Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA01708, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Licenciement -collaborateur de cabinet·
  • Obligation de communiquer le dossier·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication obligatoire·
  • Communication du dossier·
  • Cessation de fonctions·
  • Fin du contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Décision du maire de mettre fin aux fonctions exercées par un collaborateur de cabinet avant l’expiration de son contrat. Lorsque la décision revêt le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, l’intéressé doit être mis en mesure de demander en temps utile la communication de son dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) (1).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 6 oct. 1998, n° 97PA01708, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 97PA01708
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 1996
Précédents jurisprudentiels : Confirmée par :
par CE, 11/12/2000, Commune de Villeparisis, n° 202573, à mentionner aux tables
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-2

Loi 1905-04-22 art. 65

Loi 84-53 1984-01-26 art. 110

Dispositif : Rejet injonction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007435342

Sur les parties

Texte intégral


(4e Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 7 août 1997, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire en exercice, représentée par la SCP MILON- SIMON et associés, avocat ; la commune demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X…, d’une part, annulé la décision de son maire en date du 5 octobre 1993 mettant fin au contrat en qualité de collaborateur de cabinet de l’intéressé et, d’autre part, rejeté les conclusions aux fins d’indemnisation et de refus de communication de documents administratifs présentées par M. X… ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles ;
B VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 septembre 1998 :
 – le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller ,
 – les observations de la SCP MILON-SIMON et associés, avocat, pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS,
 – et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l’appel principal de la COMMUNE DE VILLEPARISIS :
Considérant, en premier lieu, que l’intérêt pour faire appel d’un jugement de première instance s’apprécie par rapport au dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, la commune appelante est sans intérêt pour demander au juge d’appel de confirmer le rejet opposé par le premier juge aux conclusions présentées par M. Y… (dont l’ancien nom était X…) tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités de licenciement et de préavis ainsi qu’à la communication par cette dernière de divers documents administratifs ; que ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que si l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que « l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions », la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLEPARISIS a licencié l’intéressé a revêtu le caractère d’une décision prise en considération de la personne ; qu’elle devait, par suite, être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que si la commune soutient avoir satisfait à cette formalité dès le 7 septembre 1993 en mettant l’intéressé à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier, elle n’apporte, à l’appui de cette affirmation, aucun élément de nature à apprécier la matérialité des faits allégués ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPARISIS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de son maire en date du 5 octobre 1993 ;
Sur l’appel incident de M. Y… :
Considérant que M. Y… n’est pas recevable à solliciter pour la première fois en appel, ni l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la COMMUNE DE VILLEPARISIS à sa demande de réintégration et de versement des salaires qui lui sont dûs depuis son éviction, ni la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de communication de divers documents administratifs ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la réintégration de M. Y… :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public … prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution par le même jugement ou le même arrêt » ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la réintégration de M. Y… soit ordonnée dans ses fonctions de collaborateur de cabinet ou dans un emploi comportant des responsabilités équivalentes ; qu’il y a lieu pour la cour de prescrire l’exécution de cette mesure dans les deux mois de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte ;
Sur l’allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLEPARISIS à payer à M. Y… une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLEPARISIS et les conclusions d’appel incident présentées par M. Y… sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE VILLEPARISIS de réintégrer M. Y… en qualité de collaborateur de cabinet ou dans un emploi comportant des responsabilités équivalentes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE VILLEPARISIS est condamnée à verser à M. Y… la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA01708, mentionné aux tables du recueil Lebon