Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 11PA05270

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 24 oct. 2013, n° 11PA05270
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 11PA05270
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2011, N° 804963/8

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 11PA05270


M. A X

__________

Mme Adda

Président

___________

M. Niollet

Rapporteur

___________

Mme Dhiver

Rapporteur public

___________

Audience du 11 octobre 2013

Lecture du 24 octobre 2013

__________

S.C.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(5e Chambre)

36-09

C

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2011, régularisée le 20 décembre 2011 par la production de l’original, présentée pour M. A X demeurant XXX par Me Meyrieux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°804963/8 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2008 par lequel le ministre de l’éducation nationale l’a révoqué ;

2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifiée ;

Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret du 25 juillet 2007 portant nomination du directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 octobre 2013 :

— le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A X, professeur certifié titulaire en sciences de la vie et de la terre depuis le 1er septembre 2000 a été affecté au collège Y Z à

La Queue-en-Brie à compter du 1er septembre 2001 ; que, par jugement du 27 juillet 2007, il a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve par le Tribunal de grande instance d’Evry pour « importation de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique », faits commis du 12 juin 2004 au 12 juin 2007 ; qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a révoqué par arrêté du 13 février 2008 ; que M. X fait appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué s’est expressément prononcé sur le moyen par lequel il avait contesté la gravité de la sanction qu’il a écarté comme non fondé, et sur le moyen qu’il avait tiré d’une violation des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qu’il a écarté comme inopérant ; que, par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, visé

ci-dessus : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) » ;

4. Considérant que l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale par un décret du 25 juillet 2007, publié au Journal Officiel du 27 juillet 2007, qui bénéficiait, en sa qualité de directeur d’administration centrale, en vertu des dispositions citées ci-dessus, d’une délégation pour signer au nom du ministre, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque donc en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, visée ci-dessus : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ;

6. Considérant que l’arrêté attaqué vise notamment les textes applicables ainsi le jugement du Tribunal de grande instance d’Evry du 27 juillet 2007 ; qu’il indique notamment que « les faits, établis par la justice, constituent une faute grave, eu égard à la fonction d’éducateur exercée par l’intéressé et portent atteinte à la réputation du service public de l’éducation nationale » et que « les faits sont incompatibles avec le maintien de M. X dans ses fonctions de professeur » ; qu’ainsi, il comporte l’exposé de l’ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’il est suffisamment motivé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, si M. X qui ne conteste pas avoir pu consulter son dossier le 22 novembre 2007, soutient qu’il n’en a pu en obtenir une copie complète, il n’a pas porté d’observation sur le formulaire établi lors de la consultation de son dossier, à l’occasion de laquelle trois pièces lui ont d’ailleurs été remises ; qu’ainsi, il n’est pas fondé à contester les conditions dans lesquelles il a pu prendre connaissance de son dossier ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 37 du décret du 4 juillet 1972 visé ci-dessus : « Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (…) » ;

9. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la composition du conseil de discipline soit portée à la connaissance de l’agent intéressé avant la séance au cours de laquelle sa situation est examinée ; qu’il ressort des pièces du dossier que la composition du conseil de discipline qui s’est réuni le 13 décembre 2007, était conforme aux dispositions de l’arrêté du 30 novembre 2007 du recteur de l’académie de Créteil déterminant la composition de la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et chargés d’enseignement ; que la présence d’une des collègues de M. X n’était pas de nature à remettre en cause la régularité de sa composition ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de l’avis du conseil de discipline avant l’intervention de la décision qui prononce une mesure disciplinaire ; qu’ainsi, le moyen que M. X fait valoir sur ce point ne peut qu’être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que le conseil de discipline ne dispose d’aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l’autorité compétente sur le principe du prononcé d’une sanction disciplinaire et, s’il y a lieu, sur son quantum ; que, dès lors qu’un tel avis n’a pas le caractère d’une sanction, le moyen tiré de ce qu’il aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé à l’encontre de la sanction ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

12. Considérant, d’une part, que M. X ne discute pas la réalité des faits qui lui sont reprochés et ne conteste pas qu’ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

13. Considérant, d’autre part, que, si M. X se prévaut de son ancienneté et fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu dans un cadre strictement privé, qu’il n’a jamais été inquiété sur la qualité de son travail qui n’a donné lieu à aucune plainte de la part de ses élèves ou de leurs parents et que le tribunal correctionnel ne lui a pas interdit d’exercer son activité professionnelle, le ministre a pu, compte tenu de la gravité de ces faits et de la nature de ses fonctions, prononcer sa révocation sans commettre une erreur manifeste d’appréciation ; que, ni la circonstance que le conseil de discipline n’avait pas préconisé sa révocation mais sa suspension de ses fonctions pour plusieurs mois, ni le fait que le tribunal correctionnel avait déjà sanctionné son comportement, ne faisaient obstacle à cette sanction ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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