Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 5 juin 2008, 07PA04878, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

[…] Me X et Sarl STOK France Lecture du 5 juin 2008 Conclusions de M. Y Z, Commissaire du gouvernement Par un arrêté du 18 juin 1986, le maire de Brétigny-sur-Orge a autorisé la SOCIETE STOK FRANCE à aménager un lotissement dénommé « Le bois de Vétille », en mettant à la charge de ladite société le paiement d'une participation dont le montant avait été fixé à 8 millions de francs par une convention conclue le 2 juillet 1985 entre la commune et le lotisseur. A la suite d'un litige entre les parties sur les conditions d'exécution du programme, le Tribunal administratif de Versailles a, par …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 5 juin 2008, n° 07P04878
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 07P04878
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Exécution décision justice adm
Sur renvoi de : Conseil d'État, 15 février 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018983251

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2007, enregistrée le 10 décembre 2007, sous le n° 07PA04878, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour de céans la requête présentée pour Me Marie-Hélène MONTRAVERS, demeurant 62 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE, dont le siège social est 40 rue Damrémont à Paris (75018), par Me Balique ; Vu l’ordonnance en date du 19 décembre 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ; Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour Me MONTRAVERS, liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE par Me Balique ; Me MONTRAVERS demande à la Cour :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, en vue d’assurer l’entière exécution des décisions de justice, de mandater d’office, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la majoration des intérêts au taux légal de 5% sur le montant des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1999 et par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 13 mai 2003, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de huit jours après la notification du présent arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2008 :
 – le rapport de M. Pommier, rapporteur,  – les observations de Me Balique pour la SOCIETE STOK FRANCE et celles et
Me Autet pour la commune de Brétigny-sur-Orge,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 18 juin 1986, le maire de Brétigny-sur-Orge a autorisé la SOCIETE STOK FRANCE à aménager le lotissement dénommé « Le Bois de Vétille », en mettant à sa charge le paiement d’une participation dont le montant avait été fixé à 8 millions de francs (1 219 592 euros) par une convention conclue le 2 juillet 1985 entre la commune et le lotisseur ; que, par jugement du 6 juillet 1999, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné à la commune de restituer à la société une quote-part, fixée à 3 055 681 francs (465 835,57 euros) de la participation initialement perçue ; que, par son arrêt du 13 mai 2003, la Cour de céans, rejetant l’appel de la commune de Brétigny-sur-Orge et faisant droit au recours incident de la SOCIETE STOK FRANCE, a condamné la commune à reverser le complément de la participation mise à la charge du lotisseur, soit 753 756,43 euros (4 944 319 francs) ; que, par une décision du 16 février 2005, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation introduit par la commune de Brétigny-sur-Orge contre cet arrêt ; que la commune ne s’étant pas acquittée de son obligation de paiement découlant de ces décisions de justice, le préfet de l’Essonne a, par arrêté du 5 septembre 2005, mandaté d’office la somme de 1 776 218,82 euros correspondant à la somme de 1 219 592 euros en principal et à la somme de 556 626,82 euros en intérêts au taux légal arrêtés à la date du 5 septembre 2005 ; que le liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE, estimant que l’exécution complète des décisions de justice rendues les 6 juillet 1999 et 13 mai 2003 exige le versement des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, demande à la Cour d’enjoindre au préfet de l’Essonne de mandater d’office les sommes correspondantes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brétigny-sur- Orge :
Considérant que la commune de Brétigny-sur-Orge n’ayant pas mandaté les sommes qu’elle avait été condamnée à payer à la SOCIETE STOK FRANCE par les décisions de justice précitées dans le délai de deux mois suivant leurs notifications, le préfet de l’Essonne les a mandatées d’office en application des dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative ; qu’ainsi, et alors même que la somme mandatée d’office était prélevée sur le budget communal, le liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE, qui estimait cette somme insuffisante, n’avait pas à adresser à la commune de Brétigny-sur-Orge une demande préalable avant de saisir le juge d’une demande d’exécution des décisions de justice rendues à son profit ; Sur la demande d’exécution :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ; elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. Article 1er-(…) II Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. » ; que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (…)/ Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu’il s’ensuit que lorsqu’une personne publique n’a pas exécuté une décision de justice la condamnant au versement d’une somme d’argent, le mandatement d’office auquel il appartient au préfet de procéder en application de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 doit inclure, en vue d’assurer l’entière exécution du jugement, la majoration du taux de l’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la somme de 1 776 218,82 euros mandatée d’office par arrêté du préfet de l’Essonne en date du 5 septembre 2005 ne comprend, outre l’indemnité en principal, que les intérêts au taux légal ; que, dès lors,
Me MONTRAVERS, liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE, est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet n’a pas inclus dans le mandatement d’office auquel il a procédé le montant correspondant aux intérêts majorés ; Considérant que si le préfet de l’Essonne et la commune de Brétigny-sur-Orge demandent à la Cour, sur le fondement du deuxième alinéa précité de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, de prononcer l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal ou d’en réduire le montant, il ne résulte pas de l’instruction que la situation des finances communales ne puisse permettre d’en supporter la charge ; que ni la circonstance que la commune a réalisé des travaux d’équipements publics en vue de la réalisation du lotissement du « Bois de Vétille » alors que le lotisseur n’aurait pas versé de contribution à ce titre ni la durée des procédures juridictionnelles, qui ne sont pas des éléments se rapportant à la situation du débiteur au sens de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont susceptibles d’être prises en compte pour apprécier s’il y a lieu de prononcer l’exonération ou la réduction de cette majoration ; Considérant qu’une décision de justice a force obligatoire dès sa notification aux parties, sauf s’il en est prononcé le sursis à exécution ; que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 a été notifié à la commune de Brétigny-sur-Orge le 10 août 1999 ; que l’arrêt de la Cour de céans lui a été notifié le 23 mai 2003 ; qu’il a été sursis à son exécution par une décision du Conseil d’Etat en date du 5 juillet 2004 jusqu’à l’intervention de la décision statuant au fond rendue le 16 février 2005 ; que ces décisions ont été notifiées respectivement les 6 juillet 2004 et 22 mars 2005 ; qu’ainsi les intérêts au taux majoré étaient dus sur la somme de 465 835,57 euros à compter du 7 septembre 1999 ; qu’ils étaient dus sur la somme de 753 756,43 euros à compter du 24 juillet 2003 jusqu’au 6 juillet 2004 puis à compter du 22 mars 2005 ; que la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal a cessé de courir à compter du 5 septembre 2005, date du mandatement d’office desdites sommes ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, au mandatement d’office de la somme correspondant aux intérêts au taux légal majoré, calculée comme il vient d’être dit ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n 'y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me MONTRAVERS, ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions, en revanche, font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Me MONTRAVERS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au même titre la commune de Brétigny-sur-Orge ;
D EC I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au mandatement d’office du montant des intérêts au taux légal majoré dû à la SOCIETE STOK FRANCE sur les sommes que la commune de Brétigny-sur-Orge a été condamnée à payer à ladite société par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 et l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 13 mai 2003. Le préfet de l’Essonne tiendra le greffe de la Cour (service de l’exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me MONTRAVERS, ès-qualités de liquidateur de la SOCIETE STOK FRANCE, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Brétigny-sur-Orge tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA04878

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