CAA de PARIS, 10ème chambre, 31 juillet 2015, 14PA04658, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10e ch., 31 juill. 2015, n° 14PA04658
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA04658
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2014, N° 1315022/5-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030960880

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. D… A…, demeurant au … à Paris Cedex 13 (75622), par Me C… ; M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1315022/5-1 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 mars 2013 lui refusant le renouvellement de son contrat d’engagement en qualité de sous-officier de l’armée de terre ;

2°) d’annuler la décision contestée ;

3°) d’enjoindre au ministre de la défense de procéder au renouvellement du son contrat d’engagement pour une durée de 5 ans à compter du 5 août 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier pour défaut de motivation ;

 – la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’avait pas fait de demande de renouvellement de son contrat, qu’il n’a jamais été destinataire de la proposition de renouvellement ou de non renouvellement le concernant, ni du rapport du 15 février 2013 et qu’il n’a pas été en mesure d’avoir accès au dossier de la procédure diligentée à son encontre ;

 – la décision du 22 juillet 2013 ne justifie d’aucun motif lié à l’intérêt du service, ni ne fait état des besoins des armées, ni d’un quelconque critère de contingentement budgétaire ;

 – la décision du ministre de la défense n’est pas suffisamment motivée ;

 – le tribunal administratif n’a fait état, ni des conclusions du rapport du 15 février 2013 aux termes desquelles la DICOD sollicite expressément le renouvellement de son contrat, ni des appréciations élogieuses de ce rapport à son égard, ni des appréciations positives de ses notations, en particulier la dernière du mois d’avril 2013 ;

 – la situation de M. A… n’a pas fait l’objet d’un examen conforme aux principes de loyauté, d’égalité des armes et d’impartialité ;

 – dès lors que la décision attaquée se fonde sur la seule notation 2012 émise par la délégation à l’information et à la communication de la défense alors que, depuis le 18 juillet 2012, il ne dépendait plus de cette direction mais du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Paris, lequel a au surplus sollicité le renouvellement de son contrat, et que la dernière notation particulièrement satisfaisante n’a pas été prise en compte, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

 – cette erreur manifeste d’appréciation doit en outre être appréciée au regard des circonstances que M. A… s’est vu remettre la médaille de la défense nationale par son ancien corps d’affectation, la DICOD, qu’il a été encouragé par ses supérieurs à entreprendre une formation destinée au passage de l’examen du brevet supérieur de technicien de l’armée de terre (BSTAT) pour la session 2013/2014, que l’adjoint au chef de service commun du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Paris lui a remis une attestation particulièrement élogieuse et qu’il a été promu, le 1er octobre 2013, au grade de sergent chef ;

 – la décision en litige est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;

 – cette décision qui lui fait quitter le service après quinze ans de service en le privant de ses droits à pension sans décote entraîne des conséquences manifestement excessives et méconnaît le principe 6 de l’instruction du 8 février 2013 ;

 – les militaires bénéficient, de fait, d’un préavis de 18 à 24 mois préalablement à la confirmation du non renouvellement de leur contrat afin de leur permettre de préparer leur reconversion, ce qui n’a pas été le cas ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

 – en ce qui concerne la régularité du jugement, le requérant n’assortit pas ses moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

 – les moyens tirés du défaut d’information relative à la communication du dossier et d’insuffisance de motivation ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

 – le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté dès lors que la manière de servir de M. A… a été appréciée au regard de ses quatorze années de service et que la décision attaquée a également été prise en fonction des besoins de l’armée de terre et des droits ouverts au titre du service employeur de l’intéressé, compte tenu notamment des réductions d’effectifs décidée par la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ;

 – le moyen tiré des conséquences inéquitables de la décision n’est pas non plus fondé et sera écarté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2015, complété le 8 juin 2015, présenté pour M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

 – les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la proposition de non renouvellement, laquelle n’a pas été portée à sa connaissance, émane d’une entité à laquelle il n’était plus rattaché ;

 – le ministre ne peut valablement invoquer une loi du 18 décembre 2013 prévoyant une réduction des effectifs en 2014 et 2015 dès lors que la décision attaquée est datée du 22 juillet 2013 ;

 – le ministre admet le caractère précipité et approximatif de la décision en litige ;

 – le ministre fait preuve d’une contradiction manifeste en faisant valoir qu’il n’a pu justifier de son inscription à la préparation des candidats au BSTAT alors que devant le tribunal administratif le ministre soutenait que son inscription était devenue caduque ;

Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2015 fixant la clôture d’instruction au 15 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2015 :

— le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

— les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

— et les observations de Me B…, pour M. A… ;

1. Considérant que M. A…, sergent-chef de l’armée de terre, engagé sous contrat le 3 août 1999, nommé au grade de sergent le 1er décembre 2003, puis à son grade actuel le 1er septembre 2013 et affecté à la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICOD) du 1er août 2009 au 18 juillet 2012, date de son détachement auprès du groupement de soutien de la base de défense (GSBDD) de Paris, a été informé, par une décision du 7 mars 2013 du chef de la section sous-officiers de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat d’engagement en qualité de sous-officier de l’armée de terre arrivant à échéance le 4 août 2014 ; que M. A… relève appel du jugement n° 1315022/5-1 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre la décision précitée du 7 mars 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A… soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du 7 mars 2013 a été prise par une entité à laquelle il n’était plus rattaché ; que ce moyen doit être analysé comme tiré du vice d’incompétence ;

