Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2014, n° 13PA00134

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public

13PA00134 […] Séance du 30 juin 2014 Lecture du 31 juillet 2014 CONCLUSIONS de M. DEWAILLY, rapporteur public Faits : Par une première délibération du 17 janvier 2006, le conseil d'administration de l'Université Paris VII, « Diderot » a accepté de recourir à un contrat de partenariat en vue du financement, de la conception, de la construction et de la grande maintenance de quatre nouveaux bâtiments implantés sur la ZAC « Paris Rive gauche », d'une durée de trente ans et autorisé le lancement de la procédure de dialogue compétitif. Par une seconde délibération, en date du 9 juillet 2009, il …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 31 juill. 2014, n° 13PA00134
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00134
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2012, N° 1020288/3-2 et 1020289/3-2

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS ALP

N° 13PA00134

__________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Association DIDEROT TRANSPARENCE

__________

Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Président

__________

M. Auvray La Cour administrative d’appel de Paris

Rapporteur

__________ (6e chambre)

M. Dewailly

Rapporteur public

__________

Audience du 30 juin 2014

Lecture du 31 juillet 2014

__________

39-01-03-05

C

Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 14 janvier et 22 avril 2013, présentés pour l’association Diderot Transparence, dont le siège est XXX à XXX, par la SCP Michel Ledoux et associés, avocats ; l’association Diderot Transparence demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1020288/3-2 et 1020289/3-2 du 7 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté, en premier lieu, ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2009 du président de l’université Paris Diderot de signer un contrat de partenariat avec le groupement Unicité, de la délibération du 21 septembre 2010 du conseil d’administration de cette université autorisant son président à signer l’avenant n° 2 à ce contrat de partenariat, de la décision du président de signer cet avenant et de la décision d’édifier des bâtiments sans y apporter les modifications nécessaires au respect des normes de sécurité incendie et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et, en second lieu, ses demandes à fin d’injonction ;

2°) d’annuler :

— la délibération du conseil d’administration de l’université Paris Diderot du 9 juillet 2009 approuvant le contrat de partenariat ;

— la décision du 23 juillet 2009 du président de l’université Paris Diderot de signer ce contrat de partenariat ;

— la délibération du 21 septembre 2010 par laquelle le conseil d’administration de l’université Paris Diderot a autorisé son président à signer l’avenant n° 2 à ce contrat de partenariat ;

— la décision du président de cette université de signer l’avenant n° 2 ;

— la décision de construire des bâtiments sans apporter les modifications nécessaires au respect des normes de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;

3°) de constater la nullité du contrat de partenariat et de l’avenant n° 2 conclus entre l’université et Unicité ;

4°) d’enjoindre à l’université Paris Diderot de prendre les mesures nécessaires pour annuler ce contrat et son avenant, soit par voie de résolution, soit par l’introduction d’une action en nullité devant le juge du contrat ;

5°) de mettre à la charge de l’université Paris Diderot le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu les statuts de l’université Paris Diderot-Paris VII, approuvés par arrêté ministériel du

20 novembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2014 :

— le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

— les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

— les observations de Me Quinquis, pour l’association Diderot Transparence et celles de

Me Vuagnoux pour l’université Paris Diderot-Paris VII ;

1. Considérant qu’après avoir approuvé la proposition de recourir à un contrat de partenariat en vue du financement, de la conception, de la construction et de la grande maintenance sur trente ans de quatre nouveaux bâtiments sur la zone d’aménagement concerté de « Paris Rive Gauche » et autorisé le lancement de la procédure de dialogue compétitif, le conseil d’administration de l’université Paris Diderot-Paris VII a, par une délibération du 9 juillet 2009, approuvé le choix de la société Unicité comme attributaire, ainsi que les termes du contrat et des contrats accessoires permettant la mise en place du dispositif financier nécessaire à l’exécution du contrat; que ce contrat a été signé le 23 juillet 2009 par le président de l’université Paris Diderot-Paris VII ; que, par une délibération du 21 septembre 2010, ce même conseil d’administration a autorisé le président à signer l’avenant n° 2 au contrat ; que, par la présente requête, l’association Diderot Transparence demande à la Cour de réformer le jugement attaqué du 7 novembre 2012 en tant qu’en ne prononçant que l’annulation de la délibération du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Paris n’a que partiellement fait droit à ses demandes ; que, par la voie de l’appel incident, l’université Paris Diderot-Paris VII demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de cette délibération ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, opposée par l’université Paris Diderot-Paris VII, tirée du défaut de capacité à agir du président de l’association requérante faute d’y avoir été régulièrement autorisé par son bureau ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle concerne la délibération en date du 9 juillet 2009 du conseil d’administration :

