Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2014, n° 13PA02804

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 14 nov. 2014, n° 13PA02804
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA02804
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 24 avril 2013, N° 1300016

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE

PARIS

N° 13PA02804

XXX

et ECLOSERIE DU NORD

Ordonnance du 14 novembre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

La présidente de la 1re chambre

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la société Blue Lagoon Farms élisant XXX à XXX et pour la société XXX à XXX, par Me Descombes ; les sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1300016 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, avant dire droit, ordonné une expertise sur la demande des sociétés requérantes tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté n° 2012/308 du 25 octobre 2012 par lequel le président de l’assemblée de la province Nord a autorisé la SARL Rêve à réaliser un lotissement dénommé « Face à la mer » sur les lots 58, 59, 60 et 61 du morcellement rural des établissements Ballande, section Poamboa, commune de Koné; et d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la province Nord une somme de 500 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler l’arrêté précité du 25 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d’appel incident, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la Province Nord par Me Bras, qui tend au rejet de la requête, à l’annulation du jugement avant dire droit du 25 avril 2013 et à ce que soit mise à la charge des sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour les sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord tendant à ce qu’il leur soit donné acte du désistement de leur requête, au rejet de l’appel incident présenté par la province Nord et à ce que soit mise à la charge de la province Nord une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du même code ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour la par SARL Rêve par Me Loste, tendant au rejet de la requête, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel incident formé par la province Nord et à ce que soit mise à la charge des sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur l’appel principal :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement … des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements … » ;

2. Considérant que le désistement des sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur l’appel incident :

3. Considérant que, par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, avant dire droit, prescrit une mesure d’expertise ; que l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal en date du 2 mai 2013 a déposé son rapport le 5 novembre 2013 ; qu’ainsi, le jugement du 25 avril 2013 a été entièrement exécuté ; que, par suite, l’appel incident formé par la province Nord de Nouvelle-Calédonie est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord les sommes que la province Nord et la SARL Rêve demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Blue Lagoon Farms et Ecloserie du Nord.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident formé par la province Nord de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Les conclusions de la province Nord de Nouvelle-Calédonie et de la SARL Rêve tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blue Lagoon Farms, à la société Ecloserie du Nord, à la province Nord de Nouvelle-Calédonie et à la SARL Rêve.

Fait à Paris, le 14 novembre 2014.

Marion VETTRAINO

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Textes cités dans la décision

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