Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 10P01417

  • Étudiant·
  • Diplôme·
  • Séjour des étrangers·
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Renouvellement·
  • École supérieure·
  • Formation·
  • Droit d'asile

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 16 déc. 2010, n° 10P01417
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10P01417
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 février 2010, N° 0911225/6-3

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 10PA01417

__________

M. Z X

__________

Mme Tandonnet-Turot

Président

__________

M. Bernardin

Rapporteur

__________

M. Egloff

Rapporteur public

__________

Audience du 8 décembre 2010

Lecture du 16 décembre 2010

__________

A.A-S-C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Gutierrez Fernandez ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0911225/6-3 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2009 du préfet de police valant refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant son pays de destination, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de rapporter les trois décisions contenues dans l’arrêté du 3 février 2009, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que l’arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l’article

L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu délivrer une attestation de réussite le 16 mars 2010 ; que, dans ces conditions, la réalité et le sérieux de ses études sont désormais avérés et que, de plus, il est actuellement en « master of business administration » avec la mention d’audit et contrôle de gestion à l’INSEEC ; qu’en outre, une progression est observée dans son cursus et que son inscription à l’INSEEC est cohérente ; qu’enfin, il est en mesure de valider les modules manquants à l’obtention de son diplôme, qu’il a réussi la partie pratique de sa formation, ce qui était le plus dur à réussir puisqu’il fallait trouver des stages en entreprises ; que, s’il n’a pas pu se présenter aux examens de la partie académique, c’est uniquement du fait du refus de renouvellement du titre de séjour pris par le préfet de police ; qu’en confirmant la décision du préfet, le tribunal a commis la même erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il peut justifier qu’il a obtenu son année de master 2 à l’ESC ; qu’il y a donc une progression dans ses études et que son inscription à l’INSEEC est cohérente ; que, par ailleurs, la décision prise par le préfet lui porte préjudice car, sans titre de séjour, il est dans l’impossibilité de se présenter aux examens lui permettant de valider la partie académique de sa formation à l’INSEEC ; qu’aujourd’hui, il est en situation irrégulière, sans MBA, formation qu’il a pourtant payée plus de 8000 euros et qu’il est en droit d’achever ; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 18 février 2010 par le Tribunal administratif de Paris et d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour afin de lui permettre de terminer normalement son cursus universitaire ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu la décision n° 2010/012455 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2010 accordant à M. X, sur sa demande présentée le 16 mars 2010, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2010, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, pour les motifs qu’en raison de l’insuffisance de précisions apportées par le requérant concernant le déroulement de ses études, ce dernier ne saurait se prévaloir de l’application à son profit de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il s’est inscrit depuis trois années consécutives à des formations différentes sans succès, qu’il ne justifie pas du remboursement total de ses frais d’inscription nécessaire à la validation de son année d’études et qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis la remise de son diplôme de maîtrise en Tunisie ; qu’ainsi, la réalité et le sérieux des études ne sont aucunement avérés ; que, si l’intéressé a obtenu son année de master 2 à l’Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand entre 2005 et 2006, s’il a été inscrit en mastère de sciences pour l’année 2005-2006 et s’il a accompli l’ensemble de la formation théorique, il a tardé pour effectuer un stage en février 2007 sans donner d’explication pertinente et ce, alors qu’il séjournait en France depuis un an ; que, de plus, il n’a pas rédigé le mémoire de fin d’année et se borne à indiquer qu’il était inscrit dans une autre formation et qu’il a validé un mastère de l’ESSEC, avant d’entreprendre un mastère au sein de l’INSEEC ; qu’ainsi, aucune progression dans son cursus n’est observée et qu’il n’apparaît pas que l’intéressé ait obtenu un diplôme au cours des deux cursus entrepris durant les quatre dernières années ; que le mastère délivré à l’ESSEC est une formation générale et le MBA une formation spécialisée ; qu’un mastère « sciences en ingénierie » a été soutenu pour l’année 2005-2006, un bulletin individuel ayant été remis concernant un module théorique non validé par des stages ; que, si le requérant a suivi toute la formation théorique qui s’est achevée le 24 avril 2006, la partie pratique demeure à subir, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’ait pu valider des modules théoriques, contrairement à ses propos ; que M. X ne démontre pas que le fait qu’il ne se soit pas présenté aux examens de la partie académique serait la conséquence de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour opposée par le préfet de police, cette assertion n’étant aucunement prouvée par les pièces qu’il a produites ; que, si un certificat de scolarité a été remis par le directeur de l’école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand à la date du 6 octobre 2005, si une convention de stage du groupe ESC Clermont est signée à la date du 5 février 2007, si une fiche « bilan d’appréciation » a été remise pour l’année scolaire 2007-2008, le requérant a obtenu, pour cette année 2007-2008, une moyenne générale de 5 sur 20 sans donner d’explication permettant de comprendre l’insuffisance de ses résultats ; que l’absence de progression n’est donc imputable qu’à une carence de l’intéressé dans l’accomplissement de sa formation ; que, si une lettre du Groupe INSEEC en date du 12 décembre 2007 déclare l’intéressé admis au cycle « finance d’entreprise », pour la « session 2008 », aucune attestation de résultat avec communication d’une note chiffrée n’est produite au titre de l’année 2008 ; qu’à la date de réception de l’intéressé par les services préfectoraux le 20 mai 2009, il est manifeste qu’aucune formation n’a été validée pour l’année 2008-2009 ; que, devant le tribunal administratif, le requérant n’a pas remis d’attestation validant une année d’études, cette validation étant soumise au remboursement des frais d’inscription, seule étant remise une convention de stage pour la période comprise entre le 15 septembre 2008 et le 18 mars 2009, en sa qualité d’assistant contrôleur de gestion ; que si, selon les dires du requérant, du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 3 juin 2009, il n’a pas pu s’inscrire à la partie théorique de son stage, il n’a jamais attesté d’une quelconque validation de ses modules théoriques susceptible de justifier la remise d’un diplôme ; que, de même, si, pour l’année 2005-2006 une attestation est remise par l’école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, un seul bulletin de notes est produit au titre de cette même année 2006 ; qu’ainsi, compte tenu de ces éléments, un seul diplôme est présenté pour attester d’un cursus universitaire, sans que les années postérieures à 2005 soient couvertes ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir de l’application de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; que si, à l’appui de sa requête, le requérant soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, il ne justifie pas du sérieux et de la régularité dans ses études, alors que l’absence de validation des acquis universitaires est patente ; que, contrairement à ses dires, l’intéressé ne justifie pas d’un suivi universitaire réussi sur le territoire national, suivi dont la cohérence n’est pas établie ; que, s’il déclare être en situation irrégulière sans « master of business administration », il ne prouve pas ne pas pouvoir achever la formation entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble et en tant que de besoin l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, et l’arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer français ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2010 :

