Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2003, n° 00PA03950

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6 mai 2003, n° 00PA03950
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 00PA03950
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2000, N° 0004651, n° 0005527, n° 0005530 et n° 0005533

Sur les parties

Texte intégral

N00PA03950

--------------- REPUBLIQUE FRANÇAISE M. et Mme X

--------------- Mme VETTRAINO Président

--------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. JARDIN Rapporteur

--------------- M. Z Commissaire du Gouvernement

--------------- Séance du 22 avril 2003 Lecture du 6 mai 2003

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C+

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(1ère Chambre B)

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X, demeurant …., au Plessis-Robinson (92350), par Me MAZNI, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0004651, n° 0005527, n° 0005530 et n° 0005533 du tribunal administratif de Paris, en date du 26 octobre 2000, en tant qu’il a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, l’arrêté du 3 septembre 1999 du maire de la commune de Châtenay-Malabry délivrant à M. X un permis de construire un pavillon sur un terrain situé […] ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine ;

Ils soutiennent que l’emprise de la voie d’accès au projet de construction ne comporte aucune plantation et ne risque pas de compromettre la protection ou le boisement d’espaces boisés ; qu’aucune autre voie d’accès ne pouvait être réalisée ; qu’ils seraient fondés à opposer une exception d’illégalité du plan d’occupation des sols à un refus de permis de construire fondé sur l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme dès lors que leur terrain, faute de voie d’accès, serait inconstructible, ce qui traduirait une erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du plan en instituant ce classement ; que la création d’un chemin non goudronné dans un espace boisé, sans atteinte portée à des boisements, n’est pas contraire aux dispositions de l’article UPM 2-5 du règlement du plan d’occupation des sols ;



VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 2001, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine ; il demande à la cour de rejeter la requête ; il soutient que le terrain peut être desservi par une voie privée, moyennant la création d’une servitude de passage ; que la création d’une voie nouvelle à travers un espace boisé classé constitue un changement d’affectation du sol incompatible avec l’article L. 130- 1 du code de l’urbanisme, repris en l’espèce par l’article UPM 2-5 du règlement du plan d’occupation des sols ;

VU les observations en défense, enregistrées au greffe de la cour le 31 mars 2001, présentées par M. C. ; il demande à la cour de rejeter la requête et d’ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 F par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; il soutient que la parcelle litigieuse n’est pas enclavée ; que la création d’une voie d’accès à travers un espace boisé classé méconnaît les articles UPM 2-5 du règlement du plan d’occupation des sols et L. 130-1 du code de l’urbanisme ; que la construction réalisée ne respecte ni le permis délivré, ni le jugement du tribunal administratif ;

VU les observations enregistrées au greffe de la cour le 15 mai 2001 présentées pour la commune de Châtenay-Malabry, représentée par son maire en exercice, par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ; la commune demande à la cour de faire droit à la requête de M. et Mme X et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute de réponse au moyen tiré de la légalité de la création d’une voie d’accès à travers un espace boisé classé lorsque le terrain est enclavé ; qu’un refus de permis aurait été illégal dès lors qu’un espace boisé classé ne peut rendre une parcelle inconstructible à cause de son enclavement ; que, compte tenu des prescriptions figurant dans le permis modificatif délivré à M. X et de l’état des boisements figurant sur la parcelle, les premiers juges ont affirmé à tort que la création d’une voie d’accès constituait un changement d’affectation du sol de nature à compromettre la création des boisements ;

VU les observations complémentaires en défense, enregistrées au greffe de la cour le 19 octobre 2002, présentées par M. C. ; il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, et, en outre, par les moyens que le dossier de demande de permis de construire aurait dû inclure une autorisation de coupe et d’abattage d’arbres obtenue selon la procédure prévue à l’article R. 130-1 du code de l’urbanisme ; qu’une clôture a été réalisée sans autorisation sur l’espace boisé classé et méconnaît de surcroît les directives du plan d’occupation des sols relatives au choix des végétaux ; que l’espace boisé classé est situé en partie dans le périmètre de protection d’un monument historique, alors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été recueilli, comme il aurait dû l’être en application de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;

VU les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour le 25 octobre 2002, présentées pour la commune de Châtenay-Malabry, par la SCP SIRAT-GILLI,


avocats ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la cour condamne M. C. à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que M. C., intervenant, n’est recevable à formuler ni des moyens, ni des conclusions différents de ceux du préfet des Hauts-de-Seine, dont il appuie le déféré ;

VU les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour le 15 novembre 2002, présentées par M. C. ; il conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