2. Considérant qu’il ressort du dossier de première instance que ce n’est que par mémoire enregistré le 1er septembre 2011 que l’association requérante a, pour la première fois, formulé des conclusions tendant à l’annulation de la délibération contestée du 9 juillet 2009 ; que l’université intimée produit copie de cette délibération, dont il ressort qu’elle a fait l’objet d’un affichage dès le 16 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, l’intimée est fondée à soutenir que, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante étaient tardives et que c’est par suite à tort que les premiers juges ont prononcé, par le jugement attaqué, l’annulation de cette délibération sans que, pour les raisons qui seront exposées au point

n° 5, l’association Diderot Transparence puisse utilement soutenir que le délai de recours contentieux contre cette délibération n’a jamais commencé à courir, au motif qu’elle n’aurait pas pu obtenir communication des informations utiles à sa contestation ;

Sur les autres fins de non-recevoir opposées par l’université intimée :

En ce qui concerne la décision du 23 juillet 2009 de signer le contrat de partenariat :

3. Considérant que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, courant à l’encontre de la décision du 23 juillet 2009 de signer le contra de partenariat a, en principe, été déclenché par la publication, le 29 juillet 2009, au Journal officiel de l’Union européenne, et, le 3 août 2009, au bulletin officiel des annonces des marchés publics, de l’avis d’attribution du contrat en cause à la société Unicité, alors surtout que cet avis comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que les modalités de consultation du contrat de partenariat ;

4. Considérant que l’association Diderot Tranparence soutient que ce délai ne peut lui être opposé, au motif que les termes du contrat de partenariat étant jugés confidentiels par l’administration, la version « communicable » du contrat ne lui permettait pas d’en connaître le contenu réel ;

5. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis d’attribution du marché en cause comportait une description du marché avec indication de son objet, de la surface hors œuvre nette totale concernée (44 500 m2), répartie sur quatre bâtiments dont la vocation était précisée, l’indication de la valeur totale finale du marché (273 413 013 euros), des critères d’attribution et des coordonnées de son attributaire ; que, dans ces conditions, l’association requérante, dont l’intimée relève en outre, sans être contredite, qu’elle n’a jamais formulé de demande tendant à consulter le contrat en cause, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions à fin d’annulation de la décision de signer du

23 juillet 2009 étaient tardives et par suite irrecevables, alors surtout qu’ainsi que le fait valoir l’université, une partie des informations contenues dans les contrats de partenariat est couverte par le secret des affaires, en particulier lorsque le marché présente, ainsi que tel est le cas en l’espèce, un caractère répétitif au sens où l’entend la commission d’accès aux documents administratifs ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du contrat de partenariat et de l’avenant n° 2 :

6. Considérant qu’il résulte tant des dispositions de l’ordonnance n° 2004-559 du

17 juin 2004 sur les contrats de partenariat que du contenu même des documents litigieux que ces derniers présentent un caractère contractuel ; que, dès lors qu’il est constant que les conclusions de l’association Diderot Transparence, qui n’est pas un concurrent évincé, ne sont pas dirigées contre des clauses réglementaires qui seraient incluses dans ces documents, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, dirigées contre un contrat de partenariat signé le 23 juillet 2009, étaient irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université intimée :

En ce qui concerne la délibération du conseil d’administration du 21 septembre 2010 et la décision du président de signer l’avenant n°2 :

7. Considérant que l’association Diderot Transparence soutient que la délibération contestée est entachée d’illégalité, aux motifs que l’approbation de l’avenant n° 2 au contrat de partenariat ne figurait pas à l’ordre du jour du conseil d’administration de l’université, que la commission des affaires générales n’a pas été consultée au préalable, que les membres de ce conseil n’ont pas disposé de l’information suffisante pour délibérer valablement, qu’elle approuve un avenant lui-même illégal, d’une part, pour être constitutif d’une libéralité au profit du cocontractant de l’intimée, personne publique, d’autre part, pour contrevenir aux règles d’urbanisme ainsi qu’à celles applicables en matière de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et n’avoir pas été précédé de la consultation du comité d’hygiène et de sécurité ;

