Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2014, n° 12PA00398, 12PA00399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 juill. 2014, n° 12PA00398, 12PA00399
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA00398, 12PA00399
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2011, N° 1012937/7-3

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N°s 12PA00398 et 12PA00399

__________

REGION REUNION

__________

Mme Coënt-Bochard

Président

__________

Mme Vrignon

Rapporteur

__________

M. Rousset

Rapporteur public

__________

Audience du 17 juin 2014

Lecture du 10 juillet 2014

__________

135-01-07-03

C

A.L.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(4e Chambre)

Vu I, sous le n° 12PA00398, la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la région Réunion, dont le siège est XXX à Saint-Denis Messag (97719 cedex 9), représentée par son président en exercice, par Me Pintat ; la région Réunion demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1012937/7-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2010 par lequel le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ont constaté le montant du droit à compensation attribué à plusieurs départements et à la région Réunion au titre de la prise en charge des indemnités de service fait consécutive au transfert des services et des parties de services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, prévu par le décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008 dans le domaine des routes nationales transférées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en tant qu’il limite le montant de la compensation pour la région Réunion à la somme de 477 540 euros au titre d’une année pleine et à la somme de 403 187 euros au titre de l’année 2009 ;

3°) d’enjoindre aux ministres concernés de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la compensation financière qui lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu II, sous le n° 12PA00399, la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la région Réunion, dont le siège est XXX à Saint-Denis Messag (97719 cedex 9), représentée par son président en exercice, par Me Pintat ; la région Réunion demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1012980/7-3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2010 par lequel le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ont constaté le montant du droit à compensation attribué à plusieurs départements et à la région Réunion au titre de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnel ainsi que des vacations, consécutive au transfert des services et des parties de services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, prévu par le décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008 dans le domaine des routes nationales transférées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en tant qu’il limite le montant de la compensation pour la région Réunion à la somme de 942 872 euros ;

3°) d’enjoindre aux ministres concernés de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la compensation financière qui lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la charte européenne de l’autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2007-424 du 27 mars 2007 pris pour l’application de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales et relatif au transfert des routes nationales à la région de La Réunion ;

Vu le décret n° 2008-1379 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert à des départements et à une région des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, et du développement durable et de l’aménagement du territoire qui participent à l’exercice des compétences décentralisées en matière de routes nationales transférées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2014 :

— le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

— les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

— et les observations de Me Couronne, avocat de la région Réunion ;

1. Considérant que les requêtes n°12PA00398 et n° 12PA00399 présentées pour la région Réunion présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, la région Réunion a été désignée, par décret du 27 mars 2007 susvisé, comme bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales de La Réunion ; que, par un arrêté du 12 décembre 2007, le préfet de La Réunion a constaté le transfert dans le domaine public de la région, à compter du 1er janvier 2008, d’un ensemble de routes nationales précisément identifiées ; que, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 19 décembre 2008 susvisé, ont ensuite été transférés à la région Réunion les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences en matière de voirie routière affectés aux routes nationales ainsi transférée, ainsi que les parties de services chargées des fonctions de support correspondantes ; que, par deux arrêtés en date du 27 avril 2010, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ont constaté le montant des droit à compensation attribués à plusieurs départements et à la région Réunion au titre, d’une part, de la prise en charge des indemnités de service fait des personnels des services ou parties de services transférés et, d’autre part, de la prise en charge des frais de fonctionnement hors personnel et des vacations, consécutive au transfert de ces services ou parties de services ; que, sous le n° 12PA00398, la région Réunion relève appel du jugement n° 1012937 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du premier de ces deux arrêtés en tant qu’il limite le montant de la compensation qui lui est accordée à la somme de 477 540 euros au titre d’une année pleine et à 403 187 euros au titre de l’année 2009 ; que, sous le n° 12PA00399, la région Réunion relève appel du jugement n° 1012980 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du second arrêté en tant qu’il limite le montant de la compensation qui lui est accordée à la somme de 942 872 euros ;

Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes opposées par le ministre de l’intérieur :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. (…)» ; qu’aux termes de l’article R. 421-7 du même code dans sa version applicable à la date de l’ordonnance attaquée : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) à La Réunion » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les jugements attaqués ont été notifiés à la région Réunion le 19 octobre 2011 ; qu’en application des dispositions précitées prévoyant un délai de recours de trois mois pour les personnes demeurant à La Réunion, les requêtes, enregistrées le 20 janvier 2012 au greffe de la Cour, ne sont pas tardives ; que, par suite, les fins de non recevoir tirées de la tardiveté de ces requêtes doivent être écartées ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

5. Considérant qu’à l’appui de ses demandes devant le tribunal administratif, la région Réunion soutenait notamment que les deux arrêtés du 27 avril 2010 n’étaient pas motivés alors qu’ils auraient dû l’être, en application soit des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, soit, en tout état de cause, des dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, de l’article 119-I de la loi du 13 août 2004 susvisée et de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, qui posent le principe selon lequel les ressources attribuées aux collectivités territoriales pour l’exercice de compétences appartenant auparavant à l’État doivent être équivalentes aux dépenses consacrées à ce titre par celui-ci à la date du transfert et doivent assurer la compensation intégrale des charges transférées ; que le tribunal, s’il a jugé que les arrêtés litigieux ne figuraient pas au nombre des actes administratifs dont la motivation est prévue par la loi du 11 juillet 1979, ne s’est pas prononcé sur la seconde branche de ce moyen, qui n’était pas inopérant ; que, par suite, ces jugements, qui sont irréguliers, doivent être annulés ;

6. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la région Réunion devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des arrêtés du 27 avril 2010 :

7. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, qui constatent le montant du droit à compensation attribué notamment à la région Réunion au titre de la prise en charge des indemnités de service fait des personnels, ainsi que des frais de fonctionnement hors personnel et des vacations, des services ou parties de services transférés en application de l’article 3 du décret du 19 décembre 2008, selon les modalités prévues au I de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 et à l’article 5 de ce même décret, ne sont pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la région de Réunion, ni les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, ni celles de l’article 119-I de la loi du 13 août 2004 et de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, n’imposaient une telle motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n’étaient pas motivés ne peut qu’être écarté ; qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les dits arrêtés ont été pris, ainsi qu’il vient d’être dit, sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires en vigueur, selon une méthodologie qui a été présentée à la commission consultative sur l’évaluation des charges instituée par l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales et sur la base de calculs détaillés dont le ministre soutient sans être contredit qu’ils ont été communiqués à chaque collectivité concernée, et en particulier, s’agissant de la région Réunion, de l’arrêté du 29 décembre 2008 arrêtant la liste des emplois transférés et faisant apparaître l’état des charges de fonctionnement supportées par l’Etat pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, la région Réunion ne peut pas sérieusement soutenir qu’à défaut de toute mention, dans les arrêtés du 27 avril 2010 eux-mêmes, des modalités de calcul des compensations constatées, elle n’était pas en mesure d’en contester utilement le montant ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales : « Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1 », selon lequel « Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales (…) » ;

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 09-7 adoptée lors de la séance du 26 novembre 2009, la commission consultative sur l’évaluation des charges a donné, à l’unanimité de ses membres, un avis favorable à plusieurs projets d’arrêtés, et notamment aux arrêtés litigieux, dans lesquels est notamment constaté le montant des droits à compensation attribués à la région Réunion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission n’aurait pas donné son avis sur ces montants, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que s’il résulte du 2 de l’article 9 de la charte européenne de l’autonomie locale que « Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. (…) » et du 4 de ce même article que « Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences (…) », ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l’exercice de chacune de leurs compétences ; qu’ainsi, en tout état de cause, la région Réunion n’est pas fondée à soutenir que le mécanisme de compensation financière organisé par l’article 119 de la loi du 13 août 2004, le décret du 19 décembre 2008 et l’arrêté du 27 avril 2010 contesté, serait incompatible avec ces stipulations ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. » ; que selon l’article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « I.- Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. / Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts (…) / Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. » ;

