CAA de PARIS, 5ème Chambre, 25 septembre 2014, 13PA02371, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 25 sept. 2014, n° 13PA02371
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA02371
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2013, N° 1215437/5-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029598282

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie les 18 juin et 22 août 2013 et régularisés les 21 juin et 23 août 2013 par la production des originaux, présentés pour M. A… B…, demeurant…, par Me Arvis, avocat ; M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1215437/5-1 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à :

 – l’annulation de la délibération du 21 juin 2012 du jury d’admission et de la délibération du 13 mars 2012 du jury d’admissibilité du concours sur épreuve d’admission à l’école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I, session 2012 ;

 – l’annulation de la décision du 21 juin 2012 du ministre de l’intérieur portant inscription sur la liste des candidats admis audit concours et de la décision du 13 mars 2012 portant inscription sur la liste des candidats admissibles ;

 – l’annulation de la lettre du 15 mars 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue pour les épreuves d’admission ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2014 :

— le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A… B… a été candidat au concours sur épreuve d’admission à l’école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I, session 2012 ; que, par deux délibérations des 13 mars et 21 juin 2012, le jury a fixé la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis ; que ces délibérations ont été suivies de deux décisions des 13 mars et 21 juin 2012, du ministre de l’intérieur, portant inscription sur la liste des candidats admissibles et sur la liste des candidats admis ; que, par une lettre du 15 mars 2012, le ministre de l’intérieur a informé M. B… que sa candidature n’avait pas été retenue pour les épreuves d’admission ; que M. B… fait appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces délibérations et décisions, et de la lettre du 15 mars 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « (…) La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B…, le jugement attaqué mentionne la date de l’audience publique à laquelle l’affaire a été appelée ;

4. Considérant, d’autre part, que la circonstance que le tribunal administratif n’a pas statué, avant le jugement attaqué, sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 17 août 2012 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir la communication des appréciations et commentaires du jury du concours, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; qu’en n’usant pas de son pouvoir de joindre les deux affaires, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité ; que M. B… ne saurait utilement invoquer sur ce point les dispositions des articles R. 341-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 15 mars 2012 du ministre de l’intérieur :

5. Considérant que M. B… se borne à critiquer la légalité de la lettre du 15 mars 2012 au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans contester l’irrecevabilité opposée, d’ailleurs à bon droit, par les premiers juges ; que ses conclusions tendant à l’annulation de cette lettre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; / 2° Aux officiers ainsi qu’aux membres du corps du contrôle général des armées, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) » ; que les décisions attaquées des 13 mars et 21 juin 2012 ont été signées par le général Philippe Mazy, sous-directeur des compétences, à qui le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale a donné délégation, par une décision du 6 décembre 2011, publiée le 8 décembre 2011 au Journal officiel de la République française, pour signer, au nom du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du ministre de l’intérieur manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 visé ci-dessus : « L’admission à la formation initiale dispensée à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s’effectue : / 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I et âgés de vingt-sept ans au plus (…) » ; qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté susvisé du 20 novembre 2010 : " L’organisation de chaque concours nécessite la mise en place : / 1° D’un jury comprenant : / a) Pour les concours prévus aux 1°,2° et 3° de l’article 6 et aux 1° et 2° de l’article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : / – un officier général de gendarmerie, président ; / – des correcteurs pour les épreuves écrites ; / – des examinateurs pour les épreuves orales ; / – des psychologues militaires ou civils ; / – des officiers chargés de l’organisation et du contrôle de l’exécution des épreuves sportives (…) » ; que M. B… n’assortit sa contestation d’aucune précision de nature à démontrer que la composition du jury du concours, telle qu’elle a été fixée par une décision du 7 novembre 2011, n’aurait pas été conforme à ces dispositions ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ainsi que M. B… le soutient, les délibérations du jury et les décisions du ministre de l’intérieur contestées seraient fondées sur des informations le concernant inscrites au système de traitement des infractions constatées (STIC), ni que le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l’examen de ses mérites ; que le ministre indique qu’aucune fiche individuelle d’appréciation des candidats n’a été établie par l’administration ; que les éléments dont M. B… se prévaut ne permettent pas d’établir le contraire ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces délibérations et ces décisions auraient méconnu le principe d’égalité ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, s’il n’appartient pas au juge de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un concours, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu’elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que tel aurait été le cas en l’espèce ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations du jury et les décisions du ministre de l’intérieur auraient eu pour objet de « sanctionner » M. B… à la suite de l’annulation, à sa demande, par un arrêt de la Cour du 10 mai 2011, d’une précédente décision du 29 décembre 2006 du ministre de la défense lui refusant l’autorisation de se présenter au concours au titre de l’année 2007 ; qu’il n’est donc pas fondé à soutenir que ces délibérations et ces décisions seraient entachées d’un détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu de laisser à sa charge la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

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N° 13PA02371

Classement CNIJ :

C

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