Article L9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1973
>
Version27/06/1990
>
Version09/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R222-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 juin 1990

Est codifié par : Décret 73-682 1973-07-13

Modifié par : Loi n°90-511 du 25 juin 1990 - art. 2 () JORF 27 juin 1990

Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction.
Entrée en vigueur le 27 juin 1990
Sortie de vigueur le 9 février 1995
6 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

[…] Ce que le requérant conteste, c'est le point de départ retenu par la présidente de l'instance ordinale pour faire courir ce délai. […] Autrement dit, l'article R. 4126-5 n'aurait pas été applicable puisque l'irrégularité n'aurait, quoiqu'il en soi, pas été manifeste. Et la présidente de la CDN n'aurait alors pas été compétente pour la rejeter par ordonnance, faute d'irrecevabilité manifeste – ce que vous auriez dû soulever d'office (Section, 12 octobre 2005, P..., n° 311641, au Rec. ; et, sous l'empire de l'article L. 9 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 16 janvier 1998, Ass. ‘Aux Amis des Vieilles Pierres d'Aiglemont', n° 153558, aux T.).

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

[…] Ce que le requérant conteste, c'est le point de départ retenu par la présidente de l'instance ordinale pour faire courir ce délai. […] Autrement dit, l'article R. 4126-5 n'aurait pas été applicable puisque l'irrégularité n'aurait, quoiqu'il en soi, pas été manifeste. Et la présidente de la CDN n'aurait alors pas été compétente pour la rejeter par ordonnance, faute d'irrecevabilité manifeste – ce que vous auriez dû soulever d'office (Section, 12 octobre 2005, P..., n° 311641, au Rec. ; et, sous l'empire de l'article L. 9 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 16 janvier 1998, Ass. ‘Aux Amis des Vieilles Pierres d'Aiglemont', n° 153558, aux T.).

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 18 janvier 2017

II. […] Ce sont donc les demandes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que vous connaissez bien. […] La première découle du texte même de l'article R. 811-7 : mais même si, comme le fait remarquer Daniel Chabanol dans ses annotations sous l'article R. 431-2 du code de justice administrative (Éditions Le Moniteur), […] la voie de l'ordonnance déjà existante devant les juridictions administratives (cf. article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur) ayant déjà été étendue au non lieu (par la loi n° 90-511 du 25 juin 1990). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 223023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date des faits, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Bretagne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Corrections·
  • Cycle·
  • Concours·
  • Jury·
  • Jugement

2Tribunal administratif de La Réunion, 3 janvier 2000, n° 9900452
Désistement

[…] Considérant qu'en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des tribunaux administratifs, peuvent donner acte des désistements par ordonnance ;

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Désistement·
  • Maire·
  • Acte·
  • Urbanisme·
  • Ordonnance·
  • Permis de construire·
  • République·
  • Droit commun

3Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 29 mars 1999, 98MA01877, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

 Lire la suite…
  • Composition de la juridiction·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse·
  • Ordonnance·
  • Manifeste·
  • Sainte-lucie·
  • Empêchement·
  • Conseiller
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).