Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2013, n° 11PA05287

  • Diplôme·
  • Éducation physique·
  • Brevet·
  • Sport·
  • Finalité·
  • Activité·
  • Cartes·
  • Qualification·
  • Certificat·
  • Établissement

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public

11PA05287 Mme Y X Audience du 4 mars 2013 Lecture du 25 mars 2013 CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public L'enseignement, l'animation et l'encadrement, contre rémunération, des activités physiques et sportives sont régis par le code du sport qui liste les diplômes et leurs prérogatives ainsi que les obligations incombant aux éducateurs. L'article L 212-1 du code du sport précise à cet effet que seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 25 mars 2013, n° 11PA05287
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA05287
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2011, N° 0919482/6-2

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 11PA05287


Mme X

__________

Mme Stahlberger

Président

__________

M. Sorin

Rapporteur

__________

M. Ladreyt

Rapporteur public

__________

Audience du 4 mars 2013

Lecture du 25 mars 2013

__________

ac

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(8e Chambre)

C

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Bukulin ; Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0919482/6-2 du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du

11 septembre 2009 par laquelle la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif lui permettant d’exercer dans tous types d’établissements et sans limitation de durée ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2013 :

— le rapport de M. Sorin, rapporteur,

— et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, titulaire de plusieurs brevets et diplômes limitant l’exercice de son activité professionnelle d’enseignante en éducation physique à 360 heures annuelles et aux établissements affiliés ou agréés par la fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire (FFEPGV), demande l’annulation du jugement du

17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle le directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’éducateur sportif lui permettant d’exercer dans tous types d’établissements et sans limitation de durée ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des sports,

Mme X doit être regardée comme demandant la délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif lui permettant d’exercer dans tous types d’établissements et sans limitation de durée ; qu’elle n’est pas titulaire d’une telle carte ; que, par suite, sa requête n’est pas dépourvue d’objet ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. / (…) III.-Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. / IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l’inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. / V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III » ; qu’aux termes de l’article

R. 212-2 du même code : « La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. / La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice » ; qu’aux termes de l’article R. 212-86 du même code : « Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l’article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif à tout déclarant titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l’article R. 212-2, à l’exclusion des personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. / La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification (…) » ; qu’aux termes de l’article A. 212-1 du même code : « Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, à l’animation ou à l’encadrement d’une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l’entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l’article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1 » ; qu’aux termes de l’article A. 212-2 du même code : « Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l’annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d’exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d’exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s’appliquer à l’activité considérée » ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme X est titulaire du brevet d’instructeur fédéral délivré par la FFEPGV, du brevet fédéral de moniteur 2e degré délivré par la FFEP et du diplôme d’animateur de section de gymnastique volontaire délivré par la FFEPGV ; que le brevet d’instructeur fédéral et le brevet fédéral de moniteur 2e degré, classés dans le groupe III du tableau A1 annexé à l’arrêté du 30 juillet 1965 modifié, ouvraient, en application des dispositions de l’article 2 de cet arrêté, la possibilité soit d’exercer sous le contrôle d’un professeur ou d’un maître titulaire d’un diplôme ou brevet relevant des groupes I et II du même tableau, soit de dispenser un enseignement d’éducation physique à titre d’activité secondaire ; que cet arrêté a été abrogé par l’arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives conformément à l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion de ces activités, dont l’article 1er disposait que « au tableau C figurent les diplômes permettant d’exercer des fonctions d’encadrement telles que l’accompagnement ou l’animation dans un cadre qui peut être limité dans le temps et dans le type d’établissement d’exercice » ; qu’au nombre de ces diplômes figuraient le diplôme d’animateur de section de gymnastique volontaire, le brevet d’instructeur fédéral et le brevet fédéral de moniteur autorisant leur titulaire à exercer une activité d’enseignement en éducation physique dans la limite de 360 heures annuelles et de 10 heures hebdomadaires exclusivement dans les établissements affiliés à la FFEPGV ou agréés par elle ; que si l’arrêté du 4 mai 1995 a été abrogé par l’arrêté du

2 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou à l’entraînement de ses pratiquants conformément à l’article L. 212-1 du code du sport, et que l’annexe à laquelle renvoie l’article

A. 212-2 du code des sports précité ne fait plus mention des diplômes délivrés par la FFEPGV, l’arrêté du 2 octobre 2007 fixant la liste des diplômes acquis jusqu’au 28 août 2007 et pris en application de l’article L. 212-1 (IV) du code du sport a expressément prévu que « les personnes titulaires des diplômes figurant en annexe, délivrés jusqu’au 28 août 2007 conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 décembre 2004 susvisé, conservent le droit d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants contre rémunération » ; que, par suite, si Mme X a conservé le droit, en vertu des diplômes dont elle est titulaire, d’exercer son activité d’enseignante en éducation physique, elle ne peut le faire que dans les limites initialement prévues à cet exercice et fixées au tableau C de l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1995, à savoir 360 heures annuelles et au sein des établissements affiliés ou agréés par la FFEPGV ; qu’en revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, les diplômes qu’elle détient ne lui ouvrent pas droit à la délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif pouvant exercer ses fonctions dans tous types d’établissements et sans limitation horaire, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle ait suivi, en 1990, une formation « identité fédérale » ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le brevet d’aide-monitrice d’éducation physique et sportive délivré par le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs le 19 mai 1970 lui ouvre droit à l’exercice non limité de son activité d’enseignante en éducation physique ; que, cependant, il ressort du tableau C1 annexé à l’arrêté du 4 mai 1995 précité que ce brevet autorisait seulement l’animation de séances d’éducation physique et motrice dans les organismes sans but lucratif ; que, par suite, Mme X, qui, en vertu des dispositions de l’arrêté du 2 octobre 2007 précité, a conservé le droit, en vertu de ce brevet, d’exercer dans les organismes sans but lucratif, n’est en revanche pas fondée à soutenir que celui-ci l’autoriserait à exercer dans tous types d’établissements et sans limitation de durée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme X invoque l’illégalité la décision du 3 juillet 2009 par laquelle l’association « Section gymnastique volontaire de Montmartre », au sein de laquelle elle exerçait son activité d’enseignante en éducation physique, a mis fin à leur relation contractuelle ; que, toutefois, cette illégalité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu’il appartient à Mme X, si elle s’y croit fondée, de mieux se pourvoir afin de contester la légalité de la décision du 3 juillet 2009 dont le juge administratif ne peut en tout état cause connaître ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances que Mme X ait pu exercer ses activités en dehors des établissements affiliés ou agréés par la FFEPGV et que, bien qu’elle ait été déclarée en tant qu’éducateur physique ou sportif auprès du ministère des sports depuis le 25 juin 1970, elle n’ait été déclarée par l’association « Section gymnastique volontaire de Montmartre » auprès de ce ministère que le 18 octobre 1995, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant, en dernier lieu, que Mme X soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article unique de la loi du 30 décembre 2002 aux termes duquel « les dispositions du I [de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives] ne s’appliquent pas aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l’exercice de ce droit » ; que si cette disposition permet de garantir le maintien des droits d’exercer leur profession aux personnes ayant acquis ce droit au

31 décembre 2002, en application des dispositions en vigueur avant le 10 juillet 2000, elle n’a pu avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire ces personnes aux conditions auxquelles était soumis l’exercice de ce droit ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé doit être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 11 septembre 2009 par laquelle la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’éducateur sportif lui permettant d’exercer dans tous types d’établissements et sans limitation de durée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2013, n° 11PA05287