12. Considérant, par ailleurs, que l’article 3 du décret du 19 décembre 2008 susvisé dispose que : « Sont transférés à la région de la Réunion dans les conditions prévues à l’article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée : a) Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées au 1er janvier 2008 en application du III de l’article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée et du deuxième alinéa de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales ; b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l’alinéa précédent. » ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « I. – Le préfet de la région Réunion précise la consistance des services ou parties de services faisant l’objet des transferts prévus à l’article 3 et fournit des éléments représentatifs de l’état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l’équipement, un arrêté comportant (…) / c) Un état des charges supportées par l’Etat pour les années 2005, 2006 et 2007 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d’astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l’organisation du travail ; / d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l’Etat pour les années 2005, 2006 et 2007 relatives aux services ou parties de services à transférer ; / e) Un état des charges supportées par l’Etat au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer » ; que selon l’article 7 : « Les transferts des services ou partie de services mentionnées aux articles 1er à 3 intervient au 1er janvier 2009 » ;

13. Considérant, d’une part, s’agissant du droit à compensation au titre des indemnités de service fait, que si la région Réunion soutient que le ministre de l’intérieur et le ministre du budget n’ont pas, pour constater le montant du droit à compensation au titre de la prise en charge des indemnités de service fait des personnels des services ou parties de services transférés en application de l’article 3 du décret du 19 décembre 2008, pris en compte l’intégralité des charges afférentes aux dites indemnités, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il ressort des pièces du dossier que, conformément à ce qui est prévu par ces dispositions, le montant retenu pour compenser le transfert des services au titre des indemnités pour service fait correspond à la moyenne des dépense actualisées effectuées par l’État au cours des trois années qui ont précédé le transfert de compétence intervenu au 1er janvier 2008, soit les années 2005, 2006 et 2007 ; que la région ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester les montants ainsi constatés pour 2009 et, en année pleine, pour 2010, à hauteur respective de 403 187 et 477 540 euros, de ce qu’ils sont inférieurs aux dépenses indemnitaires réelles pour 2009 et aux dépenses indemnitaires prévisionnelles pour 2010 pour lesquelles la région doit verser à l’État une compensation sous forme d’un fond de concours en application de la convention signée le 11 juin 2009 entre le préfet et le président du conseil régional de La Réunion au titre des indemnités de service fait versées par l’État aux agents mis à disposition de la région ; que, par ailleurs, si la région Réunion soutient que les montants qui figurent à l’annexe II de l’arrêté du 29 décembre 2008 concernant le transfert des services au titre des routes nationales d’intérêt local, qui retrace l’état des charges pour les années 2005, 2006 et 2007 et dont les dispositions de l’article 5 du décret du 19 décembre 2008 n’imposaient pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que soient détaillées les sous-catégories de charges visées au c) dudit article, seraient erronés, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision ou justification permettant d’en établir le bien-fondé ; que, de même, la région Réunion n’établit pas en quoi le choix des taux à partir desquels les actualisations en valeur 2007 des données de l’année 2005 et de l’année 2006 ont été réalisées serait erroné, ni que lesdits taux auraient été mal appliqués par l’administration ; que, par suite, la région Réunion n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause du 27 avril 2010 serait entaché d’erreur de fait et qu’il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

14. Considérant, d’autre part, s’agissant du droit à compensation au titre des autres charges de fonctionnement et des vacations, que la région Réunion soutient que l’arrêté du 27 avril 2010 n’intègre pas la totalité des charges dont il a pour objet d’assurer la compensation et qui sont consacrées à la gestion des compétences transférées, dans la mesure où il ne prend pas en compte une somme de 269 399,74 euros au titre des contributions régionales versées à la direction départementale de l’équipement avant transfert, une somme de 94 126,00 euros au titre des congés bonifiés et des frais de formation pour les concours en métropole, une somme de 22 720,00 euros au titre des frais de déplacement et de billets d’avion des agents devant participer à des formations organisées par les centres de formations interrégionaux, une somme 14 000,00 euros au titre de la maintenance immobilière, une somme de 104 867,56 euros au titre des charges afférentes à l’action sociale collective et individuelle, une somme de 29 217,52 euros au titre des prestations du centre d’études techniques de l’équipement, soit un montant total de 534 330,74 euros ;

