Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mars 1997, 96PA01441, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque l’administration ordonne le reversement d’une subvention accordée à une association au motif que cette subvention n’a pas été utilisée conformément à sa destination, elle est nécessairement conduite à porter une appréciation sur le comportement de cette association, eu égard aux conditions d’emploi auxquelles était subordonné l’octroi de la subvention, et, par suite, ne peut légalement émettre des ordres de recettes sans mettre au préalable la bénéficiaire en mesure de présenter ses observations. Annulation des états exécutoires, motif pris de l’illégalité des ordres de reversement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 25 mars 1997, n° 96PA01441, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 96PA01441
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 12 mars 1996, N° 164092
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 11/12/1992, Société Inefor, p. 439
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R195, R200, L8-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007435067

Sur les parties

Texte intégral


(2e Chambre)
VU la décision n 164092 en date du 13 mars 1996, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996, par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 6 décembre 1994, lequel a rejeté l’appel formé par l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES (ARERS) à l’encontre du jugement en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l’économie, des finances et du budget, confirmant vingt-deux états exécutoires émis le 18 novembre 1988 par le ministre de la recherche et de la technologie ;
VU l’article 3 de la décision susvisée renvoyant l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;
VU l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n 92PA00976 en date du 6 décembre 1994 ;
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1992 sous le n 92PA00976, présentée pour l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEI-GNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES (ARERS) par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 8908181/7 en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de vingt-deux états exécutoires émis à son encontre le 18 novembre 1988 par le ministère de la recherche et de la technologie et de la décision de rejet de son recours gracieux opposée le 5 juillet 1989 par le ministère de l’économie, des finances et du budget ;
2 ) de prononcer la décharge de la somme de 2.494.668 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret du 25 juin 1934 modifié par le décret-loi du 2 mai 1938 ;
VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
VU le décret n 86-620 du 14 mars 1986 ;
VU la loi n 45-0195 du 31 décembre 1945 ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 1997 :
 – le rapport de Mme PERROT, conseiller,
 – les observations de la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES et celles de Mme X…,
 – et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que vingt-deux demandes d’aide à la recherche ont été, de 1982 à 1985, présentées par l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES (ARERS) au ministère de la recherche et de la technologie, lequel les a accueillies ; qu’il lui a été accordé autant de subventions au titre du fonds de la recherche et de la technologie, pour un montant total de 2.767.126 F, n’ayant toutefois donné lieu qu’à un versement effectif de 2.494.668 F ; que le ministère de la recherche et de la technologie a émis, de mai à juillet 1986, vingt-deux ordres de reversement correspondant à l’intégralité des sommes versées ; qu’en l’absence de recouvrement amiable, ils ont été rendus exécutoires le 18 novembre 1988 ; que la réclamation formulée le 2 mars 1989 par l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES auprès de l’agent judiciaire du Trésor ayant été rejetée le 5 juillet 1989, l’association a formé opposition le 7 septembre 1989 devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par un jugement du 5 mars 1992 ; que, par une décision en date du 13 mars 1996, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 décembre 1994 qui, après avoir annulé ledit jugement, avait rejeté la demande présentée par l’ARERS, et a renvoyé l’affaire devant ladite cour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont publiques » et qu’aux termes de l’article R.200 1er alinéa du même code : « Les jugements et arrêts mentionnent que l’audience a été publique » ;
Considérant qu’il ne ressort d’aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l’audience du tribunal du 6 février 1992 au cours de laquelle a été examinée l’affaire concernant l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES, ait été publique ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les interventions de Mme X… et de l’Association des délégués régionaux à la recherche et à la technologie devant le tribunal administratif :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux dont relèvent les oppositions à états exécutoires, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que ni Mme X…, qui était déléguée à la recherche et à la technologie pour la région Champagne-Ardennes au cours de la période concernée, ni l’Association des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ne se prévalent d’un droit de cette nature ; que, dès lors, leur intervention n’est pas recevable ;
Au fond :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre les états exécutoires susvisés et la décision en date du 5 juillet 1989 qui les a confirmés, l’ARERS conteste, ainsi qu’elle est recevable à le faire, la régularité des ordres de versement auxquels ces états ont donné force exécutoire, et se prévaut notamment de ce qu’elle n’a pas été mise à même, avant leur délivrance, de présenter des observations écrites ;
Considérant que, dans l’exercice du pouvoir dont elle dispose d’annuler les subventions qu’elle a attribuées et d’en ordonner le reversement, faute qu’aient été respectées les conditions auxquelles elles avaient été octroyées, l’administration est nécessairement conduite à porter une appréciation sur le comportement de la personne morale en cause eu égard à ces conditions d’attribution ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement supprimer, au motif que les fonds versés n’avaient pas eu une destination conforme à celle qui avait été définie, les subventions qu’avait reçues, pour un montant de 2.494.668 F, l’association demanderesse et en ordonner le reversement, sans mettre celle-ci en mesure de présenter ses observations ; qu’il n’est pas contesté que cette formalité n’a pas été respectée ; qu’il résulte de ce qui précède que l’ARERS est fondée à soutenir que la décision de l’agent judiciaire du Trésor en date du 5 juillet 1989 et les états exécutoires en date du 18 novembre 1988 qu’elle a confirmés sont dépourvus de base légale, et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de condamner l’Etat à payer à l’ARERS la somme de 5.000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle ;
Article 1er : Les interventions de Mme X… et de l’Association des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ne sont pas admises.
Article 2 : Le jugement n 8908181/7 du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 est annulé.
Article 3 : La décision du chef du service juridique du ministère de l’économie, des finances et du budget, agent judiciaire du Trésor, en date du 5 juillet 1989, ensemble les vingt-deux états exécutoires émis le 18 novembre1988 à l’encontre de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNES par le sous-directeur des interventions financières au ministère de la recherche et de la technologie, sont annulés.
Article 4 : L’Etat est condamné à payer à l’ARERS la somme de 5.000 F en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

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