3. Considérant que si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité ; que pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle ; qu’il suit de là que les premiers juges qui ont régulièrement analysé, dans les visas du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision initiale a été prise par la direction des ressources humaines de l’armée de terre alors que
M. A… était détaché au groupement de soutien de la base de défense de Paris – Ecole militaire (GSBDD PEM) n’étaient pas tenus d’y répondre ; que par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction » ; qu’aux termes de l’article L. 4132-6 dudit code : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une armée ou d’une formation rattachée (…) » ; que si le renouvellement d’un contrat d’engagement d’un militaire n’est pas un droit, son refus doit être justifié devant le juge de l’excès de pouvoir par la satisfaction des besoins des armées ou la manière de servir de l’intéressé ;

5. Considérant, en premier lieu, comme cela a été dit au point 1, que le contrat d’engagement de M. A… en qualité de sous-officier de l’armée de terre arrivait à échéance le 4 août 2014 ; qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée est fondée sur l’appréciation portée par le ministre de la défense sur l’aptitude professionnelle du militaire et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ce qui n’est pas allégué, ou de sanction déguisée, ce qui n’est pas établi en l’espèce par les pièces du dossier, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu’il suit de là que le ministre de la défense, en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. A… sans l’avoir mis à même de demander préalablement la communication de son dossier, n’a commis aucune illégalité de nature à entacher sa décision d’un vice de procédure ; que les circonstances que M. A… n’ait pas formulé de demande de renouvellement de son contrat et qu’il n’a pas été destinataire de la proposition de renouvellement ou de non renouvellement le concernant, ni du rapport du

15 février 2013 établi par la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICOD) ne sont pas non plus de nature à entacher la décision attaquée d’irrégularité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi que cela a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision du 7 mars 2013 a été prise par une entité à laquelle M. A… n’était plus rattaché, est inopérant ; qu’en tout état de cause, dès lors que M. A… était détaché auprès du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Paris, il continuait de relever de la DICOD, dont le délégué adjoint avait la qualité de notateur de second degré ; que, par suite, la direction des ressources humaines de l’armée de terre a pu régulièrement, à l’initiative de la DICOD, prononcer la décision initiale de non renouvellement du contrat de M. A… ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le contrat dont était titulaire M. A… expirait au 4 août 2014 ; que l’administration n’était nullement tenue de le renouveler ; que la décision du 22 juillet 2013 du ministre de la défense, prise sur la base des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne refuse pas un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l’obtenir ; qu’elle n’est dès lors pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée par la manière de servir de M. A… jugée insuffisante et largement perfectible ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la décision du ministre de la défense de ne pas renouveler le contrat de M. A… est fondée sur l’insuffisance de sa manière de servir, telle qu’elle ressort de sa notation établie en 2012 ; que ce motif à lui seul est de nature à justifier légalement ce refus, alors même que le ministre a au surplus fait valoir les besoins de l’armée de terre ; qu’en outre, compte tenu des appréciations portées sur la manière de servir de M. A… par ses supérieurs hiérarchiques au titre de la notation de l’année 2012, et alors même que l’intéressé a depuis son affectation, le 1er septembre 2012, au secrétariat du service soutiens communs de la base de défense de Paris fait preuve d’efforts louables, le ministre, à qui il appartenait de tenir compte tant des besoins des armées que de la manière de servir de M. A… et qui s’est effectivement livré à un examen particulier de sa situation, n’a pas entaché sa décision de ne pas renouveler son contrat d’erreur manifeste d’appréciation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n’est pas non plus entachée d’inexactitude matérielle des faits ; que les circonstances que M. A… s’est vu remettre la médaille de la défense nationale par son ancien corps d’affectation, qu’il a été encouragé par ses supérieurs à entreprendre une formation destinée au passage de l’examen du brevet supérieur de technicien de l’armée de terre (BSTAT) pour la session 2013/2014, que l’adjoint au chef de service commun du groupement de soutien de la base de défense (GSBDD) de Paris lui a remis une attestation particulièrement élogieuse et qu’il a été promu, le 1er octobre 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, au grade de sergent chef n’ont pas d’incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat d’engagement ; qu’est également sans incidence la circonstance que l’intéressé n’ait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas fait l’objet d’un examen conforme aux principes de loyauté, d’égalité des armes et d’impartialité ;

11. Considérant, enfin, que si M. A… soutient que la décision du 22 juillet 2013 du ministre de la défense entraîne des conséquences manifestement excessives en le privant du bénéfice de son droit à pension sans décote en méconnaissance du principe n° 6 de l’instruction n° 340034 en date du 8 février 2013 du ministère de la défense, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été rappelé au point 7, que la manière de servir de l’intéressé n’était pas satisfaisante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe n° 6 de l’instruction précitée du 8 février 2013 applicable à « tout officier, dont la manière de servir est satisfaisante » doit être écarté ;

12. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D É C I D E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de la défense.

Délibéré après l’audience du 3 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 14PA04658

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