Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2010, n° 09P04902

  • Centre hospitalier·
  • Préjudice·
  • Assistance·
  • Consolidation·
  • Consorts·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Prescription quadriennale·
  • Titre·
  • Santé

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public

N° 09PA04902 Consorts Y Lecture du 23 septembre 2010 Conclusions de Monsieur Antoine Jarrige, rapporteur public X Y, qui, né le […] à la […] à Reims, présentait des signes infectieux, a été hospitalisé le 14 du même mois au CHU de Reims. Le simple de diagnostic d'infection est retenu le lendemain, et un traitement antibiotique lui est prescrit avant que des résultats de culture conduisent à l'intensifier le 16. Après une ponction lombaire le 18, une méningite purulente est mise en évidence. L'évolution étant favorable, l'enfant quitte l'hôpital pour le domicile de ses parents le 28 …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 23 sept. 2010, n° 09P04902
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 09P04902
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2009, N° 0409543/6-3, 0416694/6-3

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 09PA04902


Consorts X

__________

Mme Vettraino

Président

__________

Mme Renaudin

Rapporteur

__________

M. Jarrige

Rapporteur public

__________

Audience du 7 septembre 2010

Lecture du 23 septembre 2010

__________

cb

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(3e Chambre)

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 11 septembre 2009, présentés pour Mme A X, demeurant XXX à XXX, agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de son fils Y X, M. C X, demeurant XXX à XXX et M. G X, demeurant XXX à XXX, par Me Mouhou ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0409543/6-3, 0416694/6-3 en date du 15 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices résultant des séquelles de M. Y X consécutives aux conditions de sa prise en charge néonatale ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Reims et l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à verser à M. Y X une indemnité totale de 305 000 euros en réparation de ses préjudices et subsidiairement si la perte de chance était évaluée à 20%, à lui verser une somme totale de 122 000 euros, réserve faite du préjudice correspondant à l’assistance d’une tierce personne et à verser à Mme A X, M. C X et M. G X, chacun, une somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement respectif, ou subsidiairement si la perte de chance était évaluée à 20%, à verser une somme de 20 000 euros à Mme A X et M. C X, chacun, et une somme de 15 000 euros à M. G X ;

