Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2009, n° 08P05567

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8 avr. 2009, n° 08P05567
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 08P05567
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2008, N° 0806578/5

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 08PA05567

__________

M. Y-Z X

__________

M. Farago

Président

__________

M. Magnard

Rapporteur

__________

Mme Evgenas

Rapporteur public

__________

Audience du 25 mars 2009

Lecture du 8 avril 2009

__________

A.A-S-C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(2e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour M. Y-Z X demeurant XXX à Maison-Alfort (94700), par Me Le Lay ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0806578/5 du 10 octobre 2008 par laquelle le Président de la 5e chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 5 juillet 2007, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée ne peut être regardée comme indiquant les voies et délais de recours ; que la commission de séjour aurait du être saisie ; que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2e chambre de la cour a dispensé la présente requête d’instruction en application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2009 :

— le rapport de M. Magnard, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 10 octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police, en date du 5 juillet 2007, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le premier juge a pris l’ordonnance attaquée au motif que la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l’intéressé au plus tard le 8 août 2007, date de son recours gracieux, et que la demande présentée par l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 septembre 2008, soit après l’expiration du délai du recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 775-1 du code de justice administrative, délai qui n’a pas été prorogé par l’exercice de son recours gracieux ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 775-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et du droit d’asile assorties d’une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre » ; et qu’aux termes de l’article L. 775-2 du même code « Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable » ; que la décision attaquée indiquait la possibilité de former dans un délai d’un mois un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun et précisait que le recours administratif, dont la possibilité était également indiquée, n’avait pas d’effet suspensif et ne prorogeait pas le délai de recours contentieux ; que par suite et contrairement à ce que soutient M. X, qui ne peut utilement faire valoir que « le critère principal, de nature à justifier, pour l’intéressé, du point de vue de ses intérêts, le choix entre l’un ou l’autre recours, n’est pas mentionné » et qu’ il n’est « nullement indiqué que le recours administratif a un effet suspensif », la décision attaquée comportait l’indication des voies et délais de recours ;

Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y-Z X et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2009 à laquelle siégeaient :

M. Farago, président,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Bernardin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 avril 2009.

Le rapporteur, Le président,

F. MAGNARD B. FARAGO

Le greffier,

C. STORET

La République mande et ordonne au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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