— le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

— les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

— et les observations de Me Gutierrez Fernandez, pour M. X ;

Considérant que M. X, né le XXX en Tunisie, pays dont il est ressortissant, entré en France le 16 août 2005 sous couvert d’un visa « étudiant », a sollicité en préfecture de police et, en dernier lieu, le 20 mai 2009, le renouvellement du titre de séjour dont il avait été muni en qualité d’étudiant, sur le fondement de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par un arrêté du 3 juin 2009, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X relève régulièrement appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation » ; que, ledit accord ne prévoyant pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ni les conditions de sa délivrance, le préfet de police a, à bon droit, examiné la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) II. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 313-37 du même code : « L’étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l’article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l’article R. 313-35 : 1º La justification qu’il dispose des moyens d’existence prévus au 1º de l’article R. 313-7 ; 2º Un certificat d’inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d’un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l’autorité administrative qui l’a délivrée, par courrier avec demande d’avis de réception, une attestation de réussite à l’examen ou d’admission à l’année supérieure » ; que le respect des dispositions précitées implique que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y fait valoir qu’ayant été admis à l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont pour l’année universitaire 2005-2006 en mastère « sciences en ingénierie des affaires et projets internationaux », il n’a été en mesure d’effectuer un stage en entreprise qu’au cours de l’année 2007 ; que, souhaitant s’orienter vers des études moins généralistes et se consacrer à la finance, il s’est inscrit, à la rentrée 2008, à l’INSEEC en « master of business administration » et qu’ayant effectué un stage auprès d’une entreprise, une session de rattrapage doit lui être proposée par cette école afin de valider les modules théoriques et lui permettre d’obtenir son diplôme ; que, toutefois, il est constant qu’à la date du 3 juin 2009 à laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant dont il l’avait muni, M. X n’avait obtenu aucun diplôme au cours des deux cursus d’études qu’il avait jusque là entrepris depuis son entrée en France en 2005 en qualité d’étudiant ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est actuellement en « master of business administration pour l’audit et le contrôle de gestion » à l’INSEEC, il se borne à produire à l’appui de cette allégation une « attestation de réussite » établie le 16 mars 2010 par le « responsable du MSc in international Project Management bilingue du Groupe ESC Clermont » certifiant que l’intéressé « a rempli toutes les obligations académiques pour l’obtention du dplôme : Titre Responsable Export : Ingénierie d’affaires et de projets internationaux », et s’il affime qu’il est en mesure de valider les modules manquants à l’obtention de son diplôme, ayant réussi la partie pratique de sa formation, il ne justifie toutefois ni de la validation de ses années d’études, notamment par la remise d’une attestation visant les études en cause, ni d’une progression dans ses études théoriques, ni qu’il soit en mesure, comme il l’allègue, de faire valider les modules théoriques ; qu’enfin, le requérant ne peut sérieusement affirmer qu’il n’a pu se présenter aux examens de la partie académique du seul fait du refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » opposé par le préfet de police, alors qu’il n’a pas rédigé en 2007 le mémoire de fin d’année, se bornant sur ce point à indiquer qu’il était inscrit dans une autre formation ; qu’ayant obtenu une moyenne générale de 5 sur 20 pour l’année 2007-2008, il n’a fourni aucune explication permettant de comprendre l’insuffisance de ses résultats et ne conteste pas qu’aucune formation n’a été validée pour l’année 2008-2009 ; que, dans ces conditions, M. Y ne peut sérieusement se prévaloir d’une progression dans son cursus d’études ou de la cohérence de son inscription à l’INSEEC pour soutenir qu’en refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de police aurait mal apprécié la réalité et le sérieux de ses études et que l’arrêté litigieux du 3 juin 2009 aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient, d’une part, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il peut justifier avoir obtenu son année de master 2 à l’Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand et avoir ainsi progressé dans ses études et, d’autre part, que son inscription à l’INSEEC est cohérente, le refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui lui a été opposé l’ayant mis dans l’impossibilité de se présenter aux examens lui permettant de valider la partie académique de sa formation dans cet institut ; que, toutefois, dès lors que l’absence de validation des acquis universitaires est patente et que M. X ne justifie ni du sérieux, ni de la régularité dans le déroulement de ses études, pas plus que du caractère cohérent et efficace de son parcours universitaire depuis son entrée en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard du séjour en refusant, par la mesure contestée, de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, au demeurant mal formulées, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

M. Bernardin, premier conseiller,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2010.

Le rapporteur, Le président de chambre,

A-G. BERNARDIN S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2010, n° 10P01417