Cour administrative d'appel de Paris, 10 février 2010, n° 10P01379

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 févr. 2010, n° 10P01379
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 10P01379
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 16 novembre 2009, N° 0900181

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 10PA01379

FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

POLYNESIE FRANCAISE

_________

Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Président

__________

M. Bergeret La Cour administrative d’appel de Paris

Rapporteur

__________ (1re chambre)

Mme Vidal

Rapporteur public

__________

Audience du 27 janvier 2011

Lecture du 10 février 2010

__________

C

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ayant son siège XXX, par Me Froment-Meurice ;

la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900181 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n°231 CM du 6 février 2009 du conseil des ministres de la Polynésie française portant fixation des limites maximales de résidus de pesticides de certains produits végétaux destinés à l’alimentation humaine ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 700 000 Francs CFP (5 866 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative, en omettant de répondre complètement au moyen relatif à la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie au regard de l’inapplicabilité de l’arrêté attaqué et de son coût exorbitant ; que le comité technique de coordination des contrôles, qui a émis des avis en février et mai 2008, n’a pas été consulté régulièrement au regard des dispositions postérieures de la loi de pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 prévoyant cette consultation avant l’intervention d’un arrêté d’application ; que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’en effet il est matériellement inapplicable faute de laboratoire d’analyse situé sur le territoire, entraînant de fait des délais incompatibles avec la nature des produits concernés, dont la commercialisation doit être suspendue dans l’attente des résultats ;qu’ il entraînera des coûts exorbitants pour les commerçants visés, du fait des lourdes charges induites par les nombreux tests nécessaires et l’aggravation des charges de stockage, alors que ces coûts supplémentaires ne pourront être répercutés sur les consommateurs du fait du régime d’encadrement des marges en vigueur en Polynésie française ; qu’il emporte des effets anti-concurrentiels dès lors que les nouvelles normes édictées pèseront principalement sur les produits locaux et les commerçants locaux et des risques de pénurie artificielle sur les produits concernés, au cas où des contrôles positifs exigeraient des retraits massifs de certains produits, au préjudice des consommateurs ; que l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’il ne vise que les producteurs, commerçants et distributeurs de certains produits végétaux destinés à l’alimentation humaine et non les producteurs, commerçants et distributeurs des produits végétaux destinés à l’alimentation animale ; que cette différence de traitement se justifie d’autant moins qu’un défaut de qualité des aliments des animaux domestiques se répercute nécessairement sur la qualité des produits destinés à l’alimentation humaine issus de ceux-ci ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté pour la Polynésie française, par Me Jourdainne ; la Polynésie française demande à la Cour de rejeter la requête de la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 700 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ; que le comité technique de coordination des contrôles, auteur des deux avis émis le 7 février 2008 et le 7 mai 2008 en vue de l’intervention de l’arrêté attaqué, a été consulté régulièrement en application des textes alors en vigueur (loi de 1905) ; que le jugement, qui conclut à l’absence d’atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, est parfaitement motivé ; qu’il n’y a pas d’atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; que les modalités de contrôle prévues par l’arrêté sont réalisables, alors même qu’aucun laboratoire local ne peut pour l’instant les assumer ; que les normes d’analyse sont fixées en conséquences de la délibération APF du 17 août 2006 relative, en son article 11-3°, aux conditions d’agrément des laboratoires ; que le délai nécessaire pour les analyses n’est pas rédhibitoire, eu égard à l’absence de mesures conservatoires obligatoires sur les lots analysés ; que les inconvénients qui peuvent en résulter sont en tout état de cause préférables à l’absence de tout contrôle, et qu’il incombe aux commerçants et distributeurs de procéder à des autocontrôles et d’imposer des clauses adéquates à leurs fournisseurs ; que les surcoûts exorbitants allégués ne sont nullement démontrés, en l’absence notamment d’obligation de stockage à titre conservatoire des lots analysés ; que l’application de l’arrêté n’entraîne aucun risque réel de pénurie ; que des mesures ponctuelles telles que relèvement de quotas d’importation pourraient pallier à une éventuelle pénurie passagère, qui ne pourrait peser que sur un produit déterminé, et qui en toute hypothèse serait préférable à la commercialisation de produits impropres à la consommation ; que la rupture d’égalité alléguée n’existe pas, les produits végétaux destinés à l’alimentation animale, exposés à d’autres sources de pollution (surtout par résidus médicamenteux), faisant l’objet d’une réglementation spécifique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me Froment-Meurice ; la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu’en tant que fédération ayant pour objet social de défendre les intérêts collectifs des commerçants locaux, elle a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué qui fait grief à une grande partie de ses membres ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la Polynésie française, par Me Jourdainne ; la Polynésie française conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, par Me Froment-Meurice ; la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi du pays n° 2008-12 du 26 septembre 2008 relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services ;