VU le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 27 février 2003, présenté pour M. et Mme X, par Me MAZNI, avocat ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la cour condamne l’Etat et M. C. à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier faute de réponse à un moyen ; que les moyens soulevés par l’intervenant sont irrecevables dès lors qu’ils ne l’ont pas été par l’auteur du déféré ;

VU les observations complémentaires, enregistrées au greffe de la cour le 3 mars 2003, présentées pour la commune de Châtenay-Malabry, par la SCP SIRAT-GILLI, avocat ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me MAZNI, avocat, pour M. et Mme X, celles de M. C. et celles de Me AUGER, avocat, pour la commune de Châtenay-Malabry,

et les conclusions de M. Z, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que l’article UPM 2-5 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry, dont les dispositions reprennent celles de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, range au nombre des occupations et utilisations du sol interdites '« Dans les parties de la zone classées comme »espace


boisé classé« tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création des boisements. » ;

Considérant que le maire de la commune de Châtenay-Malabry, par un arrêté du 3 septembre 1999, a délivré à M. X un permis de construire un pavillon sur un terrain situé […] qui comprend une zone constructible, représentant environ le cinquième de la superficie du terrain et à l’intérieur de laquelle doit être implantée la construction litigieuse, et une zone de 4545 m² classée comme espace boisé, sur le fondement de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, par le plan

d’occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ; que le pétitionnaire a prévu d’aménager une voie longue de 66 m et large de 4 m, traversant la zone classée comme espace boisé le long de la limite séparative Est du terrain, en vue de rejoindre le […], seul accès direct du terrain à une voie publique ; qu’il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain classée comme espace boisé, dont le boisement est composé essentiellement d’arbres fruitiers décrits en 1990 comme morts ou en voie de dépérissement par un agent de la direction départementale de l’agriculture des Hauts-de-Seine, n’était pas entretenue par l’ancien propriétaire du terrain, ce qui avait favorisé son utilisation, notamment dans sa partie Nord-Est, comme aire de stationnement et de dépôt de matériaux divers ; que le projet de construction litigieux, qui inclut une clôture du terrain, contribuera à un meilleur entretien des boisements subsistants et à la création de boisements nouveaux, comme le confirme d’ailleurs le permis de construire modificatif délivré le 12 janvier 2000 à
M. X prescrivant que « les 25 arbres de haute tige portés sur le plan masse devront être plantés » ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la création de la voie d’accès au chemin de Châtenay à Malabry ne nécessite aucun abattage ni aucune coupe d’arbre, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UPM 2-5 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry, ni celles de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Paris, en dépit du changement

d’affectation du sol qu’il entraîne sur une partie limitée de l’espace boisé classé figurant à l’intérieur des limites du terrain d’assiette du projet de construction ;

Considérant qu’il appartient à la cour administrative d’appel saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Hauts-de-Seine et par M. C. ;

Considérant que M. C., qui n’a été appelé en la cause que pour produire des observations à la suite de la communication par le greffe de la cour de la requête de
M. et Mme X, a la qualité d’intervenant et ne peut par suite soumettre à la cour de prétention distincte de celle contenue dans le déféré préfectoral à l’appui duquel il intervient, qui n’est fondé que sur une seule cause juridique, à savoir la contestation de la légalité interne du permis de construire ; qu’il s’ensuit que les moyens de légalité externe soulevés par M. C., tirés des irrégularités affectant la composition du dossier de demande de permis de construire, auquel feraient défaut une autorisation de coupe ou d’abattages d’arbres ainsi qu’une autorisation de défrichement, sont constitutifs

d’une prétention distincte présentée par la voie de l’intervention, qui est dès lors irrecevable ;



Considérant qu’il n’est pas établi que la construction litigieuse se situe dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ait été de ce fait requis, sur le fondement de l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme ;

Considérant que l’absence de conformité au permis de construire de la construction édifiée et la prétendue irrégularité de la clôture implantée sont sans incidence sur la légalité dudit permis ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé l’arrêté du 3 septembre 1999 du maire de la commune de Châtenay-Malabry délivrant un permis de construire à M. X ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du permis de construire attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C. ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat et M. C. à payer à M. et Mme X la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que la commune de Châtenay-Malabry, qui n’a pas relevé appel du jugement attaqué, n’a été appelée en la cause que pour produire des observations à la suite de la communication par le greffe de la cour de la requête de M. et Mme X et n’a dès lors pas la qualité de partie à l’instance, au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à ce que l’Etat et M. C. soient condamnés à lui payer la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent dans ces conditions qu’être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté.


Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction de M. C., ensemble les conclusions de la commune de Châtenay-Malabry tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. C., à l’association de protection de l’environnement et du cadre de vie, à la commune de Châtenay-Malabry et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2003, n° 00PA03950