3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Reims et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la date de consolidation de l’état de santé de Y, selon le rapport d’expertise du Docteur Mselati, ne pouvait être fixée à sa naissance, compte tenu de la perpétuelle aggravation de son état de santé et de l’apparition de complications successives affectant ses capacités respiratoires, son état musculaire et articulaire et entraînant des crises d’épilepsie ; que le Docteur Mselati a fixé la date de consolidation au jour de son examen, soit le 26 décembre 2008, de sorte que la prescription ne peut être invoquée ni par le centre hospitalier universitaire de Reims, ni par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims est engagée pour retard de diagnostic et de soins d’après le rapport de l’expert Mselati ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’une faute ne pouvait être retenue, d’autant que l’expert s’est prononcé au regard des données médicales en 1976 ; que la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée du fait de la survenance d’infections nosocomiales ; que Y a été atteint d’une seconde méningite en raison de l’infection nosocomiale survenue au décours de l’opération du 27 décembre 1976 ; qu’une deuxième infection nosocomiale est intervenue en mars 1977, entraînant une rechute de la pathologie de Y, alors que des signes d’amélioration et une perspective de guérison étaient notés par l’équipe médicale de l’hôpital Necker ; que ces infections nosocomiales l’ont privé de toute chance de récupération ; que l’hydrocéphalie et les atteintes cérébrales dont souffre Y sont donc partiellement imputables aux infections nosocomiales ; que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que Y a perdu une chance d’éviter les séquelles dont il est atteint, qui doit être fixée à 50% et non pas à 20%, comme l’a estimé l’expert Mselati, compte tenu des statistiques de guérison dans les années 1970 ; que le préjudice de Y doit être fixé au titre de son déficit fonctionnel permanent à 95% ; qu’il peut être évalué à l’âge de 32 ans, date de sa consolidation, à 380 000 euros, soit 190 000 euros au titre de la perte de chance ; que son pretium doloris de 6/7 doit être évalué à la somme de 40 000 euros, soit 20 000 euros au titre de la perte de chance ; que son préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 40 000 euros, soit 20 000 euros au titre de la perte de chance ; que son préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 40 000 euros, soit 20 000 euros au titre de la perte de chance ; qu’il a besoin de l’assistance d’une tierce personne et qu’il a été pris en charge à ce titre par sa famille puisqu’il est resté au domicile de ses parents jusqu’à l’âge de huit ans ; que toutefois ils se réservent de chiffrer ce préjudice pour l’appréciation duquel il est nécessaire de faire appel à un expert ergothérapeute ; que le préjudice sexuel de Y doit être fixé à la somme de 50 000 euros, soit 25 000 euros au titre de la perte de chance ; que son préjudice d’établissement, puisqu’il ne peut constituer une famille, doit être fixé à la somme de 60 000 euros, soit 30 000 euros au titre de la perte de chance ; qu’à titre subsidiaire, si la cour s’en tenait à une perte de chance évaluée à 20%, son déficit fonctionnel permanent devrait être évalué à la somme de 76 000 euros, son pretium doloris à la somme de 8 000 euros, son préjudice esthétique à la somme de 8 000 euros, son préjudice d’agrément à la somme de 8 000 euros, son préjudice sexuel à la somme de 10 000 euros et son préjudice d’établissement à la somme de 12 000 euros ; que Mme A X et M. C X, parents de Y ont subi un préjudice d’accompagnement qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros ; qu’il en est de même pour M. G X son frère jumeau ; que ces derniers doivent bénéficier de la réparation intégrale de leur préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), par la SCP Lecat et associés, qui conclut à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser en remboursement des prestations exposées pour son adhérente Mme A X, une somme de 14 268, 62 euros au titre des prestations échues, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent mémoire et une somme de 15 766, 05 euros au titre du capital représentatif des allocations handicap à échoir, ou le remboursement au fur et à mesure des versements à échoir, ainsi que la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la MGEN soutient qu’au vu du rapport d’expertise réalisé le 23 février 2009 par le Docteur Mselati, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est engagée, les soins administrés à M. Y X n’ayant pas été conformes aux données acquises de la médecine en 1976 ; qu’elle s’en remet à justice pour l’évaluation de la perte de chance ; qu’elle a été amenée à verser à Mme A X, son adhérente, des prestations en relation directe avec les conséquences dommageables de l’hospitalisation de son enfant au centre hospitalier universitaire de Reims et au sein de l’hôpital Necker, qui comprennent une prestation autonomie pour l’achat de matériel lié au handicap dont le montant versé en 1988 s’élève à 128, 06 euros et des allocations handicap versées de l’année 1988 à l’année 2008 pour un total de 14 140, 56 euros ; que le capital représentatif de ces allocations à échoir doit être évalué à 15 766, 05 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par Me Tsouderos, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet en ce qu’elle est dirigée contre elle, ainsi qu’à la condamnation solidaire des consorts X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ; l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient que la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyens dirigés contre le jugement entrepris et n’a été complétée que par mémoire enregistré le 11 septembre 2009 après l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions d’appel incident de la MGEN sont elles-mêmes irrecevables ; que sa responsabilité ne peut être engagée, le lien de causalité entre les infections nosocomiales et l’état de santé de M. Y X n’étant pas établi ; que l’atteinte neurologique d’après le Docteur Z est préexistante au traitement de l’hydrocéphalie et aux infections nosocomiales, le Docteur Mselati affirmant également que les infections nosocomiales ne sont pas à l’origine des lésions du cerveau qui se sont constituées au cours de la méningite néonatale ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour les consorts X, par la SELARL Clapot-Lettat, lesquels concluent en outre à ce que la cour leur donne acte de ce qu’ils ne formulent plus de demandes à l’encontre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le lien de causalité n’étant pas suffisamment démontré entre les infections nosocomiales contractées à l’hôpital Necker et le handicap actuel de Y ; qu’un nouveau rapport médical confirme la faute du centre hospitalier universitaire de Reims dans le retard de diagnostic et de soins ; que la perte de chance de Y doit être évaluée à 93% en fonction de ce rapport ; qu’ils se réservent de chiffrer