Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 janvier 1998, 97PA01602, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 22 janv. 1998, n° 97PA01602
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 97PA01602
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Sur renvoi de : Conseil d'État, 27 avril 1997, N° 164820
Textes appliqués :
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007436576

Sur les parties

Texte intégral


(2e Chambre)
VU la décision n 164820 du 28 avril 1997 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour administrative d’appel de Paris les conclusions de la requête de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES dirigées contre les facturations de droits de place ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 25 juin 1997, présentés pour l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES, dont le siège est sis …, par Me X…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES demande à la cour :
1 ) d’annuler le jugement n 90648, n 901625 du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des facturations de droits de place émises en application du « traité de concession » signé le 8 juillet 1987 par le maire de Corbeil-Essonnes et confiant l’exploitation du marché de
la ville pour une durée de 15 ans à la société anonyme « Les fils de Madame Y… » et de l’avenant du 12 juin 1989 ;
2 ) d’annuler les facturations de droits de place précités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 1998 :
 – le rapport de Mme BRIN, conseiller,
 – les observations du cabinet DISTEL, avocat, pour la société « Les fils de Madame Y… » ;
 – et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a transmis à la cour de céans la requête de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES en tant qu’elle relève appel du jugement en date du 18 octobre 1994 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, ses conclusions tendant à l’annulation des facturations des droits de place sur les marchés publics de Corbeil-Essonnes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’aux termes de l’article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article L.9 et à l’article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les premiers juges ont relevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative sans que les parties en aient été préalablement informées et donc sans qu’elles aient été mises en mesure de présenter leurs observations ; que, dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation en tant qu’il a statué sur les conclusions en annulation des facturations des droits de place présentées par l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES devant le tribunal administratif de Versailles ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la compétence :
Considérant que par le « traité de concession pour l’exploitation des marchés publics » conclu le 8 juillet 1987 entre la commune de Corbeil-Essonnes et la société anonyme « Les fils de Mme Y… », cette dernière s’est engagée à percevoir les droits de place dus par les commerçants non sédentaires exerçant leurs activités sur le marché du centre de Corbeil ; que par l’avenant n 1, en date du 12 juin 1989, au « traité et au cahier des charges pour l’exploitation des marchés publics, droits de place et stationnement », il a été convenu par lesdites parties que les tarifications prévues à l’égard des commerçants abonnés, dans le cadre de l’article 12 du traité de concession, s’appliqueraient pour leur première hausse à compter du 1er mai 1989 ; que l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES demande l’annulation des facturations émises en application de ces stipulations ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.231-5 du code des communes, dans sa rédaction applicable : « les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : … b) les recettes suivantes : … 4 le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d’après les tarifs dûment établis … » ; que ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes ; qu’en vertu de l’article L.199 du livre des procédures fiscales, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses en matière de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces contributions et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés ne peuvent être portées que devant le tribunal de grande instance ; que, par suite, les conclusions susénoncées de l’association requérante ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu’il y a donc lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de la société anonyme « Les fils de Mme Y… » et de la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES à payer à la société anonyme « Les fils de Madame Y… » ainsi qu’à la commune de Corbeil-Essonnes la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 90648-901625 du 18 octobre 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES tendant à l’annulation de facturations de droits de place émises en application du traité de concession signé le 8 juillet 1987 entre la commune de Corbeil-Essonnes et la société anonyme « Les fils de Madame Y… ».
Article 2 : Les conclusions de la demande de l’ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DE CORBEIL-ESSONNES tendant à l’annulation de facturations de droits de place émises en application du traité de concession signé le 8 juillet 1987 entre la commune de Corbeil-Essonnes et la société anonyme « Les fils de Madame Y… » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme « Les fils de Madame Y… » ainsi que celles de la commune de Corbeil-Essonnes tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.

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