Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1991, 89PA00699, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Intérêt lie a une qualité particulière -reprise d'instance·
  • Intérêt du légataire universel à reprendre l'instance·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence d'un intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le légataire universel désigné par une décision de justice a un intérêt lui donnant qualité pour reprendre une instance engagée au profit de la succession par l’administrateur judiciaire, également désigné par voie judiciaire, dont le mandat est arrivé à son terme (sol. impl.).

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1e ch., 26 nov. 1991, n° 89PA00699, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA00699
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 4 octobre 1988
Précédents jurisprudentiels : 1. Confirmé par CE, 19/02/1997, Commune du Pré-Saint-Gervais, n° 133249
Textes appliqués :
Code civil 1154

Code de l’urbanisme L211-8, R211-19

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R222

Dispositif : Annulation indemnité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007427008

Sur les parties

Texte intégral


VU l’ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d’Etat pour Mme Marie-Thérèse C…, administrateur judiciaire de la succession de Mme B…, veuve D… ;
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 17 juillet 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse C… en qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme B…, demeurant …, par Me Y…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; Mme C… demande :
1°) d’annuler le jugement n° 51016/7 du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Pré-Saint-Gervais au versement d’une somme de 2.992.500 F avec intérêts et intérêts capitalisés et d’une somme atteignant au moins ce montant à titre de garantie des condamnations qu’elle pourrait encourir au profit de la société Isore ;
2°) de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais au paiement des indemnités précitées ;
VU le mémoire enregistré le 15 mars 1991, présenté pour Melle Solange A…, légataire universelle de Mme B…, par Me DELIBES, avocat à la cour ; Melle A… déclare reprendre l’instance introduite par Mme C… et conclut aux mêmes fins que celle-ci par les mêmes moyens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 1991 :
 – le rapport de M. SIMONI, président-rapporteur,
 – les observations de Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Isore, et celles de Me DISTEL, avocat à la cour, substituant Me Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la ville du Pré-Saint-Gervais,
 – et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur le droit à indemnité :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.211-8 du code de l’urbanisme, toute aliénation volontaire d’un immeuble situé dans une zone d’intervention foncière est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où est implanté l’immeuble ; qu’en vertu des dispositions de l’article R.211-19 du même code, le silence gardé pendant plus de deux mois par le titulaire du droit de préemption vaut renonciation ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme B…, qui avait adressé au maire du Pré-Saint-Gervais le 23 mai 1980 une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble sis dans cette commune, est décédée le 3 juillet 1980 avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R.211-19 du code de l’urbanisme ; que le maire du Pré-Saint-Gervais a, le 10 juillet 1980, décidé que ce décès rendait caduque la déclaration ainsi faite et invité les héritiers à la réitérer s’ils l’estimaient utile ; que par une décision en date du 5 octobre 1988, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a déclaré illégale cette décision du maire du Pré-Saint-Gervais ; que l’illégalité ainsi constatée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Pré-Saint-Gervais ;
Considérant que la décision fautive précitée a eu pour effet de retarder au 23 décembre 1988 l’exécution de la promesse de vente de cet immeuble, signée le 13 mai 1980 entre Mme B… et la société Isore ; qu’ainsi, la succession de Mme B…, tenue par cette promesse, n’a pu percevoir qu’en décembre 1988 le prix de la vente tel que fixé en 1980, soit 5.500.000 F, et, s’est, dans l’intervalle, trouvée privée tant de la disposition de cette somme que des revenus de l’immeuble ; qu’il sera fait une juste réparation du préjudice financier ainsi causé à Melle A…, légataire universelle de Mme B… qui a régulièrement repris l’instance introduite par l’administrateur judiciaire de la succession, en mettant à la charge de la commune du Pré-Saint-Gervais une indemnité égale au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 5.500.000 F ayant couru du 31 octobre 1980, date d’effet du transfert de la propriété de l’immeuble à la société Isore, au 5 octobre 1988, date fixée comme terme de sa demande par Melle A… ; qu’il y a lieu, de renvoyer l’intéressée devant la commune du Pré-Saint-Gervais pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Considérant que si Melle A… demande que lui soit allouée, en outre, une indemnité au moins égale à 2.992.500 F destinée à la garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au profit de la société Isore, les conclusions ainsi formulées sont relatives à un préjudice de caractère éventuel, et, pour ce motif, doivent être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant que Melle A…, qui a demandé que la somme mise à la charge de la commune porte intérêts, a droit à compter du 6 octobre 1988 aux intérêts au taux légal sur l’indemnité déterminée comme indiqué ci-dessus ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 novembre 1984 et 17 novembre 1986 ; qu’à aucune de ces deux dates il n’était dû une année d’intérêts sur l’indemnité précitée ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins de capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article R. 222 et de condamner la commune du Pré-Saint-Gervais à payer à Melle A… la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Melle A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 51016/7 du 21 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La commune du Pré-Saint-Gervais est condamnée à verser à Melle A…, une indemnité déterminée selon les modalités exposées dans les motifs du présent arrêt.
Article 3 : L’indemnité précitée portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1988.
Article 4 : La commune du Pré-Saint-Gervais versera à Melle A… une somme de 3.000 F au titre de l’article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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