plus complètement le préjudice de Y, notamment professionnel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me le Prado, qui conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la MGEN ; le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyens d’appel ; que la créance invoquée par les consorts X est prescrite ; que même si des soins sont nécessaires après, cela n’empêche pas de considérer l’état de santé comme consolidé ; que le Docteur Z a fixé la date de consolidation dès l’apparition de la méningite ; que le Docteur Mselati ne justifie pas d’une autre date de consolidation, les lésions du cerveau étant constituées dès l’apparition de la méningite et les complications dont fait l’objet M. Y X ne pouvant être considérées comme une aggravation de son état de santé ; qu’à titre subsidiaire, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; qu’on ne peut pas retenir de retard fautif au diagnostic compte tenu des difficultés à poser ce diagnostic et de la symptomatologie qui était masquée par certains éléments cliniques ; que la présence de pus dans les urines faisait suspecter une infection néonatale ; que tous les examens ont été réalisés dès l’apparition des signes cliniques comme le note le Docteur Z ; que de même il n’y a pas eu de retard dans l’administration des soins et que le traitement était conforme aux données de la science médicale de l’époque ; qu’au surplus les séquelles sont liées à l’infection préexistante à l’hospitalisation de Y au centre hospitalier universitaire ; qu’à titre subsidiaire, seule la perte de chance peut être indemnisée et qu’il conviendrait de ramener les indemnités sollicitées à de plus justes proportions ; qu’enfin la cour devra s’assurer que les consorts X n’ont pas déjà été indemnisés dans l’instance qu’ils ont introduite devant le juge judiciaire ; que les débours de la MGEN sont également prescrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2010, présenté pour les consorts X, par la SELARL Clapot-Lettat, lesquels concluent dans le dernier état de leurs écritures à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à verser à Mme A X en qualité de tutrice de M. Y X les sommes de 1 786 272, 12 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, 1 043 867, 79 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, 256 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et 600 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, à verser à Mme A X et à M. C X une somme de 150 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement, et à M. G X une somme de 100 000 euros pour le même chef de préjudice, à verser à Mme A X une somme de 482 989, 22 euros au titre de ses pertes de revenus ainsi que 750 euros au titre des honoraires d’expert qu’elle a dû engager, à ce que leur soit réservée la possibilité de demander l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne, de l’aménagement d’un véhicule, du matériel médical et de l’achat de consommables en cas de retour de M. Y X au domicile de ses parents, à ce que la cour désigne un expert en architecture en vue de déterminer les aménagements à effectuer au domicile desdits parents ; ils soutiennent qu’ils modifient leurs demandes indemnitaires ; que celle-ci doit comprendre les honoraires d’un médecin conseil ayant rédigé un rapport pour M. Y X, qui s’élèvent à la somme de 130 euros ; que l’assistance d’une tierce personne dont M. Y X a besoin en permanence doit être indemnisée ; qu’à titre subsidiaire, ils demandent que le Docteur Mselati soit désigné pour déterminer le degré de nécessité de l’assistance de cette tierce personne ; que le fait d’avoir été assisté par sa famille ne saurait le priver de son droit à indemnisation sur ce point ; qu’il a été ainsi assisté en permanence du XXX jusqu’en avril 1984, puis lorsqu’il a été admis en foyer ses parents ont continué à l’assister pendant toutes les fins de semaine ; que le coût global de cette assistance doit être évaluée à 1 736 142, 12 euros ; que M. Y X sollicite l’indemnisation d’un préjudice scolaire à hauteur de 50 000 euros ; que le total de ses préjudices patrimoniaux temporaires s’élève donc à la somme de 1 786 272, 12 euros ; qu’il sollicite l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne s’agissant de toutes les fins de semaine de 1994, année de sa consolidation à 2004 ; qu’il se réserve de demander l’indemnisation de ce même poste de préjudice s’il retourne au domicile de ses parents ; qu’il demande l’indemnisation de son préjudice professionnel qu’il estime s’élevant à la somme de 572 373, 39 euros, déduction faite des allocations handicap qui lui ont été versées par la MGEN ; qu’il demande la désignation d’un expert architectural afin d’évaluer les travaux d’aménagement du domicile de ses parents dans le cadre du projet d’accueil qu’ils ont pour lui ; qu’il se réserve, dans le cadre de ce projet, de demander l’indemnisation du coût d’un véhicule adapté et de son aménagement, ainsi que du coût du matériel médical nécessaire ; que le total de ses préjudices patrimoniaux permanents s’élève donc à 1 043 867, 79 euros ; qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire du fait des nombreuses hospitalisations et interventions qui ont été réalisées qui s’élève à 216 000 euros ; que son pretium doloris de 6/7 doit être évalué à la somme de 40 000 euros ; que le total de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires s’élève donc à la somme de 256 000 euros ; que son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 430 000 euros ; que son préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 50 000 euros, de même que son préjudice d’agrément ; que le préjudice sexuel doit être fixé à la somme de 35 000 euros et le préjudice d’établissement à la même somme ; que le total de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents s’élève donc à 600 000 euros ; que Mme A X et M. C X, parents de Y, ont subi un préjudice d’accompagnement qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros pour chacun ; que de même M. G X son frère jumeau doit être indemnisé pour ce chef de préjudice à hauteur de 100 000 euros ; que Mme A X, qui était institutrice, a dû prendre une retraite anticipée pour s’occuper de son fils le 1er octobre 1980, que ses pertes de revenus doivent donc être indemnisées à hauteur de 482 989, 22 euros ; que pour la fixation de son préjudice elle a dû faire appel à un expert dont les honoraires s’élèvent à la somme de 750 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), par la SCP Lecat et associés, qui conclut aux mêmes fins, ses conclusions n’étant toutefois plus dirigées que contre le centre hospitalier universitaire de Reims, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), par la SCP Lecat et associés, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me le Prado, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la prescription décennale n’est pas applicable au cas d’espèce ; que les requérants ne peuvent augmenter leurs prétentions indemnitaires en appel comme ils l’ont fait par leur dernier mémoire ; que la perte de chance, le cas échéant devrait être minime ;