15. Considérant, toutefois et en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 susvisée, que seules les dépense effectuées par l’État à la date du transfert des compétences en cause, soit le 1er janvier 2008, doivent être intégrées dans le calcul de la dotation de compensation ; que, dès lors, la région Réunion n’est pas fondée à soutenir que ce calcul aurait dû tenir compte des contributions qu’elle a versées en 2005, 2006 et 2007 à la direction départementale de l’équipement au titre des opérations d’entretien et d’exploitation des routes nationales ; qu’elle ne peut pas davantage, pour contester le montant de la compensation, se référer aux dépenses prévues ou engagées pour l’année 2009, s’agissant en particulier des frais de déplacement et de billets d’avion des agents devant participer à des formations organisées par les centres de formation interrégionaux et des prestations du centre d’études techniques de l’équipement ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que si la région Réunion soutient que les frais au titre des congés bonifiés et des frais de formation et de transports des agents pour les concours en métropole d’une part, et les frais de déplacement et de billets d’avion des agents devant participer à des formations organisées par les centres de formations interrégionaux d’autre part, dont le ministre soutient, en se référant à divers courriers et documents de travail, qu’ils ont été intégrés dans les « charges de fonctionnement courant », n’ont en réalité pas été pris en compte, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucune justification permettant d’en établir le bien fondé ;

17. Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l’intérieur soutient sans être contesté que la compensation des charges afférentes à l’action sociale collective et individuelle intervient en complément des dépenses de rémunérations au fur et à mesure qu’il est fait droit aux options exprimées par les personnels titulaires ; que la région Réunion ne précise pas en quoi les calculs effectués à ce titre par l’État, en fonction du nombre d’agents ayant exercé leur droit d’option, serait erroné ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces charges seraient sous-évaluées doit être écarté ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que la région Réunion soutient que les frais de maintenance immobilière n’ont pas été suffisamment pris en compte au motif que le montant de 43 473 euros a été calculé sur la base d’un ratio national de 4 euros par m² alors que selon elle, le coût unitaire serait de 7 euros le m² sur le territoire de l’île de la Réunion, ce qui représenterait un manque à gagner de 14 000 euros annuels ; que, toutefois, en se bornant à produire un document retraçant les dépenses qu’elle a engagées pour ses propres locaux, au surplus pour l’année 2008 qui est postérieure à la période de référence, la région Réunion n’établit pas que l’estimation à laquelle il a ainsi été procédée par les services de l’État s’agissant des dépenses réellement engagées par celui-ci, et non par la région, à la date du transfert, serait erronée et que les frais de maintenance immobilière auraient ainsi été sous-évalués ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les droits à prestation du centre d’études techniques de l’équipement ont été intégrés dans ceux relatifs aux formations de maîtrise d’ouvrage nationale ou interrégionale ; que si la région Réunion soutient que les sommes qui figurent à ce titre à l’annexe III de l’arrêté du 29 décembre 2008, soit 24 992,22 euros pour 2005, 25 318,74 euros pour 2006 et 25 698,53 euros pour 2007, sont inférieures aux droits en cause qui s’élèveraient selon elle à 29 000 euros pour 2005, 29 500 euros pour 2006 et à 29 152,56 euros pour 2007, elle n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations permettant d’établir que les chiffres retenus par l’État et la moyenne des dépense sur la période en cause seraient erronés ; qu’enfin, ainsi qu’il a déjà été dit, la région Réunion ne peut pas se référer pour contester les montants en cause, aux dépenses qu’elle aurait engagées à ce titre en 2008 et 2009 ; que, par suite, le moyen ne peut être qu’écarté ;

20. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité du président du conseil régional pour ester en justice opposée par le ministre de l’intérieur aux demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris, que la région Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés interministériel du 27 avril 2010 sus analysés ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la région Réunion n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la région Réunion, doivent être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la région Réunion d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1012937 et n° 1012980 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la région Réunion devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.

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Cour administrative d'appel de Paris, 10 juillet 2014, n° 12PA00398, 12PA00399