CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT00840, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2023, n° 22NT00840
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 22NT00840
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 31 janvier 2022, N° 2100262
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047423306

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie a rejeté sa demande de versement d’une indemnité de précarité et de le condamner à lui verser la somme de 12 931,77 euros au titre de l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 2100262 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 12 septembre 2022, M. C, représenté par Me Durrleman, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 1er février 2022 ;

2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2020 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser la somme de 12 931,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le tribunal s’est mépris sur la portée de ses demandes en les regardant et en y répondant comme relevant dans leur ensemble d’un contentieux de pleine juridiction, dès lors qu’il avait formé à la fois un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 8 décembre 2020 et un recours tendant au versement d’une somme d’argent ;

— le tribunal n’a pas motivé sa réponse au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ;

— le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant au litige une version de l’article R. 6152-418, qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2017 et qui n’était plus applicable à sa situation, dès lors qu’il n’a été recruté qu’en 2018 ;

— il avait droit à l’indemnité de précarité, dès lors qu’aucun poste de titulaire n’a été offert au recrutement en psychiatrie avant l’expiration de son contrat de praticien hospitalier, que le poste ouvert en novembre ne pouvait lui être proposé puisqu’il été destiné à un autre praticien, qu’il ne correspondait pas à sa spécialité et qu’il a été informé par le CHU qu’aucune titularisation ne pourrait lui être proposée avant le mois de novembre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application du dernier aliéna de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a été enregistré le 23 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

— et les observations de Me Jaud, représentant le CHU de Caen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a recruté M. A C, le 3 novembre 2018, en qualité de praticien hospitalier contractuel, par un contrat à durée déterminée, renouvelé par trois avenants jusqu’au 2 novembre 2020. Il a été affecté au service de pédopsychiatrie au sein du pôle Femme-Enfant de cet établissement. A la suite de son admission au concours de praticien hospitalier dans la spécialité « psychiatrie », il a été inscrit, par arrêté du 17 avril 2020, sur la liste d’aptitude aux fonctions correspondantes. Son contrat n’ayant pas été renouvelé à son expiration, l’intéressé a sollicité le 3 décembre 2020 le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2020. M. C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à lui verser les sommes dues au titre de ces indemnités. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal a rejeté ces demandes, qui doivent être regardées comme tendant à la seule condamnation de l’établissement public à lui verser les sommes en cause, la décision du 8 décembre 2020 ayant pour seul objet de lier ce contentieux pécuniaire. M. C relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au versement de l’indemnité de précarité :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / () 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente () ».

3. Lorsqu’un praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.

4. Il résulte de l’instruction que le CHU de Caen Normandie a proposé à M. C un renouvellement de son contrat à durée déterminée, qui arrivait à son échéance le 2 novembre 2020. L’intéressé a alors fait connaître à l’établissement public, à la mi-septembre, sa décision de ne pas renouveler son contrat. Si le CHU a bien informé, dès le 1er septembre 2020, en réponse à une interrogation de l’intéressé sur sa situation administrative à l’issue de son contrat, du calendrier d’ouverture de postes de praticiens hospitaliers titulaires, avec un premier tour en janvier 2021 et un second tour en juillet 2021, il n’a toutefois pas proposé à M. C, contrairement à ce qu’il allègue, un recrutement sur un poste vacant de praticien hospitalier, ni même, en tout état de cause, invité l’intéressé à présenter sa candidature lorsqu’un tel poste deviendrait vacant. L’établissement public s’est borné, en effet, à indiquer à l’intéressé qu’un avenant à son contrat serait pris pour lui permettre de postuler sur un poste de praticien titulaire à venir. A cet égard, si un poste a été déclaré vacant dans l’établissement hospitalier dans la spécialité psychiatrie, cette déclaration a été faite le 17 novembre 2020 postérieurement à la fin du contrat à durée déterminée liant le requérant à l’établissement. Dans ces conditions, le fait que le requérant n’a pas présenté sa candidature à l’emploi déclaré vacant le 17 novembre 2020 ne peut être assimilé à un refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, M. C a droit à l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1243-8 du code du travail. Il résulte de l’instruction, compte tenu des bulletins de salaire produits, que la rémunération brute perçue par M. C s’est élevée au cours de la période allant du 3 novembre 2018 au 2 novembre 2020 à un montant de 129 317,59 euros et que l’indemnité de fin de fonction due à l’intéressé doit, dès lors, être fixée à 10% de ce montant soit à une somme de 12 931,76 euros, qu’il y a lieu de condamner le CHU de Caen Normandie à verser à M. C.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et que le CHU de Caen Normandie doit être condamné à lui verser la somme de 12 931,76 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat qui lui est due.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

6. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 931,76 euros à compter de la date de réception par le CHU de Caen Normandie de sa réclamation préalable.

7. Il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 5 février 2021, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal et a donc droit aussi à cette capitalisation à compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Sur les frais d’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse au CHU de Caen Normandie la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie une somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Le CHU de Caen Normandie est condamné à verser à M. C la somme de

12 931,76 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.

Article 3 : La somme mentionnée à l’article 2 est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le CHU de Caen Normandie de la réclamation préalable de M. C et ces intérêts sont capitalisés à compter de la date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 4 : Le CHU de Caen Normandie versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et les conclusions présentées par le CHU de Caen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.

Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Salvi, président de chambre,

— Mme Brisson, présidente-assesseure,

— M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le rapporteur,

X. BLe président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 22NT00840

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