CAA de PARIS, 2ème chambre , 3 mars 2016, 15PA02788, Inédit au recueil Lebon

  • Paris sportifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Cotisations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chiffre d'affaires·
  • Jeux en ligne·
  • Impôt·
  • Loi de finances·
  • Sociétés·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public

N° 15PA02788 Ministre du Budget c/ SAS BES Audience du 17 février 2016 Lecture du 3 mars 2016 Conclusions M. Yves Egloff, Rapporteur public Les faits sont les suivant : la SAS BES filiale du groupe bwin.party sis à Paris qui exerce une activité d'opérateur de jeux et paris en ligne dans les domaines du sport (paris sportifs en la forme mutuelle et paris sportifs à la cote) et du poker conformément aux agréments qui lui ont été délivrés par l'ARJEL le 7 juin 2010, a été assujettie conformément à ses déclarations sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de 113 874 € au titre de 2011 …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 3 mars 2016, n° 15PA02788
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA02788
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2015, N° 1407670/1-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032153908

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bes a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2011 et 2012.

Par jugement n° 1407670/1-1 du 25 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement.

Il demande à la Cour :

1°) d’annuler l’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1407670/1-1 du 25 mars 2015 prononçant la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée assignées à la société Bes au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de rétablir lesdites impositions.

Il soutient que :

 – c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le prélèvement prévu à l’article 30 bis ZH du code général des impôts, grevait le prix des services rendus par elle et ont admis qu’il comptait parmi les impôts et taxes déductibles de la valeur ajoutée de la société Bes ;

 – ils ont omis de se prononcer sur les autres prélèvements ;

 – ces autres prélèvements ne peuvent être considérés comme des contributions indirectes mais doivent être assimilées à des taxes diverses sur le chiffres d’affaires, et ils ne peuvent être admis en déduction de la valeur ajoutée faute de preuve qu’ils grèvent le prix des services rendus par la société ;

 – à titre subsidiaire, si la déduction des prélèvements en cause était admise, il y aurait lieu de maintenir, à la charge de la société Bes au titre de chacune des années 2011 et 2012, une somme de 252,5 euros correspondant à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l’article 1586 septies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2015, présenté par le cabinet d’avocats PWC, la société Bes conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – aucun des moyens du recours n’est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 –  le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Appèche,

 – et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, ayant, par jugement n° 1407670/1-1 du 25 mars 2015 fait droit à la demande de la société Bes tendant à la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre des années 2011 et 2012, le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la société Bes, qui est titulaire d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), exploite une activité d’opérateur de jeux et paris en ligne notamment dans les domaines du sport et du poker ; qu’elle a été assujettie, conformément à ses déclarations, à des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012, dont elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger ;

3. Considérant, qu’au soutien de ses conclusions devant le tribunal administratif, la société BES relevait qu’elle était soumise, en application de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale et des articles 302 bis ZH et 1609 tricies du code général des impôts à des prélèvements sur les paris sportifs en ligne, et en application de l’article 302 bis ZI dudit code et de l’article L. 137-22 du code de la sécurité sociale, à des prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs dans le cadre de cercles de jeux en ligne ; qu’elle faisait valoir que ces prélèvements comptaient parmi les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées et les contributions indirectes mentionnées à l’article 1586 sexies dudit code et devaient en vertu de cet article venir en déduction de la valeur ajoutée constituant l’assiette des cotisations litigieuses ;

4. Considérant que, si le jugement attaqué comporte la citation du seul article 302 bis ZH du code général des impôts, il ressort de ses énonciations que les premiers juges se sont bien prononcés sur l’ensemble du moyen susanalysé de la société Bes et y ont fait droit, en admettant que devaient être déduits, de l’assiette de la cotisation sur la valeur rajoutée des entreprises, l’ensemble des prélèvements susmentionnés dont il n’était pas contesté qu’ils s’établissaient à un montant total de 16 204 457 euros en 2011 et de 17 466 925 euros en 2012 ;

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies (…) » ; qu’aux termes de l’article 1586 sexies du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires (…) b) Et, d’autre part les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes (…)  » ; qu’en vertu de ces dispositions, doivent être déduites du chiffre d’affaires, non seulement la taxe sur la valeur ajoutée mais aussi les différentes taxes grevant le prix des biens et services vendus par l’entreprise ;

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 302 bis ZH du même code : « Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l 'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée » ; que l’article 1609 tricies dudit code dispose que : « Un prélèvement de 1,3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1,8 % à compter de 2012. /-Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport. » ; qu’aux termes de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale : « Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs. /-Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. » ; qu’outre les trois prélèvements, institués sur les paris sportifs en ligne par ces dispositions, d’autres prélèvements sont également effectués, selon des modalités comparables, sur les paris hippiques en ligne, en vertu de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, et sur les sommes engagées par les joueurs dans le cadre de cercles de jeux en ligne, en vertu de l’article 302 bis ZI dudit code et de l’article L. 137-22 du code de la sécurité sociale ;

7. Considérant que les prélèvements susmentionnés, opérés sur les sommes misées en ligne par les parieurs lors des compétitions sportives ou courses hippiques ou sur les sommes engagées par les joueurs dans le cadre de cercles de jeux en ligne, sont dus par la société qui exploite ces paris et cercles de jeux et doivent, contrairement à ce que soutient le ministre, être considérés comme grevant le prix des services rendus par celle-ci, alors même que la loi ne prévoit ni l’obligation ni même la faculté de répercuter la charge correspondante sur les clients ; que ces prélèvements rentrent dans le champ du b) du 4. de l’article 1586 sexies du code général des impôts, et doivent, en application de cet article et du principe rappelé au point 5 ci-dessus, venir en déduction du chiffre d’affaires pour le calcul de la valeur ajoutée servant à déterminer le montant de la cotisation prévue par l’article 1586 ter dudit code ;

8. Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que les prélèvements en cause dus par la société Bes se sont élevés à 16 204 457 euros en 2011 et 17 466 925 euros en 2012 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont estimé, à bon droit, que ceux-ci devaient venir en déduction du chiffre d’affaires de la société Bes pour la détermination de la valeur ajoutée et que ce calcul conduisait, en l’espèce, à une valeur ajoutée négative ;

9. Considérant, toutefois, que le ministre est fondé à se prévaloir, en appel, des dispositions de l’article 1586 septies du code général des impôts, aux termes duquel : « Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l’article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède 500 000 euros, être inférieur à 250 euros. »  ; qu’il suit de là que les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises devant être mises à la charge de la société Bes, dont le chiffre d’affaires excédait tant en 2011 qu’en 2012 le seuil de 500 000 euros, doivent être fixées pour chacune de ces deux années, au niveau de la cotisation minimale de 250 euros, soit 252,50 euros frais de gestion inclus ; que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge totale demandée par la société Bes au titre des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2011 et 2012 sans laisser à la charge de celle-ci la cotisation minimale susmentionnée et à demander, dans cette mesure, la réformation dudit jugement ; qu’il y a lieu pour la Cour de réformer dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter le surplus du recours du ministre ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la société Bes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises assignées à la société Bes au titre des années 2011 et 2012 sont fixées pour chacune de ces années à 252,50 euros frais de gestion inclus.


Article 2 : Le jugement n° 1407670/1-1 du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Bes.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.


Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA02788

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 2ème chambre , 3 mars 2016, 15PA02788, Inédit au recueil Lebon