Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2016, n° 16PA00074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 21 mars 2016, n° 16PA00074
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 16PA00074
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, N° 1512420/2-3

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 16PA00074

___________

M. Y

__________

Ordonnance du 21 mars 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 4e chambre,

juge des référés

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B Y a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision de 3 860,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du

1er mai 2015, correspondant à la perte de revenus subie depuis le mois de mai 2015.

Par une ordonnance n° 1512420/2-3 du 18 décembre 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016, sous le numéro 16PA000074, M. Y, représenté par Me Cailloce, demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du

18 décembre 2015 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une provision de 3 860,77 euros, nette de toutes charges sociales et salariales, au titre de sa perte de revenus subie depuis le mois de mai 2015, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de sept jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en ordonnant sa liquidation à son profit ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, plus les dépens.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;

— la décision administrative du 24 février 2015 ne se prononce pas sur l’éventuelle imputabilité des arrêts de travail à l’accident de service ;

— cette décision a été adoptée irrégulièrement avant la séance de la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation ;

— ce n’est qu’à compter du 18 août 2015, date de notification de la décision du 6 août 2015, qu’une décision se prononçant sur l’imputabilité des arrêts de travail, à compter du

14 février 2014, à l’accident de service dont il a été victime est entrée en vigueur ;

— les réductions de salaires opérées pour les mois de mai, juin, juillet et les 18 premiers jours d’août 2015 ne se fondent sur aucune décision régulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation A et X, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. Y ;

2°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la demande de M. Y est sérieusement contestable ;

— le montant réclamé à titre de provision correspond en partie à l’indemnité de fonction et de technicité, et à l’indemnité de sujétions instituée par le conseil de Paris, que M. Y a cessé de percevoir à compter du mois de mai 2015 faute d’exercice effectif de ses fonctions ;

— ces indemnités ne sont pas au nombre de celles dont le maintien est prévu en cas de congé de maladie, quelle qu’en soit la cause ;

— le courrier du 24 février 2014 ne constitue pas la décision entraînant la suppression à compter du mois de mai 2015 de certaines indemnités jusqu’alors perçues par l’intéressé et le passage à mi traitement à compter du 20 juillet 2015 ;

— le médecin agréé consulté par la ville de Paris a exclu le 18 février 2015 tout lien direct, certain et exclusif entre sa pathologie et l’accident de service survenu le 6 mai 1998 ;

— la commission de réforme a, le 21 mai 2015, rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la blessure pour laquelle l’intéressé était en arrêt de travail depuis le 14 février 2014 ;

— c’est par une décision postérieure du 6 août 2015 que la ville de Paris a décidé de ne pas reconnaître cette imputabilité ;

— la ville de Paris a ainsi régularisé la position de M. Y à compter du 20 avril 2015 en congés ordinaires justifiant un passage à mi-traitement à compter du 20 juillet 2015 conformément à l’article 57 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984.

Par une décision en date du 1er février 2016, le président de la Cour a désigné M. Even, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987,

— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991,

— le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001,

— la délibération du Conseil de Paris n° DHR 40 des 8 et 9 juillet 2013,

— le code de justice administrative.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie "; qu’il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état ; que, dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

2. Considérant que M. Y, inspecteur de sécurité affecté à la direction des espaces verts et de l’environnement de la ville de Paris fait appel de l’ordonnance du 18 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à lui verser une provision de 3 860,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2015, correspondant à une perte de traitements et indemnités subie depuis le mois de mai 2015 ;

3. Considérant que pour justifier de sa créance, M. Y se borne à affirmer en appel que la décision administrative du 24 février 2015, qui ne se prononce pas sur l’éventuelle imputabilité des arrêts de travail à l’accident de service, a été adoptée irrégulièrement avant la séance de la commission de réforme qui s’est prononcée sur sa situation, et que ce n’est qu’à compter du 18 août 2015, date de notification de la décision du 6 août 2015, qu’une décision se prononçant sur l’imputabilité des arrêts de travail, à compter du 14 février 2014, à l’accident de service dont il a été victime est entrée en vigueur ; qu’il en déduit que les réductions de salaires opérées pour les mois de mai, juin, juillet et les 18 premiers jours d’août 2015 ne se fondent sur aucune décision régulière ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article 88 de la loi précitée du 26 janvier 1984 : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (…) fixe (…) les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat.» ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 précité : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 dudit décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la délibération du Conseil de Paris DHR 40 des 8 et 9 juillet 2013 susvisée, « l’indemnité de fonctions et de technicité est versée aux inspecteurs de sécurité exerçant des fonctions qui requièrent agrément et assermentation ainsi que des qualifications particulières. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même texte : « les inspecteurs de sécurité perçoivent une indemnité de sujétions destinée à compenser les contraintes résultant de l’obligation d’assurer un service continu de jour, de nuit, les dimanches et jours fériés, du travail en équipes mobiles ainsi que les contraintes particulières liées à l’exercice de fonctions sécurité des biens et des personnes. (…) » ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. (…) Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. » ;

6. Considérant, en premier lieu, que le montant réclamé à titre de provision par

M. Y correspond en partie à l’indemnité de fonction et de technicité et à l’indemnité de sujétions instituée par le Conseil de Paris, que l’intéressé a cessé de percevoir à compter du mois de mai 2015 faute d’exercice effectif de ses fonctions ; que ces indemnités ne sont pas au nombre de celles dont le maintien est prévu en cas de congé de maladie, quelle qu’en soit la cause ;

7. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. Y justifiant les arrêts de travail incriminés est intervenue non pas le 24 février 2015 mais le 6 août 2015, après avis défavorable de la commission de réforme du 21 mai 2015 ; que l’intéressé ne se prévalant, notamment en appel, d’aucun droit à congé pour accident de service, n’est pas fondé à reprocher à la ville de Paris d’avoir régularisé sa position en congés ordinaires à compter du 20 avril 2015, ce qui a entrainé le passage à mi-traitement à compter du 20 juillet 2015 en application des dispositions susmentionnées énoncées par l’article 57 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, la condition du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont se prévaut le requérant ne saurait donc être tenue pour remplie ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder une provision ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. Y sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés par la ville de Paris non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera une somme de 2 000 euros à la ville de Paris en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2016.

Le juge des référés

B. EVEN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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