Vu le rapport d’expertise déposé au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 août 2006 par le Docteur Z, expert désigné par ordonnance du 9 décembre 2004 en application du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 2004 et le complément d’expertise déposé par ce même expert le 2 avril 2009 en application du jugement du 25 novembre 2008 ordonnant avant dire droit, une expertise complémentaire ;

Vu le rapport d’expertise réalisé le 23 février 2009 par le Docteur Mselati désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims en date du 31 janvier 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2010 :

— le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

— les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

— et les observations de Me Tsouderos, pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y X, né le XXX à XXX à Reims et qui présentait des signes infectieux, a été transféré le 14 octobre au centre hospitalier universitaire de Reims pour y être pris en charge ; que le 18 octobre a été diagnostiquée une méningite ; qu’il a ensuite été transféré le 18 décembre à l’hôpital Necker à Paris où a été traitée une hydrocéphalie post-méningitique ; qu’il conserve des lésions neurologiques majeures, qui sont à l’origine d’une tétraplégie, d’une déficience mentale et d’autres handicaps ; que ses parents et son frère jumeau agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fils et frère ont saisi en avril 2004 le Tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise en vue de déterminer la responsabilité éventuelle du centre hospitalier universitaire de Reims et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans la pathologie présentée par l’enfant à sa naissance ; que le centre hospitalier universitaire de Reims a opposé à leur demande la prescription quadriennale ; que par un jugement du 7 décembre 2004 le tribunal a fait droit à leur demande d’expertise ; que le 2 août 2006, le Docteur Z, expert désigné par le Tribunal administratif de Paris a déposé son rapport ; que par un jugement du 25 novembre 2008 le Tribunal administratif de Paris a ordonné avant dire droit, une expertise complémentaire ; que par un jugement du 15 juin 2009, dont les consorts X relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions des consorts X tendant à ce que soit reconnue la responsabilité solidaire du centre hospitalier universitaire de Reims et de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et rejeté tant leurs conclusions indemnitaires, que celles de la MGEN tendant au remboursement des prestations versées au profit de M. Y X ;

Sur les conclusions à fin de désistement partiel :

Considérant que par mémoire enregistré le 18 décembre 2009, les consorts X ont conclu à ce que la Cour leur donne acte de ce qu’ils ne formulent plus de demandes à l’encontre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête des consorts X et des conclusions de la MGEN ;

Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier universitaire de Reims :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. » ;

Considérant que s’agissant de l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence, des préjudices esthétiques et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l’occasion de dommages causés aux personnes, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 court à compter de la date de consolidation des blessures ;

