finalement été annulés.

Par un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Boynes, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme D épouse B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de l’urbanisme ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

— les observations de Me Delaunay substituant Me Plateaux, pour Mme B et celles de Me Tissier -Lotz, pour la commune de Boynes.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 16 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 octobre 2011, M. B a obtenu un permis de construire portant sur la réalisation de quatre pavillons, sur un terrain situé 6 rue de la Petite Tombelle à Boynes (Loiret), sous réserve notamment que les constructions soient raccordées au réseau public d’assainissement dès leur réalisation. Le maire a émis un titre exécutoire en date du 15 mars 2016, mettant à la charge de M. B le versement de la somme de 16 024 euros au titre de la participation à l’assainissement collectif (PAC) rue de la Petite Tombelle. Par un jugement n° 1602048 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de ce titre. Par un arrêt n° 18NT00119 du 2 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 28 novembre 2017 et le titre exécutoire émis le 15 mars 2016 par la commune de Boynes (article 1er), a déchargé M. B de l’obligation de payer la somme de 16 024 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 15 mars 2016 (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B (article 3) et a rejeté les conclusions de M. B et de la commune de Boynes tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Par une décision n° 434026 du 14 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt ainsi que son article 4 en tant qu’il rejette les conclusions de la commune de Boynes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour, où elle porte désormais le n°21NT03579.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, faute d’être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Le titre exécutoire contesté mentionne que l’objet de la créance correspond à la « participation assainissement collectif » pour quatre habitations de la rue de la Petite Tombelle et précise les éléments de calcul, à savoir la somme unitaire de 5 800 euros multipliée par quatre habitation, diminuée du montant de 7 176 euros correspondant à la participation de branchement au réseau, laquelle a été versée par M. B. Dans ces conditions, les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul sont indiqués de manière suffisamment précise dans le titre exécutoire. Par ailleurs l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 n’impose pas que le titre exécutoire porte la mention de la délibération du conseil municipal instituant la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l’article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal () détermine les modalités de calcul de cette participation ». Aux termes du II du même article 30 : « Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ». Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2012 : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ». Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2012, le fait générateur de la participation pour raccordement à l’égout mentionnée à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à cette même loi, était constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion de la déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement.

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l’assainissement collectif, instituée par le I de l’article 30 de la loi du 14 mars 2012, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire relatif à ces immeubles, délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout. Toutefois ne sont pas au nombre de ces propriétaires ceux qui, bien qu’initialement astreints à verser une telle participation par une prescription figurant dans un permis de construire, ont été entièrement déchargés de cette obligation postérieurement à la délivrance du permis.

7. Il résulte de l’instruction que M. B a été déchargé, postérieurement à la délivrance du permis de construire, de l’obligation de payer la participation au raccordement à l’égout mise à sa charge par deux titres exécutoires émis les 1er octobre 2012 et 20 novembre 2014, ces deux titres ayant été annulés par des mandats de paiement émis le 15 mars 2016. Par suite le titre de recette en litige n’a pas été émis en méconnaissance des principes rappelés au point précédent.

8. En troisième lieu, par la délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal de Boynes a fixé le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à 5 800 euros par construction. En outre, par la délibération du 18 octobre 2012, le conseil municipal a maintenu le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à 5 800 euros par construction nouvelle mais en a abaissé le montant à 2 900 euros pour les constructions existantes.

9. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation d’un bureau d’études assainissement voirie et réseaux divers, que le prix moyen d’une installation d’assainissement individuel en 2012 est évalué entre 8 500 et 11 500 euros hors taxe, soit entre 10 166 et 13 156 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions et alors même que Mme B produit un devis émis par sa propre entreprise pour des fouilles en vue d’installer un système d’assainissement individuel, évaluant ces travaux pour un montant de 812 euros hors taxe par construction, ainsi qu’un devis émanant d’une autre entreprise évaluant à la somme de 1 963 euros hors taxe par construction une fosse toutes eaux, il ne résulte pas de l’instruction qu’en fixant la participation pour le financement de l’assainissement collectif à la somme de 5 800 euros pour les constructions neuves et à 2 900 euros pour les constructions existantes, le conseil municipal de Boynes n’aurait pas respecté le taux maximal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.

10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l’entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ».

11. L’article L. 1331-2 du code de la santé publique régissant les frais de branchement et non la participation pour le financement de l’assainissement collectif, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant.

12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte () ».

13. Par la délibération n° 2012-47 du 18 octobre 2012, le conseil municipal de Boynes a décidé d’exempter de la participation pour le financement de l’assainissement collectif les propriétaires des habitations existantes ayant fait l’objet d’un branchement lors de l’exécution des travaux de la 10ème tranche du réseau d’assainissement collectif, dans la limite du délai prévu par l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, soit un délai de deux ans décompté de la mise en service du réseau public de collecte. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 4 octobre 2012, le maire de Boynes a informé les propriétaires riverains desservis par le réseau de la 10ème tranche d’assainissement collectif que le réseau de collecte des eaux usées était terminé et mis en service, et qu’ils pouvaient effectuer le raccordement de leur habitation via la boîte de branchement installée en limite de propriété dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 3 octobre 2014. Si la délibération du 18 octobre 2012 prévoit un délai de deux années pour effectuer le raccordement des habitations au réseau d’assainissement, elle limite toutefois l’exemption de la participation pour financement de l’assainissement collectif aux propriétaires des habitations existantes à la date du 18 octobre 2012. Il résulte de l’instruction que, par un courrier adressé à la commune de Boynes en date du 5 février 2014, M. B s’est engagé à régler la somme de 9 800 euros pour le branchement au tout à l’égout avant le 15 mars 2014 des quatre pavillons, en indiquant que ces derniers « seront terminés fin mars – début avril 2014 ». Il en résulte que les quatre pavillons projetés par M. B étaient achevés et dès lors existants à la date du 18 octobre 2012 et ne pouvaient par suite bénéficier de l’exemption prévue. Par suite le titre exécutoire du 15 mars 2016 contesté n’a pas été émis en méconnaissance de la délibération du 18 octobre 2012. En outre, la situation des propriétaires d’habitations existantes à la date du 18 octobre 2012 étant différente de la situation de M. B dont les quatre pavillons n’existaient pas à la même date, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité par cette même délibération.

14. En sixième et dernier lieu, la circonstance que M. B ait versé à la commune de Boynes des sommes mises à sa charge par de précédents titres exécutoires, lesquels ont finalement été annulés, ne relève pas de l’assiette de la participation mise à la charge de l’intéressé et est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander ni l’annulation du titre exécutoire du 15 mars 2016 ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 024 euros.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boynes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à la commune de Boynes de la somme de 1 500 euros qu’elle demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à la commune de Boynes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B et à la commune de Boynes.

Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Francfort, président de chambre,

— M. Rivas, président assesseur,

— Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

C. A

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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