Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 5 mars 2015, 13PA04536, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 5 mars 2015, n° 13PA04536
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA04536
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2013, N° 1105864/3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030539651

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A… B…, demeurant…, par Me C… ; M. et Mme B… demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1105864/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— ils peuvent se prévaloir du rescrit du 28 février 2012 ;

— le délai d’obtention du classement en résidence de tourisme expirant au plus tôt le 2 décembre 2010, l’administration ne pouvait leur refuser le bénéfice de cette réduction d’impôt dès le 26 mai 2010 soit plus de six mois avant l’expiration dudit délai, sans entacher la procédure de contrôle sur pièces d’irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 24 juin 2014, présentés par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucun des moyens des requérants n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2015 :

— le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont acquis le 27 mars 2007 un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence dénommée « Les Mélèzes d’Or » située sur le territoire de la commune des Orres (Hautes-Alpes), qui sera achevé le 21 décembre 2007 ; qu’ayant souscrit dès le 19 mars 2007 un engagement de louer ce bien non meublé durant une période de neuf années au moins à compter de la date d’effet du bail commercial, les contribuables ont appliqué la réduction d’impôt pour investissement locatif dans le secteur touristique prévue par l’article 199 decies E du code général des impôts pour le calcul de leurs cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ; que M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes, à raison de la remise en cause de ladite réduction d’impôt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’administration notifie une remise en cause de la réduction d’impôt pour investissement locatif dans le secteur touristique avant le terme du délai nécessaire à l’obtention de la décision portant classement en résidence de tourisme ; qu’en outre, M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir du rescrit 2012/11, publié le 28 février 2012, pour soutenir que l’administration ne pouvait leur refuser le bénéfice de la réduction d’impôt en litige plus de six mois avant l’expiration de ce délai, sans entacher la procédure de contrôle sur pièces d’irrégularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, acquiert un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu. / Cette réduction d’impôt (…) est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient, est subordonné à la condition que l’immeuble dans lequel est situé le logement acquis par le contribuable soit classé dans la catégorie des résidences de tourisme l’année au titre de laquelle ce dernier entend se prévaloir de cette acquisition en souscrivant l’engagement de location pendant une durée de neuf ans ;

5. Considérant qu’il est constant que le classement de la résidence « Les Mélèzes d’Or » dans la catégorie des résidences de tourisme n’est intervenu que le 13 décembre 2010, par arrêté du préfet des Hautes-Alpes ; qu’ainsi, le logement susmentionné ne faisait pas partie d’un immeuble classé dans la catégorie des résidences de tourisme à la date à laquelle M. et Mme B… se sont placés sous le régime de l’article 199 decies E du code susvisé ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, d’une part, que la mise en exploitation effective de la résidence de tourisme serait intervenue le 1er décembre 2009, date à laquelle a pris effet le second bail commercial conclu avec la société chargée de l’exploitation de la résidence, la première société exploitante ayant été placée en liquidation judiciaire, d’autre part, que la demande de classement dans la catégorie des résidences de tourisme a été déposée dès le 30 juillet 2008 et que le délai d’instruction de cette demande par les services préfectoraux ne leur est pas imputable ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les intéressés ne pouvaient bénéficier de l’avantage fiscal prévu par les dispositions précitées au titre des années 2007 et 2008 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) » ;

7. Considérant que le rescrit 2012/11 publié le 28 février 2012 dont se prévalent les requérants, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est postérieur à la date de mise en recouvrement de l’imposition primitive au titre des années 2007 et 2008, intervenue respectivement les 31 juillet 2007 et 2008 ; qu’au demeurant, si ce rescrit mentionne qu’il est applicable aux contrôles et contentieux en cours à la date de sa publication, il définit ainsi sa propre applicabilité dans le temps et ne peut, dès lors, être regardé sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l’imposition contestée ; que, par suite, il ne peut être, en tout état de cause, valablement invoqué sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B… et au ministre des finances et comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).


Délibéré après l’audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :


- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,


Lu en audience publique, le 5 mars 2015.


Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS


La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13PA04536

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