Considérant qu’alors que le Docteur Z, expert désigné par le Tribunal administratif de Paris, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. Y X à celle de la survenance de la méningite néonatale, les requérants se prévalent des conclusions du rapport d’expertise du Docteur Mselati, désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims, fixant cette date au jour où celui-ci a examiné M. Y X dans le cadre de l’expertise, soit le 26 décembre 2008 ; qu’il résulte toutefois de ce dernier rapport que la pratique habituelle pour la fixation de la date de consolidation des séquelles des méningites néonatales, dont le Docteur Mselati fait état, est de considérer, bien que les lésions cérébrales soient irréversibles dès l’épisode aigu, que la consolidation n’est pas établie avant l’âge de 18 ans, compte tenu de la croissance et de l’évolution de la maturation neurologique ; que le Docteur Mselati mentionnait lui-même dans son rapport que la consolidation était dans ce cas largement acquise au jour de l’expertise ; qu’il résulte de son rapport que la situation médicale de M. Y X était stabilisée mais que celui-ci restait, à la date de son examen, sujet à la survenue de complications notamment respiratoires et infectieuses ; que la consolidation de l’état d’un patient doit être fixée à la date à laquelle les conséquences préjudiciables prévisibles d’une maladie peuvent être définitivement fixées dans toute leur étendue même s’il continue à suivre un traitement médical ultérieur ; que l’exposition de M. Y X à des complications récurrentes liées à l’atteinte neurologique initiale n’est pas de nature à faire regarder son état comme n’étant pas consolidé ; que dans les circonstances de l’espèce la date de consolidation de l’état de santé de M. Y X doit être fixée au plus tard au jour de son dix-huitième anniversaire, soit le 8 octobre 1994 ; que les requérants ne pouvaient ignorer l’existence et l’origine de leur créance alors que l’état de M. Y X n’a plus évolué entre la date du dommage et ses dix-huit ans ; qu’ainsi, le délai de la prescription quadriennale, alors applicable, a couru à compter du 1er janvier 1995 et était déjà expiré lorsque les consorts X ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise par une requête en date du 15 avril 2004 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims leur a opposé la prescription quadriennale en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée ;

Considérant qu’aux termes des cinq premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) » ;

Considérant, s’agissant des conclusions de la MGEN tendant au remboursement des prestations qu’elle a exposées pour son adhérente Mme A X au bénéfice de son fils, déjà échues ou à échoir, d’une part, que si la subrogation investit la caisse de sécurité sociale ou la mutuelle de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; qu’il en résulte que les effets susceptibles de s’attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l’assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu’à l’inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d’exception ou de défense dont il dispose à l’égard de la victime ainsi que les actes qu’il lui a valablement opposés ;

Considérant que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale ou la mutuelle avant la date de consolidation des dommages, au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ; qu’à compter de la date de consolidation, et sous réserve de l’apparition ultérieure de nouveaux dommages non encore révélés à cette date, le point de départ du délai de prescription de la créance que détient la caisse ou la mutuelle au titre des frais de santé qu’elle devra exposer pour l’avenir d’une façon certaine au vu de la situation de la victime est, au même titre que les préjudices permanents résultant, pour la victime ou la caisse de sécurité sociale qui lui est subrogée, des conséquences de l’accident, le premier jour de l’année suivant celle de la consolidation ; que dans cette hypothèse, la prescription est interrompue par un acte de la caisse sans que celle-ci ait à demander, à ce stade, le remboursement effectif des dépenses qui ne seront exposées qu’à l’avenir ; qu’il résulte de l’instruction que la MGEN a versé à Mme A X des prestations autonomie et handicap au cours des années 1988 à 2008 ; que les dépenses qui ont été engagées entre l’année 1988 et le 8 octobre 1994, date de consolidation de l’état de santé de M. Y X étaient donc déjà prescrites lorsque la MGEN en a demandé le remboursement, de même que les frais qu’elle devra exposer pour l’avenir, le délai de prescription étant expiré le 1er janvier 1999 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts X et la MGEN ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, pour les premiers, à l’indemnisation des préjudices résultant des séquelles consécutives aux conditions de la prise en charge néonatale de leur fils et frère, et, pour la seconde, au remboursement des prestations qu’elle a versées dans l’intérêt de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X et la MGEN doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts X la somme que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des consorts X dirigées contre l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 2 : La requête des consorts X et les conclusions de la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A X, à M. C X, à M. G X, à la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), à la caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au centre hospitalier universitaire de Reims. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports et à l’expert.

Délibéré après l’audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Julliard, premier conseiller,

Mme Renaudin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

M. RENAUDIN M. VETTRAINO

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2010, n° 09P04902