Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 11PA03657

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

11PA03657 M. et Mme A X Audience du 12 septembre 2013 Lecture du 26 septembre 2013 CONCLUSIONS de Mme Christelle Oriol, Rapporteur public M. et Mme X ont été imposés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus au titre de l'année 2005 sur la base de leurs éléments déclarés, notamment une plus-value de cession de valeurs mobilières de 211 974 euros procédant de la vente à la société Wyse Investment, le 10 novembre 2005, de 1 442 bons de souscription d'actions de la SAS Azur Télécom. Estimant que le montant de cette plus-value devait être réduit à 64 890 euros pour tenir compte …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 26 sept. 2013, n° 11PA03657
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA03657
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2011, N° 0905806/1-3

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 11PA03657

__________

M. et Mme X

__________

Mme Monchambert

Président

__________

Mme Versol

Rapporteur

__________

Mme Oriol

Rapporteur public

__________

Séance du 12 septembre 2013

Lecture du 26 septembre 2013

__________

19-04-02-03-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(9e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. et Mme B X, demeurant XXX, à San Francisco, Californie, aux Etats-Unis, par CMS Bureau Z A ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905806/1-3 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005, à concurrence de la somme totale de 40 880 euros ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2013 :

— le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

— et les observations de CMS bureau Z A, avocat de M. et Mme X ;

1. Considérant qu’au titre de l’année 2005, M. et Mme X ont déclaré des plus-values de cession de valeurs mobilières, imposables au taux de 16 %, à concurrence de la somme totale de 512 050 euros, dont une plus-value s’élevant à 211 974 euros, résultant de la cession des 1 442 bons de souscription d’actions de la société Azur Télécom SAS ; que l’administration a rejeté la réclamation des contribuables tendant à ce que cette somme soit déduite du montant de la plus-value réalisée en 2005 et à ce que le montant de l’imposition primitive correspondante soit réduit en conséquence ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005 à raison de la plus-value de cession des bons de souscription d’actions de la société Azur Télécom SAS ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2005 : « I. – 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières (…), de droits portant sur ces valeurs, (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. / (…) 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année (…) » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) / 2. Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A / (…) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un acte du 10 novembre 2005, M. X a cédé 1 442 bons de souscription d’actions de la société Azur Télécom SAS à la société Wyse Investments, au prix de 216 300 euros, soit au prix unitaire de 150 euros par bon ; que, par un protocole additionnel au protocole de cession, signé le 11 novembre 2005 entre la société Wyse Investments et les cédants, il a été prévu une clause de révision du prix de cession ; que, selon ce protocole additionnel, le prix des bons de souscription d’actions a été fixé à 150 euros « pour tenir compte de la valorisation de la société Azur Télécom SAS telle qu’elle est retenue pour les besoins de l’augmentation de capital réservée » ; que, toutefois, aux termes de cet acte, « les évaluations retenues paraissaient devoir être appréhendées avec une certaine prudence, compte tenu du marché sur lequel intervient le groupe et les projets de développement retenus » et le prix d’acquisition des bons doit pouvoir être corrigé dans l’hypothèse où, postérieurement à l’augmentation de capital précitée, la valorisation retenue de la société Azur Télécom SAS se verrait modifiée dans des conditions substantielles ; qu’enfin, le protocole énumère les conditions prévues à la mise en jeu du mécanisme de révision du prix ; qu’il prévoit notamment que les événements susceptibles de mettre en jeu le mécanisme de révision sont la cession massive de plus de 66 % du capital de la société Azur Télécom SAS ou une nouvelle opération d’augmentation de capital à laquelle ne participeront pas majoritairement les cédants ; que cet événement doit intervenir dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la cession des bons, si le périmètre d’activités du groupe Azur Télécom SAS n’a pas été modifié de façon substantielle ; qu’enfin, l’événement doit faire apparaître une baisse substantielle et massive de la valeur des actions de la société Azur Télécom SAS par rapport à leur valeur à la date du 10 novembre 2005, d’au moins 50 % de cette valorisation ; qu’ainsi, il résulte clairement des termes mêmes de ces actes que la commune intention des parties était de conclure la cession des bons de souscription d’actions de la société Azur Télécom SAS dès l’année 2005, au prix unitaire de 150 euros par bon, sans que la clause de révision du prix de cession ne constitue en elle-même une condition suspensive de vente ; que la diminution de la valeur des bons de souscription d’actions cédés ne trouve pas son origine dans la révélation de l’existence dans les comptes de la SAS Azur Télécom d’une dette qui aurait été cachée à la société Wyze Investment lors de la cession des bons en litige ; qu’elle ne procède pas davantage d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession des bons, mais d’une nouvelle augmentation de capital décidée à l’occasion de son assemblée générale mixte du 3 mai 2007 ; que, dans ces conditions, la révision du prix de cession des bons de souscription d’actions en litige intervenue en 2007 ne constitue pas un événement entrant dans le champ des dispositions précitées du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts ; que si M. et Mme X soutiennent que les dispositions du paragraphe 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts ne constituent pas les seules dispositions autorisant une personne physique à corriger la plus-value initialement déclarée et à obtenir par voie de réclamation la restitution d’impositions acquittées à tort, ils n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu’en soutenant que les clauses dites de détermination de prix sont assimilables aux clauses de complément de prix et que leur sont applicables les dispositions légales relatives auxdites clauses, M. et Mme X doivent être regardés comme demandant le bénéfice de l’application des dispositions du 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts ; que, toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions qui s’appliquent à la seule hypothèse d’un complément de prix reçu par le cédant et non à celle d’une restitution d’une partie du prix de cession par le cédant ; que le moyen ne pourra qu’être écarté ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;

6. Considérant que les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction administrative du 13 juin 2001, 5 C-1-01, n° 64, qui énonce que « le prix de cession s’entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s’y ajouter, tel qu’il résulte des conventions des parties » ; que, toutefois, les contribuables, dont l’imposition n’a fait l’objet d’aucun rehaussement et a été établie conformément aux éléments qu’ils ont déclarés, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Cour administrative d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 11PA03657