Vu la loi du pays n° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2011 :

— le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

— les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

— et les observations de Me Especel, pour la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

Considérant que la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 17 novembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 231 CM du 6 février 2009 portant fixation des limites maximales de résidus de pesticides de certains produits végétaux destinés à l’alimentation humaine ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, le jugement, qui n’avait pas l’obligation de répondre à tous les arguments exposés, énonce notamment qu’eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi par ce texte, les circonstances que les structures adéquates d’analyse n’existent pas au niveau local et que la mise en œuvre du système de contrôle entraînerait des coûts supplémentaires ne constituent pas une telle atteinte excessive ; qu’il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu que si, en vertu du premier alinéa de l’article LP 32 de la loi du pays susvisée du 26 septembre 2008, l’arrêté litigieux ne pouvait légalement intervenir sans consultation préalable du comité technique de coordination des contrôles, il est constant que cet organisme, créé comme le rappelle le texte même dudit article LP 32 par l’article 9 de la loi du 1er août 1905, a régulièrement émis deux avis le 7 février et le 7 mai 2008 sur le projet d’arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte aucunement des dispositions de l’arrêté attaqué, qui ne distinguent pas les produits locaux des produits importés, que dans l’attente du résultat des analyses des fruits et légumes prélevés sur les lots mis en vente ou détenus par les commerçants, distributeurs ou producteurs, ceux-ci seraient tenus de stopper le processus de commercialisation des lots concernés ; que s’il est loisible aux intéressés de prendre toute mesure, en cohérence avec les objectifs poursuivis par les auteurs du texte critiqué, pour que les produits concernés respectent les limites maximales de résidus de pesticides autorisées, notamment en imposant à leurs fournisseurs des clauses contractuelles adéquates ou en faisant réaliser des analyses préventives, il ne ressort aucunement du dossier que les coûts supplémentaires pouvant en résulter pourraient porter, eu égard à l’impérieux objectif de santé publique qui inspire l’arrêté attaqué, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant, en troisième lieu, que la fédération requérante ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué serait illégal pour rupture de l’égalité devant les charges publiques du fait qu’il ne vise que les producteurs, commerçants et distributeurs de certains produits végétaux destinés à l’alimentation humaine et non les producteurs, commerçants et distributeurs des produits végétaux destinés à l’alimentation animale ; qu’au demeurant, il n’est aucunement établi que les autorités compétentes de Polynésie française auraient renoncé à opérer un contrôle sur la qualité des produits végétaux destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Polynésie française n’étant pas la partie perdante à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions formées à son encontre par la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE sur le fondement de ces dispositions légales ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera une somme de 2 500 euros à la Polynésie française en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION GENERALE DU COMMERCE ET AUTRES ACTIVITES PATENTEES DE LA POLYNESIE FRANCAISE et à la Polynésie française.

Délibéré après l’audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

— Mme X, président,

— M. Even, président assesseur,

— M. Bergeret, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

Le rapporteur, Le président,

Y. BERGERET J. X

Le greffier,

J. MAFFO

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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