Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA02211 97PA01088, inédit au recueil Lebon

  • Condamnation de la collectivité publique·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Exécution des jugements·
  • Effets des annulations·
  • Astreinte·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 25 juill. 1997, n° 96PA02211 97PA01088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 96PA02211 97PA01088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 1997
Textes appliqués :
Code civil 1154

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1, L8-4

Loi 95-125 1995-02-08

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007434341

Sur les parties

Texte intégral


(4e Chambre)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1996 sous le n 96PA02211, présentée pour M. Claude Y…, demeurant … à 75015 Paris, par la SCP LESOURD-BAUDIN, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; M. Y… demande que la cour : 1°) réforme le jugement n°s 9218371/5, 9218372/5 et 9308055/5 du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Bobigny à lui verser les sommes, selon lui insuffisantes, de 20.000 F d’une part en réparation du préjudice subi par lui à raison de la décision en date du 5 mai 1992 le déchargeant de ses fonctions de chef du service et de 5.000 F d’autre part au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) condamne la commune de Bobigny à lui verser les sommes de 700.000 F à titre de dommages et intérêts et de 30.000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en appel ;
3 ) enjoigne à la commune de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

VU II) l’ordonnance en date du 30 avril 1997 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution ci-après visée de M. Y… ;
VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1996 sous le n 97PA01088, présentée pour M. Claude Y…, demeurant … à 75015 Paris, tendant à voir assurer l’exécution du jugement en date du
6 juin 1996 du tribunal administratif de Paris ; … … … … VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 juillet 1997 :
 – le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
 – les observations de M. Y… et celles de Me Z…, avocat, pour la commune de Bobigny,
 – et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 96PA02211 et 97PA01088 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 96PA02211 :
S’agissant du recours incident de la commune de Bobigny :
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré à la cour, d’une part, en son article 2, a annulé la décision en date du 2 mai 1992 déchargeant M. Y… de ses fonctions de chef du service réglementaire de la division de l’urbanisme de la commune de Bobigny, d’autre part, en son article 3, a condamné la commune de Bobigny à payer à M. Y… une indemnité de 20.000 F, y compris tous intérêts au jour du jugement, en raison du préjudice subi par lui du fait de cette décision ; que, par sa requête, M. Y… s’est borné à demander la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas fixé l’indemnité à 700.000 F pour tenir compte des préjudices subis ; que les conclusions du recours incident de la commune de Bobigny dirigées contre l’article 2 du jugement du tribunal administratif reposent sur une cause juridique distincte de celle de la requête de M. Y… ; qu’ainsi elles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l’appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
S’agissant des conclusions à fin d’indemnité :
Considérant qu’en déchargeant illégalement M. Y… de ses fonctions de chef de service de l’urbanisme réglementaire pour lui confier un poste de chargé de mission auprès du chef de la division de l’urbanisme et des affaires économiques, la commune de Bobigny a causé à M. Y…, qui a conservé la même rémunération et n’a subi aucun retard de carrière, un préjudice dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en l’évaluant à 20.000 F, y compris tous intérêts à la date de son jugement ;
S’agissant des conclusions de M. Y… tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte sa réintégration dans ses fonctions de chef du service réglementaire de la division de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public … prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution par le même jugement ou le même arrêt » ;
Considérant que le présent arrêt qui se prononce sur les conclusions de M. Y… tendant au relèvement de l’indemnité allouée par les premiers juges n’implique pas nécessairement que soit ordonnée la réintégration du requérant ; que par suite les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
S’agissant des intérêts et des intérêts des intérêts :

Considérant que M. Y… a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 20.000 F à compter du 6 juin 1996, date du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris jusqu’à la date de son versement ; que la capitalisation des intérêts à été demandée le 31 juillet 1996 ; qu’à cette date il n’était pas dû une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
S’agissant des frais exposés par M. Y… devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Bobigny à payer la somme de cinq mille francs à M. Y… au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; qu’eu égard notamment à la circonstance qu’il était saisi de trois requêtes distinctes dont il a prononcé la jonction, le tribunal a fait une insuffisante évaluation du montant des frais exposés en première instance par le requérant ; qu’il y a lieu d’en porter le montant à la somme de 10.000 F ;
S’agissant des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour :
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que M. Y…, qui n’est pas partie perdante dans l’instance 96PA02211, soit condamné au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la commune ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner cette dernière, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à verser à M. Y… à ce titre une somme de 5.000 F ;
Sur la requête n 97PA01088 :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. En cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ;
Considérant que, par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Paris a, estimant que l’insuffisance professionnelle de M. Y… n’était pas établie, annulé la décision en date du 5 mai 1992 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a déchargé ce dernier de ses fonctions de chef de service ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’affecter M. X… à un poste lui conférant des responsabilités comparables à celles afférentes au poste qu’il occupait, si mieux n’aime le réintégrer dans ce dernier ; qu’il y a lieu également, compte tenu des circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre le la commune, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour jusqu’à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ;
Article 1er : Le montant des frais non compris dans les dépens que la commune de Bobigny a été condamnée à verser à M. Y… par l’article 4 du jugement du 6 juin 1996 du tribunal administratif est porté à 10.000 F.
Article 2 : Le jugement en date du 6 juin 1996 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 20.000 F que la commune de Bobigny a été condamnée à verser à M. Y… portera intérêts à compter du 6 juin 1996.
Article 4 : La commune de Bobigny est condamnée à verser à M. Y… la somme de 5.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 5 : Il est prescrit à la commune de Bobigny d’affecter M. Y…, dans un délai de deux mois, à un poste comportant des responsabilités comparables à celles afférentes au poste qu’il occupait antérieurement à la décision du 5 mai 1992, si mieux n’aime le réaffecter à ce dernier, sous peine d’une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. Y… est rejeté.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA02211 97PA01088, inédit au recueil Lebon