Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 février 2015, 14PA00834, Inédit au recueil Lebon

  • Professions, charges et offices·
  • Accès aux professions·
  • Médecins·
  • Psychiatrie·
  • Profession·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Spécialité·
  • Vérification·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 2 févr. 2015, n° 14PA00834
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA00834
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 25 décembre 2013, N° 1109587
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030535378

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… C… a demandé au Tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a refusé de lui délivrer une autorisation individuelle d’exercer la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1109587 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2014, Mme C…, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1109587 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 4 juillet 2011 et sa décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le ministre ne pouvait pas lui imposer de valider un diplôme interuniversitaire de spécialisation en psychologie générale, cette condition n’étant pas prévue par les dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

 – le ministre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation compte tenu de ce qu’elle a passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances, qu’elle exerce en psychiatrie depuis 2002 d’abord en tant que faisant fonction d’interne puis en qualité de praticien hospitalier, qu’elle a participé à plusieurs séminaires et congrès, qu’elle est titulaire d’une attestation de formation spécialisée en psychiatrie depuis 2005 et que ses évaluations professionnelles sont toutes élogieuses et font état de connaissances théoriques jugées bonnes ou très bonnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la requête de Mme C… est irrecevable, faute de contenir le jugement attaqué ;

 – les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Dhiver,

 – les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

 – et les observations de Mme C….

1. Considérant que Mme C…, ressortissante française, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en 2002 par l’Université de Blida (Algérie) ; qu’elle a sollicité au cours de l’année 2011 une autorisation individuelle d’exercer la profession de médecin dans la spécialité psychiatrie, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ; que, par une décision du 4 juillet 2011, le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande puis a implicitement rejeté le recours gracieux que la requérante avait formé le 12 août 2011 contre cette décision ; que Mme C… fait appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin (…) dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre./ Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. (…) Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés conformément aux dispositions du troisième (1) alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. / (…) Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire(…) » ; qu’aux termes du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : « Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique n’est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. Les conditions et les modalités d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par voie réglementaire (…) » ;

3. Considérant, d’une part, que le ministre chargé de la santé a décidé de ne pas accorder à Mme C… l’autorisation d’exercer la profession de médecin psychiatre qu’elle sollicitait au motif que sa formation théorique dans la spécialité était insuffisante ; que le ministre n’a pas fondé son refus sur l’absence de détention du diplôme interuniversitaire de spécialisation de psychiatrie générale mais s’est seulement borné à lui recommander d’obtenir un tel diplôme pour compléter sa formation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 4 juillet 2011 serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… remplit les critères fixés au paragraphe IV de l’article 83 de la loi du 26 décembre 2006 susvisée ; qu’après avoir fait fonction d’interne entre mai 2003 et mai 2006 dans plusieurs services de psychiatrie d’établissements hospitaliers de la région parisienne, Mme C… a été employée de façon continue d’abord en qualité de médecin assistant à temps plein puis de praticien attaché associé à temps plein, fonctions qu’elle occupait au sein du centre hospitalier Les Murets (La Queue en Brie) à la date de la décision contestée ; que les chefs des services de psychiatrie dans lesquels l’intéressée a exercé ont tous porté une appréciation très favorable sur ses aptitudes et qualités professionnelles ; que la requérante s’est présentée à la session de 2010 aux épreuves écrites et anonymes de vérification des connaissances qui, ainsi qu’en dispose l’article D. 4111-1 du code de la santé publique, comportent une épreuve de vérification des connaissances fondamentales et une épreuve de vérification des connaissances pratiques ; que si Mme C… a réussi ces épreuves, elle a toutefois obtenu une note de 8,30 à la partie théorique ; que si elle indique également avoir participé à plusieurs séminaires d’enseignement théorique entre 2003 et 2005, il ressort des documents qu’elle produit que ces formations étaient de très courte durée et se sont déroulées sur une période de temps limitée ; qu’ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et quand bien même la requérante aurait acquis une expérience significative au cours des huit années d’exercice dans plusieurs services de psychiatrie, au sein desquels elle a participé à la formation d’internes, le ministre chargé de la santé n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme C… en estimant que sa formation théorique en psychiatrie était insuffisante et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer l’autorisation individuelle d’exercer la profession de médecin psychiatre qu’elle avait sollicitée ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de la santé, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l’audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2015.


Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA00834

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 2 février 2015, 14PA00834, Inédit au recueil Lebon