Cour administrative d'appel de Nantes, 29 mars 2024, n° 24NT00572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 29 mars 2024, n° 24NT00572
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT00572
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 18 janvier 2024, N° 2319279
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de rétablir la mention « française » en marge de son acte de naissance.

Par une ordonnance n° 2319279 du 19 janvier 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative d’appel doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter les conclusions « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. »

2. La requête de M. A n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l’intéressé l’ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat, M. A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

Olivier GASPON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Nantes, 29 mars 2024, n° 24NT00572