Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95PA03247, inédit au recueil Lebon

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1998

Conclusions du rapporteur public

C.D. Audience du 19 décembre 1997 N( 95PA03247 Lecture du 30 décembre 1997 ------------ SA […] ------------ Conclusions de Mme X --------------- Commissaire du Gouvernement --------------- Une taxe professionnelle d(un montant de 2.338.000 F a été imposée au titre de l(année 1989 au nom de la société Bronzavia Air Equipement SA, devenue société anonyme […] en février 1989 au moment du changement d(actionnaire majoritaire ; en effet, la société Bronzavia Air Equipement, qui exerçait l(activité de conception, fabrication et vente d(équipements pour l(aéronautique, était la filiale de la …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 30 déc. 1997, n° 95PA03247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 95PA03247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1er février 1995, N° 9202664/2
Textes appliqués :
CGI 1447, 1473, 1467, 1478
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007435800

Sur les parties

Texte intégral


(2e Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 7 septembre 1995, la requête présentée pour la société anonyme LUCAS AIR EQUIPEMENT, aux droits de laquelle vient la société LUCAS FRANCE SA, dont le siège est …, représentée par son directeur financier mandaté à ce titre ; la société LUCAS FRANCE SA demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 9202664/2 du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société anonyme LUCAS AIR EQUIPEMENT tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1989 sous l’article 60800 du rôle général mis en recouvrement le 30 octobre 1989 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 1997 :
 – le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
 – les observations de Me X…, avocat, pour la société LUCAS FRANCE SA,
 – et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu’aux termes de l’article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés … » ; qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base … a) La valeur locative, … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période » ; qu’en vertu des dispositions précitées, la période de référence est l’avant-dernière année précédant l’année d’imposition ; qu’enfin, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1478 dudit code : « La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement » ; qu’en vertu de ces dispositions, la valeur locative d’un bien figurant à un compte d’immobilisations corporelles du bilan de l’exercice clos à la fin ou au cours de l’année précédant celle de l’année d’imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n’établisse qu’au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d’être utilisable ;
Considérant, en premier lieu, que la société LUCAS FRANCE SA, venant aux droits de la société anonyme LUCAS AIR EQUIPEMENT, conteste être redevable de la taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l’année 1989 au motif qu’en sa qualité de successeur de la société anonyme Bronzavia Air Equipement à compter du 12 février 1989, la société anonyme LUCAS AIR EQUIPEMENT n’était pas l’exploitant imposable au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite du décret du 8 février 1989 autorisant la société Thomson SA à céder sa participation majoritaire dans le capital de la société anonyme Bronzavia Air Equipement à la société anglaise Lucas Industries Plc, la cession à la société LUCAS FRANCE SA de la majorité des actions composant le capital de la société anonyme Bronzavia Air Equipement détenues par la société Thomson SA a été réalisée le 14 février 1989 ; que cette opération, consistant en une prise de participation majoritaire dans le capital social d’une société existante, n’a pas eu pour effet, en l’absence de création d’une société nouvelle, de constituer un changement d’exploitant, au sens de l’article 1478 du code général des impôts, nonobstant le changement de dénomination sociale qui s’en est suivi ; que, par suite, la société LUCAS FRANCE SA n’est pas fondée à soutenir que la prise de contrôle de la société anonyme Bronzavia Air Equipement constitue un changement d’exploitant et à soutenir qu’elle n’avait pas la qualité de redevable au 1er janvier 1989 ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour demander la réduction de l’imposition, la société requérante soutient que les éléments immobiliers et mobiliers pris en compte pour le calcul de la taxe n’ont été que partiellement utilisés au cours de l’année 1989 dans le contexte d’une cessation d’activité progressive s’achevant le 21 décembre 1989 par la cessation totale d’activité de l’établissement ; qu’elle fait valoir également que les locaux à caractère social, tels la cantine ou l’infirmerie, ne satisfont pas aux besoins de son activité professionnelle et sont obligatoires en raison de la législation du travail ;
Considérant, à cet égard, que l’usage d’un local ou d’un bien s’apprécie en fonction de ses caractéristiques propres et non par référence à la situation conjoncturelle de l’entreprise qui en a la disposition ; qu’en l’espèce, il est constant que les locaux et les biens concernés ont été mis à la disposition du personnel et ont concouru au fonctionnement de l’entreprise ; que le seul événement susceptible d’avoir une incidence sur la base imposable en vertu des articles 1467-1 et 1478 du code général des impôts est la cessation d’activité dont il n’est pas établi qu’elle serait intervenue en dépit de la sous-activité invoquée par la requérante avant décembre 1989 ; que dès lors, toutefois, que cet événement est survenu au cours du dernier mois de l’année, il ne peut donner lieu à une réfaction de la base imposable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la société LUCAS FRANCE SA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société LUCAS FRANCE SA est rejetée.

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