Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28 juin 2012, 11PA03792, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 28 juin 2012, n° 11PA03792
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA03792
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2011, N° 0808762/4
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026198050

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant … par Me Bakhti ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0808762/4 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 20 octobre 2008 par Voies Navigables de France pour le recouvrement d’une somme de 2 824, 46 euros à titre d’indemnités d’occupation du domaine public fluvial ;

2°) d’annuler ledit titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2012 :

— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

— les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

— et les observations de Me Gabard pour Voies Navigables de France ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 20 octobre 2008 par Voies Navigables de France pour le recouvrement d’une somme de 2 824, 46 euros à titre d’indemnités d’occupation du domaine public fluvial ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements » ;

Considérant, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques que l’indemnité due par l’occupant sans titre du domaine public ne présente pas la même nature que la redevance normalement due par les titulaires d’une autorisation d’occuper le domaine public et obéit à un régime juridique distinct ; que, par suite, si les dispositions de l’article L. 2125-8 précitées ont pour objet de déterminer le mode de calcul de l’indemnité due par l’occupant sans titre du domaine public par référence au montant de « la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire », elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de conditionner la légalité de cette indemnité à celle de la redevance exigée des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation ; que, dès lors, la circonstance que les tarifs d’une telle redevance n’aient pas fait l’objet d’une publication n’est pas de nature à priver de base légale le titre exécutoire en litige ;

Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. et Mme A sont propriétaires des navires « Dionysos » et « Santana » stationnés irrégulièrement Ile-de-Seine à Saint-Mammès sur le domaine public fluvial géré par V.N.F. ; que si les intéressés font valoir que V.N.F. ne pouvait les assujettir au paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre d’un emplacement sur le domaine public fluvial qu’il gère à défaut d’établir que l’emplacement occupé avait fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire, il ne ressort, toutefois, pas des dispositions précitées de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques que la possibilité de percevoir une telle indemnité ait été limitée aux seuls cas pour lesquels le stationnement aurait eu irrégulièrement lieu sur un emplacement ayant fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A, une somme de 1 000 euros au bénéfice de V.N.F. ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à Voies Navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03792

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