Cour administrative d'appel de Paris, 16 mars 2016, n° 15PA04775

  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Irrecevabilité·
  • Ministère·
  • Notification·
  • Appel·
  • Droit public·
  • Droit privé·
  • Délai·
  • Mandataire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 16 mars 2016, n° 15PA04775
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA04775
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2015, N° 1314340/2-3

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 15PA04775

_______

M. X

_______

Ordonnance du 16 mars 2016

_______

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 10e chambre

de la Cour administrative d’appel de Paris

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Z X a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande en date du 3 juin 2013 reçue le 6 juin 2013 tendant à la transformation de ses différents contrats de droit privé en un contrat de droit public à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1314340/2-3 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1314340/2-3 du 26 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler la décision attaquée ;

3°) d’enjoindre au département de Paris de transformer ses contrats de droit privé en un unique contrat de droit public à durée indéterminée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière en tenant compte de son ancienneté et en lui attribuant une rémunération au minimum égale à celle que percevrait un agent non titulaire exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté ;

4°) de mettre à la charge du département de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la demande de régularisation de la Cour adressée à M. X en date du 18 janvier 2016 et son accusé de réception signé le 20 janvier 2016.

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. Toutefois, sont dispensés de ministère d’avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont également dispensées du ministère d’avocat » ;

3. Considérant que l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 » ; qu’aux termes de cet article : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » ; que ces dispositions combinées ont pour effet et pour objet d’instituer, en appel, à peine d’irrecevabilité, une obligation du ministère d’avocat dans les matières autres que celles précisées par le code de justice administrative ;

4. Considérant que la requête de M. X n’est pas présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative alors qu’elle n’entre pas dans le champ des matières dans lesquelles ce ministère n’est pas obligatoire ; que la lettre de notification du jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal administratif de Paris comportait la mention de cette obligation ; que par une lettre du 18 janvier 2016, notifiée le 20 janvier 2016, la Cour a, dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 précité, invité M. X à régulariser sa requête dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite lettre ; qu’aux termes de ce délai, la requête n’a pas été régularisée et qu’elle ne l’est toujours pas à ce jour ; que dès lors, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manisfeste non couverte en cours d’instance ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X.

Fait à Paris, le 16 mars 2016.

Le président de la 10e chambre,

Joseph KRULIC

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Paris, 16 mars 2016, n° 15PA04775