Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 2013, n° 12PA03068
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Paris, 29 oct. 2013, n° 12PA03068 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
Numéro : | 12PA03068 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2012, N° 1017043/5-2 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N°12PA03068
Mme Y X
Ordonnance du 29 octobre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
La présidente de la 1re chambre
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 juillet et 17 septembre 2012, présentés pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Gadiou Chevallier ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler ou de réformer le jugement n° 1017043/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 août 2010 du directeur du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul la mettant en demeure de récupérer ses équipements, matériels et archives entreposés au sous-sol du bâtiment Lepage de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul , en tant qu’il n’ a pas prononcé de mesure d’exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de ne pas détruire ces équipements, matériels et archives, d’en dresser un inventaire complet, de procéder à un état des lieux sur le fonctionnement des équipements techniques stockés, de les transférer dans les règles de l’art dans un autre bâtiment et de lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, trois manuscrits d’articles originaux, les planches photos papier illustrant ces articles , les tirés à part ou impressions papier des publications référencées dans ces trois manuscrits , les cahiers de laboratoire correspondants et les logiciels d’application installés sur les disques durs de ses quatre ordinateurs ;
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dès lors qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquelles l’annulation de la mise en demeure n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
— que le refus du tribunal d’adresser une injonction à l’AP-HP est entaché d’erreur de droit pour méconnaissance des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, l’annulation pour vice de forme n’emportant pas obligatoirement rejet de la demande d’injonction ;
— que les équipements et matériels n’étaient pas, pour l’essentiel, la propriété de Mme X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tendant au rejet de la requête par les moyens :
— qu’étant radiée des cadres de l’AP-HP depuis le 13 mars 2009 la requérante ne peut prétendre à la conservation de ses équipements, matériels et archives dans les locaux de cet établissement public ;
— qu’un inventaire des produits entreposés au sous-sol du bâtiment Lepage de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul a été réalisé en 2006 en présence de Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter les requêtes (…) ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » ;
2. Considérant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué est manifestement infondé ; que le moyen tiré de ce que l’essentiel des équipements et matériels entreposés n’étaient pas la propriété de la requérante est inopérant ; que celui tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal dans l’application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu’il suit de là que la requête de Mme X ne peut qu’être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X et à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 29 octobre 2013.
Marion VETTRAINO
Textes cités dans la décision