Cour administrative d'appel de Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01151

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01151
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA01151
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2014, N° 1315063/2-2

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 15PA01151

__________

M. Z Y D’AVAUCOURT

__________

Mme Brotons

Président

__________

M. Legeai

Rapporteur

__________

M. Egloff

Rapporteur public

__________

Audience du 18 mai 2016

Lecture du 1er juin 2016

__________

C

PL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(2e Chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme Z Y d’Avaucourt ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2007, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1315063/2-2 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2015 et 24 mars 2016, M. Y d’Avaucourt, représenté par Me Schakowskoy, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1315063/2-2 du 8 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Il soutient que :

— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle se réfère à une simple circulaire ;

— la proposition de rectification du 14 décembre 2010 n’a pas valablement interrompu la prescription relative aux revenus 2007, dès lors qu’elle n’a été reçue que le 4 janvier 2011 ;

— l’administration ne pouvait pas fonder les impositions litigieuses sur sa seule doctrine, laquelle au demeurant ajoute à la loi ;

— la remise en cause de l’exonération des revenus et gains réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise (PEE) n’est pas fondée, dès lors que les textes applicables n’assimilent pas indisponibilité et incessibilités, n’interdisent pas de céder les titres, ne prévoient pas que la levée d’option constitue le fait générateur de l’impôt ;

— il se prévaut de la doctrine issue de la réponse ministérielle X du 1er mars 2005 ;

— la levée d’option constitue un simple changement de mode d’investissement ; le code du travail (article R.443-2 alinéa 3) prévoit, d’ailleurs la possibilité de modifier l’affectation des sommes et avoirs versés au sein du PEE au cours de la période d’indisponibilité ;

— les contributions sociales devaient être prélevées par l’établissement payeur, qui constitue le redevable légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2016 à

12 heures.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Legeai,

— les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

— et les observations de Me Wibratte, représentant l’appelant.

1. Considérant que M. Z Y d’Avaucourt, relève régulièrement appel du jugement n° 1315063/2-2 du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels a été assujetti son foyer fiscal au titre de l’année 2007, ensemble les pénalités y afférentes ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des contribuables, l’administration a imposé les plus-values d’acquisition générées par la levée d’option de souscription d’actions détenues dans un plan d’épargne d’entreprise, le 19 juin 2007, ainsi que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession, les 17 septembre et 12 octobre 2007, desdites actions ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article » ; qu’il résulte des dispositions précitées que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant qu’il ressort de la proposition de rectification du 14 décembre 2010 que l’administration a taxé, d’une part, sur le fondement du 6. de l’article 200 A du code général des impôts, la plus-value d’acquisition réalisée par le requérant le 19 juin 2007, lors de la levée des options de souscription des actions, et, d’autre part, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 150-0 A et du 8. de l’article 150-0 D du même code, la plus-value de cession constatée lors de la revente des titres en cause ; que, dès lors, M. Y d’Avaucourt n’est pas fondé à soutenir que cette proposition de rectification était insuffisamment motivée au motif qu’elle se référait à la seule circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce (…) jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » ; et qu’aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…)» ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer sont droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; qu’il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;

5. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit ; qu’en l’espèce, il ressort de l’avis de réception conjointement établi par les services postaux français et britanniques que le pli contenant la proposition de rectification du 14 décembre 2010 a été délivré le 16 décembre 2010 au domicile du contribuable au Royaume-Uni ; que, si M. Y d’Avaucourt soutient que la personne qui a signé l’accusé de réception n’avait pas qualité pour recevoir son courrier, il ne fournit aucune précision sur la qualité dudit signataire, dont le nom apparaît pourtant clairement sur l’avis produit ; que ce faisant, il ne démontre pas que l’intéressé était dépourvu de tout lien avec lui ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration ;

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C (…) » ; qu’aux termes de l’article 163 bis C du même code, alors en vigueur : « I. L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option. (…) » ; et qu’aux termes de l’article 200 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) 6. Sauf option du bénéficiaire pour l’imposition à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n’excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. (…) » ;

7. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2007 (…) II. Les dispositions du I sont applicables : 1. Au gain net retiré des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (…) » ; que l’article 150-0 D du même code dispose que : « (…) 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l’article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat » ;

8. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 443-6 du code du travail alors applicable, devenu article L 3332-25 dudit code : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d’acquisition des titres. Ce délai ne s’applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l’article L. 225-177 ou à l’article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d’épargne et ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement (…) » ;

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y d’Avaucourt, procédant le 19 juin 2007 à la levée d’options de souscription de 98 767 actions qui lui avaient été attribuées le 18 décembre 2002 par la société Completel Europe NV, a versé lesdites actions dans le plan d’épargne d’entreprise (PEE) ouvert à son bénéfice par la société précitée ; que, les 17 septembre et 12 octobre 2007, l’intéressé a cédé à une société tierce les 98 767 actions dont s’agit ; que le service a taxé, d’une part, sur le fondement du 6. de l’article 200 A précité du code général des impôts, la plus-value d’acquisition réalisée par l’intéressé le 19 juin 2007, lors de la levée des options de souscription des actions, et, d’autre part, en application des dispositions combinées de l’article

150-0 A et du 8. de l’article 150-0 D du même code, la plus-value de cession constatée lors de la revente des titres en cause ;

10. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que

M. Y d’Avaucourt ne soutient pas à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies sur le seul fondement de la doctrine administrative ;

11. Considérant, en second lieu, que la cession des titres en cause par l’appelant constitue nécessairement un acte de disposition ; que, par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la levée d’option en vue de la cession desdits titres a constitué un simple changement de mode d’affectation sans incidence sur la durée d’indisponibilité au sens des dispositions alors applicables de l’article R.443-2 du code du travail ; que s’il invoque les dispositions du II de l’article 163 bis B du code général des impôts, aux termes desquelles : « Les revenus des titres détenus dans l’un des plans d’épargne mentionnés au I sont également exonérés d’impôt sur le revenu s’ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante (…) », il n’établit pas, en tout état de cause, que les sommes correspondant au produit de la cession des titres ont été réemployés dans le PEE, dès lors que les documents joints à sa requête ne permettent aucun recoupement entre les sommes concernées ; qu’il suit de là que l’administration était fondée à considérer qu’en ayant cédé au cours de l’année 2007 les 98 767 titres versés la même année dans son PEE, M. Y d’Avaucourt a fait acte de disposition desdits titres sans avoir respecté le délai d’indisponibilité de cinq ans prévu par les dispositions susrappelées de l’article L 3332-25 du code du travail et que, pour ce motif, l’exonération dont il se prévalait n’était pas applicable ;

12. Considérant que M. Y d’Avaucourt, ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. X, député (JOAN 1er mars 2005, p. 2173), laquelle ne fait que renvoyer aux dispositions du code général des impôts mentionnées aux points précédents et, dès lors, ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

13. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F bis du code général des impôts que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont assises sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ; que M. Y d’Avaucourt ne soutient pas utilement que les contributions sociales mises à la charge de son foyer fiscal devaient être prélevées par l’établissement payeur, dès lors que le fait générateur desdites contributions n’est pas constitué par la délivrance des avoirs du PEE mais par la réalisation d’une plus-value de cession, imposable aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine en vertu des articles susmentionnés ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Y d’Avaucourt n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions devant la Cour doivent, en conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y d’Avaucourt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z Y d’Avaucourt et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l’audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

M. Magnard, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

A. LEGEAI I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL’AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Paris, 1er juin 2016, n° 15PA01151