Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 89PA00720, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 8 mars 1994, n° 89PA00720
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA00720
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 16 octobre 1989
Textes appliqués :
Code civil 1154

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Décret 86-83 1986-01-17 art. 8, art. 51, art. 53, art. 54

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007429305

Sur les parties

Texte intégral


VU la décision en date du 26 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1993, par laquelle le Conseil d’Etat a : 1°) annulé l’arrêt, en date du 17 octobre 1989, de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté la requête de M. X…, demeurant …, tendant à l’annulation du jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; 2°) renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;
VU les lettres en date des 14 janvier et 7 février 1994, adressées aux parties par le président de la 2e chambre de la cour administrative d’appel de Paris, en application des dispositions de l’article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU le mémoire, enregistré au greffe le 7 février 1994, présenté pour M. X… ; M. X… demande à la cour :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 130.576,87 F au titre de l’indemnité de licenciement, 578.027 F au titre de ses pertes de traitement, 200.000 F au titre de son préjudice moral, avec les intérêts de droit au taux légal ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 27.902 F chaque année à compter du 1er juillet 1992 et une somme de 15.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 ;
VU le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ;
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 1994 :
 – le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
 – les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour M. X…,
 – et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision du 26 novembre 1993, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 1989, au motif que le décret susvisé du 17 janvier 1986, et notamment son article 8, était applicable à la situation de M. X… et que, dans ces conditions, son engagement étant devenu, du fait de ses renouvellements successifs, un engagement à durée indéterminée, l’intéressé était en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions de M. X… tendant au versement d’une indemnité de licenciement :
Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 51, 53 et 54 du décret précité du 17 janvier 1986 : "En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée … ; la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale … L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base …" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions précitées, M. X… était en droit de prétendre à une indemnité de 130.576,87 F correspondant à une rémunération nette de 16.332,11 F perçue en juin 1987 et à une période de 18 années de services effectués à l’IUT de Paris relevant de l’Université de Paris V, en qualité de maître de conférences associé, alors même qu’il n’a été nommé que le 1er octobre 1970, dès lors qu’il ressort des termes du certificat du 7 septembre 1987 du directeur de l’IUT qu’il a « effectué un service complet au cours de l’année universitaire 1969/1970 » ; que l’intéressé est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier et moral subi du fait du licenciement :
Considérant, en premier lieu, que le ministre de l’éducation nationale soutient que les conclusions à fin de réparation du préjudice financier et moral de M. X… présentées devant le tribunal administratif sont irrecevables faute de demande préalable adressée au ministre ; que s’il est constant que M. X… n’a effectivement formulé aucune demande sur ce point au ministre, ce dernier a toutefois conclu au fond, dans son mémoire enregistré le 2 décembre 1987 au greffe du tribunal administratif, en demandant le rejet de l’ensemble des conclusions du requérant ; qu’ainsi le contentieux a été lié en ce qui concerne les conclusions dont s’agit, alors même que le ministre s’est expressément prévalu dans un mémoire ultérieur, en appel, de la fin de non recevoir susmentionnée ; que ces conclusions sont dès lors recevables ;
Considérant, en second lieu, que le ministre n’est pas fondé à soutenir, comme il se borne à le faire, que M. X… « n’invoque aucune faute de (sa) part », dès lors que la faute est constituée par l’illégalité de son éviction, pour un motif erroné en droit ;

Considérant que M. X… a droit, sous déduction du montant de l’indemnité de licenciement susallouée, à la réparation du préjudice financier constitué par la différence entre les traitements qu’il aurait perçus jusqu’à sa mise à la retraite et les allocations de chômage qu’il ne conteste pas avoir perçues, dès lors qu’il résulte clairement de l’instruction qu’il n’aurait pas été mis fin à ses fonctions si l’administration l’avait considéré, comme lié à elle par un engagement à durée non déterminée, mais indéterminée ; que le chiffrage de ce chef de préjudice n’est pas contesté et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été inexactement calculé ; qu’il s’élève, déduction faite de l’indemnité de licenciement susrappelée, à 447.450,13 F ;
Considérant que, dans les circonstances où le licenciement est intervenu, M. X…, qui exerçait ses fonctions depuis 18 ans sans qu’aucune faute ou insuffisance professionnelle ne lui aient été reprochées, a également subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 50.000 F,
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, le requérant a droit à une indemnité globale de 497.450,13 F ;
Sur la réparation du préjudice résultant de la perte des droits de retraite :
Considérant que M. X… n’a pu, après avoir atteint l’âge de la retraite, constituer les droits à pension auxquels il aurait pu prétendre s’il avait continué à assurer ses fonctions ; qu’il a droit à la réparation du préjudice correspondant à la privation de ses droits à pension qui auraient été constitués par son affiliation au régime de retraite complémentaire, dit Ircantec, à compter de son licenciement ; qu’il sera fait, une juste appréciation de ce chef de préjudice pour la période du 1er juillet 1992 au 8 mars 1994 en le fixant à 50.000 F ; que le préjudice né de la perte des droits de retraite au delà de cette dernière date est éventuel en l’état ; qu’il n’est, dès lors, pas indemnisable ;
Sur les intérêts et sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X… a droit aux intérêts sur les sommes de 130.576,87 F, de 497.450,13 F et de 50.000 F à compter du jour de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 21 décembre 1988, 18 avril 1990 et 7 février 1994 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.8-1 précité et de condamner l’Etat à payer à M. X… la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 1988 est annulé.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à verser à M. X… la somme de 678.027 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1987. Les intérêts échus les 21 décembre 1988, 18 avril 1990 et 7 février 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’ Etat est condamné à verser à M. X… la somme de 15.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

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