8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 24 des statuts de l’université Paris Diderot-Paris VII : « L’ordre du jour des séances est fixé par le président de l’université. Les commissions du conseil d’administration doivent avoir été au préalable consultées, chacune en ce qui la concerne, lorsque les points fixés à l’ordre du jour n’ont pas fait l’objet d’une proposition par un autre conseil ou commission de l’université légalement constitué. Toutefois, à la demande du président de l’université, ou sur proposition écrite d’un membre du conseil d’administration déposée avant l’ouverture de la séance sur le bureau de l’université, le conseil d’administration à la majorité de ses membres présents et représentés peut déclarer urgente une question et en aborder sans délai l’examen (…) » ;

9. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;

10. Considérant qu’à supposer que la condition d’urgence n’ait pas été remplie, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal du conseil d’administration du

21 septembre 2010, d’une part, que l’inscription à l’ordre du jour d’un point relatif à l’approbation du projet d’avenant n° 2, d’ailleurs finalisé le matin même de la séance, a été mis aux voix et a recueilli 18 votes pour, une abstention et aucun vote contre, d’autre part, que non seulement le projet en cause a été remis aux membres du conseil, mais encore qu’il a été présenté et a donné lieu à débat, à l’issue duquel 21 membres se sont prononcés en faveur d’une signature de cet avenant par le président de l’université, contre un seul qui s’y est opposé ; qu’il résulte tant de ce vient d’être dit que du principe rappelé au point précédent que le moyen tiré de ce que la délibération contestée serait entachée d’illégalité externe doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du

17 juin 2004 : « Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (…) b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant (…) » ; qu’aux termes de l’article 3.4.1 du contrat initial signé le 23 juillet 2009 : « Le contrat est conclu sous les conditions résolutoires constitues par le ou les événements suivants : (i) Enregistrement au greffe de la juridiction compétente d’un recours contentieux à l’encontre (…) de l’arrêté (ou des arrêtés) de permis de construire et/ou des autres autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet (…) » ;

12. Considérant que des recours contentieux ont été formés contre les permis de construire de deux des quatre bâtiments faisant l’objet du contrat de partenariat, actions contentieuses qui, en vertu de l’article 3.4.1 du contrat, constituent des conditions résolutoires ; que les parties, qui sont cependant convenues de poursuivre l’exécution du contrat, ont conclu l’avenant n°2 prévoyant notamment, en son article 2, qu’à défaut d’accord entre les parties et si l’université Paris Diderot-Paris VII décide de poursuivre l’exécution du contrat, seule la fraction des coûts d’adaptation excédant 500 000 euros par bâtiment serait à la charge de l’université, sur présentation des pièces justificatives correspondantes ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les stipulations de l’avenant en cause ne peuvent être regardées comme constitutives d’une libéralité de la part de l’université intimée ;

13. Considérant, en troisième lieu, que si, comme il vient d’être dit, l’avenant n° 2 a été conclu entre l’université Paris Diderot-Paris VII et son cocontractant, la société Udicité, à la suite d’actions contentieuses introduites contre les permis de construire de deux des quatre bâtiments, cet avenant ne peut, contrairement à ce que prétend l’association Diderot Transparence, être regardé comme ayant pour objet d’autoriser la construction des bâtiments en cause, dont la requérante estime qu’ils ne respectent ni certaines règles d’urbanisme, ni certaines normes de sécurité incendie et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ni le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, alors surtout que la non-obtention des permis de construire ou des autres autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet constituent des conditions résolutoires prévues à l’article 3.4.1 du contrat de partenariat ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’université Paris Diderot-Paris VII est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil d’administration du 9 juillet 2009 en tant qu’elle approuve les termes du contrat de partenariat conclu avec la société Unicité, d’autre part, que l’association Diderot Transparence n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal administratif a rejeté ses autres demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université Paris Diderot-Paris VII qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association Diderot Transparence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement, à l’université Paris Diderot-Paris VII, de la somme de 500 euros au titre des même dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2012 est annulé en tant seulement qu’il prononce l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’université Paris Diderot-Paris VII du 9 juillet 2009 approuvant les termes du contrat de partenariat conclu avec la société Unicité.

Article 2 : Les demandes de l’association Diderot Transparence présentées devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d’appel tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L’association Diderot Transparence versera à l’université Paris Diderot-Paris VII la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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