Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 2014, n° 13PA00658

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 24 oct. 2014, n° 13PA00658
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00658
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2012, N° 1114290 et 1118217

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 13PA00658

__________

M. X

__________

Mme Driencourt

Président

__________

M. Cheylan

Rapporteur

__________

M. Boissy

Rapporteur public

__________

Audience du 10 octobre 2014

Lecture du 24 octobre 2014

__________

19-01-05-02-02

C

CM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(7e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. Z X, demeurant au XXX à XXX, par Me Millot ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1114290 et 1118217 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 366 937, 78 euros résultant de la conversion d’une saisie conservatoire en saisie définitive qui lui été signifiée le 2 mars 2011 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL CCI a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que la suspension des poursuites ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer en cause ainsi que le dégrèvement des impositions dont le paiement lui est ainsi réclamé ;

3°) d’ordonner la suspension des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur le contentieux d’assiette ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2014 :

— le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X a été condamné à payer solidairement avec la société à responsabilité limitée CCI, dont il était le gérant, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre des années 1994, 1995 et 1996 et mis en recouvrement le

17 août 1998 pour un montant en droits et pénalités de 366 937, 78 euros ; qu’une mise en demeure a été adressée à M. X le 22 novembre 2010, suivie de la conversion de saisies conservatoires en saisies définitives qui lui a été signifiée le 2 mars 2011 ; que M. X relève appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 366 937, 78 euros qui lui a été réclamée à la suite de cette conversion de saisies conservatoires en saisies définitives ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant reproche au tribunal administratif d’avoir omis de répondre au moyen, invoqué dès la première instance, tiré du dépôt d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement ; que, toutefois, les premiers juges, après avoir rappelé, aux termes du jugement attaqué, que « faute pour lui de produire copie de sa réclamation, M. X ne justifie pas avoir sollicité le sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales », ont expressément écarté le moyen du requérant ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :

« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) » ;

4. Considérant, d’une part, qu’il résulte de ces dispositions que la prescription de l’action en recouvrement d’impositions ayant donné lieu à l’octroi, par le comptable public, d’un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d’obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive ; que la requête introduite devant le tribunal administratif ne suspend toutefois l’exigibilité de la créance et le délai de prescription que pour autant que le contribuable a présenté une réclamation après la date servant de point de départ du délai de réclamation telle que déterminée par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le délai de réclamation dont dispose le débiteur solidaire de l’imposition due par un tiers court de la mise en demeure l’invitant à s’acquitter des impositions contestées ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par courrier du 5 février 2010, M. X a présenté une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement ; que cette réclamation a toutefois été rejetée par une décision du 9 mars 2010 au motif qu’elle était prématurée ; que si, à la suite du rejet de cette réclamation, M. X a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, ledit Tribunal a rejeté, par jugement du 16 mars 2012, cette demande comme étant irrecevable car déposée avant la mise en demeure d’acquitter les impositions contestées ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il a proposé à titre de garantie supplémentaire la créance résultant de son déficit foncier reportable, le rejet de la demande de sursis de paiement étant exclusivement lié au caractère prématuré de sa réclamation ;

6. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge ;

7. Considérant que M. X produit une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, adressée à l’administration fiscale le 29 novembre 2012 ; qu’à la suite du rejet de cette réclamation le 2 avril 2013, M. X a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que ledit tribunal a rejeté, par jugement du 23 janvier 2014, ses demandes de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société CCI ; que, dès lors, les impositions dont le paiement est poursuivi sont devenues à nouveau exigibles ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que les réclamations assorties d’une demande de sursis de paiement qu’il a déposées feraient obstacle au recouvrement des impositions en litige ;

Sur les conclusions aux fins de compensation pour le recouvrement des impositions contestées :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales :

« Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles » ;

10. Considérant que M. X demande la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est poursuivi et le montant du déficit foncier mentionné sur sa déclaration de revenus fonciers de l’année 2009 ; qu’il résulte toutefois des dispositions de l’article 156, I, 3° du code général des impôts que les déficits fonciers s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; qu’ainsi, ces déficits ne peuvent pas être regardés comme constituant une créance liquide et exigible ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que l’imposition des revenus fonciers de M. X aurait fait l’objet de dégrèvements ; que, dès lors, les déficits fonciers dont se prévaut M. X ne répondent pas aux conditions exigées par l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales pour un recouvrement par compensation ;

Sur les conclusions aux fins de suspension des poursuites :

11. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre au comptable de suspendre les poursuites à l’encontre d’un contribuable ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. X la somme qu’il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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